2011 QCCQ 8276, 2011 QCCQ 8276
Opinion
Végiard c. Letarte 2011 QCCQ 8276 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-014858-104 DATE : 29 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROGER VÉGIARD , domicilié et résidant au [...], Ste-Catherine-de-Hatley (Québec), [...], Demandeur c.
MANON LETARTE , domiciliée et résidant au [...], Bromont (Québec), [...], Défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Roger Végiard, réclame à la défenderesse, Manon Letarte, la somme de 7 000 $ suite à l'achat de sa propriété le 7 août 2009. [ 2 ] Il allègue que la propriété était affectée d'un vice caché parce que l'eau du puits, lorsqu'il a fait effectuer des analyse en laboratoire, n'a pas été jugée conforme aux normes en vigueur, plus particulièrement en regard du taux de coliformes. [ 3 ] Le montant de sa réclamation représente une
partie du coût estimé pour l'aménagement d'un puits artésien. [ 4 ] Il s'agit d'une propriété située à la campagne. La maison, objet de la vente, est âgée de plus de 125 ans et est desservie, depuis au moins 30 ans, par un puits de surface situé sur une propriété voisine, à plus de 350 pieds de la maison. [ 5 ] Le demandeur n'a pas habité cette maison après l'avoir achetée. Au moment de l'audience, il déclare qu'il est à compléter la construction d'une nouvelle résidence et que la vieille maison sera démolie.
Il fera installer un puits artésien pour desservir sa maison neuve, d'où la présente réclamation. [ 6 ] La garantie contre les vices cachés constitue une obligation légale du vendeur. Elle est énoncée comme suit à l'
article 1726 du Code civil du Québec (C.c.Q.): 1726. « Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 7 ] Pour les motifs énoncés oralement à l'audience, le Tribunal conclut que la situation invoquée par le demandeur ne constitue pas un vice caché couvert par la garantie légale à laquelle la défenderesse est tenue. Voici
sommairement pourquoi: [ 8 ] Comme la loi l'indique, un vice caché est un défaut qui ne peut être découvert par un acheteur prudent et diligent. Dans le cas présent, le demandeur ne s'est pas acquitté de ses obligations de prudence et de diligence. [ 9 ] Il n'a apporté aucune attention au puits lors de sa visite préachat. Il était informé du fait qu'il s'agissait d'un puits de surface sur une propriété voisine. S'il avait seulement jeté un coup d'œil à ce puits, il aurait constaté, avant la vente, ce qu'il a constaté après.
Il s'agit d'un vieux puits constitué d'une fosse bordée de pierres et recouverte d'un abri rudimentaire de vieilles planches. [ 10 ] Le demandeur a clairement renoncé, lors de la signature de l'acte notarié, à la stipulation d'une condition reliée aux résultats éventuels d'un test d'eau qui serait probant.
[ 11 ] La loi prévoit qu'un vice allégué doit être présent lors de la vente pour constituer un vice couvert par la garantie légale de qualité. Il s'agit du critère de l'antériorité du vice. [ 12 ] Il n'y a ici aucune preuve d'antériorité puisque les allégations du demandeur portent essentiellement sur les résultats de tests réalisés après la vente. [ 13 ] L'ensemble de la preuve, et plus particulièrement le témoignage de l'agent immobilier Monique Boudreau, démontre que le demandeur ne destinait pas ce puits, ni d'ailleurs la maison, à un usage résidentiel lors de son achat.
Son intention était de construire une maison neuve desservie par un puits artésien. Ceci explique son total désintérêt pour le puits de surface. [ 14 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 15 ] REJETTE la demande; [ 16 ] Avec dépens. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q. Date d’audience : 29 juin 2011
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