2018 QCCQ 8419, 2018 QCCQ 8419
Opinion
Haddadi c. Complexe de l'auto Park Avenue inc. (Méga centre occasionPark Avenue) 2018 QCCQ 8419 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-700231-170 DATE : 13 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ OMAR HADDADI Demandeur c. COMPLEXE DE L’AUTO PARK AVENUE INC.
Faisant affaire sous la raison sociale de « LE MÉGA CENTRE OCCASION PARK AVENUE »
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Omar Haddadi réclame 4 321,86 $ à la défenderesse Complexe de l’auto Park Avenue inc. faisant affaire sous la raison sociale de « Le Méga Centre Occasion Park Avenue » (Park Avenue), alléguant que le véhicule vendu par cette dernière était affecté de vices cachés. [ 2 ] Park Avenue conteste la réclamation de monsieur Haddadi soulignant que le véhicule a été vendu sans garantie.
QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Le véhicule vendu par Park Avenue était-il affecté de vices cachés? [ 4 ] La clause de l’exclusion de garantie est-elle valide? [ 5 ] À quel montant a droit le demandeur? CONTEXTE [ 6 ] Au mois de juillet 2017, monsieur Haddadi se rend chez Park Avenue afin d’y acheter un véhicule.
Son choix s’arrête sur une Audi A4 2008, dont le kilométrage est d’environ 165 000 km. [ 7 ] Après un essai routier, comme le véhicule démontre certains problèmes, il est convenu de le faire inspecter par Park Avenue Audi. [ 8 ] Le rapport émis par Park Avenue démontre que le véhicule nécessite plusieurs réparations (voir rapport P-2). [ 9 ] Suite à la réception de ce rapport, les parties conviennent que le prix d’achat soit réduit afin de tenir compte des réparations que l’acheteur devra effectuer sur le véhicule.
Le prix établi est de 5 500 $, tel qu’il appert du contrat de vente produit sous la cote P-1. [ 10 ] À la même date, soit le 7 juillet 2017, monsieur Haddadi prend possession de son véhicule. Comme prévu, le véhicule est amené chez le garagiste du demandeur afin que plusieurs réparations soient effectuées. Des travaux sont exécutés sur le véhicule pour 4 800 $ (facture P-3). Cette somme n’est pas réclamée par monsieur Haddadi. [ 11 ] Plus ou moins dix jours après que les réparations sur l’automobile Audi soient faites, monsieur Haddadi tombe en panne et son véhicule doit être remorqué.
Nous sommes alors le 27 juillet 2017 (voir facture de remorquage P-4). [ 12 ] Le véhicule de monsieur Haddadi est amené au garage Eurotech Mécanique, où il est constaté que le moteur doit être changé (voir inspection P-5). [ 13 ] Le 1 er août 2017, une mise en demeure est transmise à Park Avenue l’informant de la situation. La position de la défenderesse est claire, elle prétend qu’il n’y a aucune garantie s’appliquant en l’instance. [ 14 ] Après avoir attendu l’arrivée d’un moteur usagé pour son véhicule, monsieur Haddadi fait changer le moteur de sa Audi le 24 août 2017 au coût de 3 925,19 $ (voir facture P-6).
Il réclame ce montant en plus des frais de remorquage et les frais d’inscription, pour un grand total de 4 321,86 $. ANALYSE [ 15 ] La première question à laquelle le Tribunal doit répondre est à savoir si le véhicule vendu était affecté de vices cachés. C’est l’
article 1726 du Code civil du Québec (C.c.Q.) qui souligne que le vendeur est tenu de garantir le bien vendu contre les vices cachés : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 16 ] La Cour d’appel du Québec, dans la cause de Leroux c . Gravano [1] , souligne les conditions afin de se prévaloir de la garantie légale contre les vices cachés de la façon suivante : [40] Pour se prévaloir de la garantie légale contre les vices cachés, quatre conditions doivent donc être respectées : (
i) que le bien soit affecté d’un vice grave, l’intensité de cette gravité ayant été définie par la jurisprudence à partir des expressions « impropre à l’usage » et « diminuent tellement son utilité »; (ii) que le vice existait au moment de la vente; (iii) que le vice soit caché, qualité qui s’évalue objectivement et qui est accompagnée d’une obligation de s’informer; et (iv) que le vice soit inconnu de l’acheteur, qualité qui s’évalue subjectivement et dont le fardeau de preuve appartient au vendeur. [ 17 ] En l’instance, le Tribunal n’a aucun problème à déclarer l’existence d’un vice grave, qui existait au moment de la vente et était inconnu de l’acheteur. [ 18 ] Reste donc à établir la troisième condition, soit le caractère occulte du vice.
La Cour suprême du Canada, dans la cause de ABB c . Domtar [2] s’exprime ainsi au paragraphe 51 : 51 Le caractère caché du vice s’apprécie selon une norme objective, c’est-à-dire en évaluant l’examen fait par l’acheteur en fonction de celui qu’aurait fait un acheteur prudent et diligent de même compétence : P.-G. Jobin, « Précis sur la vente », dans La réforme du Code civil (1993), vol. 2, 359, p. 466; M. Pourcelet, La vente (5e éd. 1987), p. 149.
Autrement dit, on ne s’interroge pas simplement sur l’ignorance du vice; on cherchera aussi à déterminer si un acheteur raisonnable placé dans les mêmes circonstances aurait constaté le vice. 3.6.1.3 Gravité du vice [ 19 ] Le professeur Edwards, aujourd’hui juge à la Cour du Québec, se prononce ainsi quant au caractère occulte du vice [3] : 381.
Le Code civil du Québec confirme la norme de l’acheteur raisonnable en définissant le vice apparent comme celui qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent, sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 20 ] Bien qu’il ne soit pas obligatoire de procéder à une vérification d’un bien par expert avant de l’acquérir, le Pr Edwards souligne que dans certaines circonstances, l’acheteur, afin d’être déclaré prudent et diligent, doit requérir de l’aide [4] : (…) Cependant, dans certaines circonstances, l’acheteur ne peut satisfaire à la norme de l’acheteur prudent et diligent en agissant seul.
Envisageons le cas d’un acheteur profane désireux d’acquérir un ordinateur d’un certain âge, d’une grande complexité et à un prix élevé, c’est-à-dire plusieurs millions de dollars, d’un vendeur ordinaire; ou encore celui d’un acheteur profane d’un immeuble qui, constatant certains indices inquiétants, n’a pas la connaissance nécessaire pour écarter la possibilité d’un vice. Dans les deux hypothèses, l’acheteur agissant seul n’a pas la connaissance requise pour effectuer et compléter un examen selon la norme d’un acheteur « prudent et diligent ». S’il omet de demander de l’aide, il agit de manière négligente.
L’erreur de formulation dans le texte actuel a donc trait à l’idée que l’acheteur raisonnable ne doit jamais obtenir l’aide d’un expert. Or, parfois, dans un contexte exceptionnel, afin même de satisfaire à la norme d’un acheteur raisonnable, l’acheteur se doit d’obtenir une aide spécialisée849.Appliquant les quatre (4) conditions, le Tribunal constate que le vice constitue un moteur inopérant est un vice grave qui diminue l’usage du bien.
Le Tribunal considère également que le vice existait au moment de la vente et qu’il était inconnu de l’acheteur. [ 21 ] Quant à cette dernière condition, le Tribunal réfère au document P-2. Les réparations qui ont été nécessaires suite à la constatation de l’état du véhicule ne font mention en rien d’un problème de moteur. D’ailleurs, toutes les réparations qui découlent de cette inspection ont été payées par monsieur Haddadi sans qu’il n’en fasse de réclamation.
[ 22 ] Le Tribunal constate également qu’il s’agit d’un véhicule de luxe de seulement 165 000 km. Il n’y a aucun indice à l’effet que ce véhicule pouvait être affecté d’un vice. [ 23 ] Le Tribunal rappelle également l’application de la
Loi sur la protection du consommateur [5] qui, à l’
article 53 , reprend les dispositions que nous retrouvons également au Code civil du Québec : 53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. Il en est ainsi pour le défaut d’indications nécessaires à la protection de l’utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui-même se rendre compte.
Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut. Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. [ 24 ] Toujours au sujet du caractère occulte du vice, le Tribunal réfère à la décision de la Cour suprême du Canada dans ABB c. Domtar [6] . [ 25 ] Le Tribunal réfère également aux articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur [7] qui rappelle qu’un bien faisant l’objet d’un contrat doit être tel qu’il peut servir à l’usage auquel il est normalement destiné (art. 37) et qu’il doit pouvoir servir à un usage normal pendant une durée raisonnable (art. 38). [ 26 ] Force est de constater que le véhicule n’a pu rouler que 600 km, ce qui constitue aux yeux du Tribunal une situation anormale militant pour la reconnaissance de l’existence d’un vice caché. [ 27 ] Le Tribunal doit maintenant évaluer si la clause inscrite à la pièce P-1 peut permettre au vendeur d’exclure sa responsabilité. [ 28 ] Bien que l’
article 1733 C.c.Q. indique qu’il peut y avoir une exclusion de responsabilité lorsque le vendeur est un vendeur non professionnel, nous sommes cependant dans une situation où Park Avenue est un vendeur professionnel, comme le prévoit l’article 1733 C.c.Q. [ 29 ] L’effet de cet article, conjugué avec l’
article 1729 C.c.Q. , fait présumer de l’existence d’un vice. [ 30 ] Il fait également en sorte que le vendeur professionnel ne peut exclure sa responsabilité. [ 31 ] L’honorable Juge Martin Tétreault dans la cause Rioux c . Cowansville Mazda [8] , rappelle que ce genre de clause est inapplicable : [14] Le Contrat contient une clause à l’effet que le véhicule est « vendu tel que vu et essayé par le client, sans aucune garantie du concessionnaire ».
Cowansville Mazda prétend que cette clause devrait entraîner le rejet du recours. [15] Cette prétention n’est pas fondée en droit. [16] En effet, comme Cowansville Mazda est un vendeur professionnel au sens du Code civil du Québec , la clause inclue au Contrat est inopposable à l’acheteur à l’encontre d’un recours fondé sur un vice caché. [ 32 ] Le Tribunal rappelle l’existence de l’
article 262 de la
Loi sur la protection du consommateur [9] qui souligne qu’un consommateur ne peut renoncer à un droit, cette loi étant d’ordre public. [ 33 ] Le Tribunal conclut donc que la clause prévue à la pièce P-1 est inopérante : « Véhicule a été inspecté mais pas réparé, par la présente signature, les clients reconnaissent que le véhicule est vendu tel quel, sans aucune garantie, pour pièces seulement. Les clients savent que les réparations à faire et futures sont et seront à leur frais.
C’est pourquoi le véhicule est vendu au prix de 5 500 $. » (Reproduction d’un extrait de la pièce P-1) [ 34 ] Le Tribunal doit maintenant quantifier le montant auquel monsieur Haddadi a droit. [ 35 ] Le demandeur réclame les montants pour la réparation et le remorquage, ainsi que les frais d’inspection. [ 36 ] Le Tribunal constate à la pièce P-6 que le moteur de remplacement est un moteur usagé dont le kilométrage est même un peu plus élevé que celui du moteur du véhicule vendu par Park Avenue. [ 37 ] Le nouveau moteur étant une équivalence au moteur qui aurait dû se trouver dans le véhicule Audi lors de la vente, le changement de moteur n’amène pas une plus-value à celui-ci. [ 38 ] Le Tribunal accorde la réclamation dans sa totalité.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] ACCUEILLE la réclamation du demandeur Omar Haddadi; [ 40 ] CONDAMNE la défenderesse Complexe de l’auto Park Avenue inc., faisant affaire sous la raison sociale de « Le Méga Centre Occasion Park Avenue » à payer au demandeur Omar Haddadi la somme de 4 321,86 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 7 septembre 2017; [ 41 ] FRAIS DE JUSTICE contre la défenderesse Complexe de l’auto Park Avenue inc., faisant affaire sous la raison sociale de « Le Méga Centre Occasion Park Avenue ». __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : Le 15 octobre 2018
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