2018 QCCA 289, 2018 QCCA 289
Opinion
GParadis inc. c. Ville de Québec 2018 QCCA 289 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009355-162 (200-17-022058-150) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 22 février 2018 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. (JK0204) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. (JR1718)
PARTIE APPELANTE AVOCAT GPARADIS INC. Me FRÉDÉRIC DESGAGNÉ (Hickson, Noonan)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE VILLE DE QUÉBEC Me MARIE-ÈVE POULIOT (Giasson & Associé
s) En appel d'un jugement rendu le 27 juillet 2016 par l'honorable Guy de Blois de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Municipal – Biens et propriété (droit d’accession) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 56 Observations de Me Desgagné; Observations de la Cour; Me Desgagné poursuit; 12 h 23 Suspension; 12 h 35 Reprise; 12 h 36 La Cour précise qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre les représentations de Me Pouliot; Arrêt; 12 h 41 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure du district de Québec (l’honorable Guy de Blois), rendu le 27 juillet 2016, lequel rejette une action en justice visant à faire déclarer que les conduites d’aqueduc et d’égout raccordées au réseau municipal et enfouies dans le sol d’une ruelle privée sise sur un lot (#2103-10) qui lui appartient, sont la propriété de l’intimée. [ 2 ] Elle plaide qu’une preuve abondante et non contredite démontre qu’elle a réussi à repousser la présomption de propriété prévue aux articles 951 et 955 C.c.Q. et à établir que l’intimée est la véritable propriétaire de ces infrastructures et la responsable de leur entretien. [ 3 ] Le juge a, pour sa part, examiné chacun des éléments de preuve invoqués par l’appelante au soutien de sa position et retenu que (1) l’intimée a, en exécutant des travaux sur les conduites au fil des ans, simplement exercé les pouvoirs que lui confère les articles 24 et 25 de la
Loi sur les compétences municipales [1] , (2) l’absence d’une servitude en faveur de l’intimée dans l’acte d’acquisition du lot 2103-10 indique à l’appelante qu’elle est présumée être la propriétaire des conduites enfouies sur son lot, (3) les indications sur les plans ne servent pas à établir le statut privé ou public des infrastructures et (4) l’absence d’une preuve de la délivrance d’un permis d’installation des conduites n’est en rien déterminante de la propriété de celles-ci. [ 4 ] Même considérés globalement, ces faits ne constituent pas une preuve contraire suffisamment probante pour renverser la présomption selon laquelle les ouvrages situés dans le sol de son fonds lui appartiennent. [ 5 ] L’appelante soutient à cet égard que le juge lui a imposé un fardeau de preuve allant bien au-delà de la prépondérance des probabilités.
[ 6 ] Discutant du fardeau de preuve requis pour repousser la présomption de propriété résultant des articles 951 et 955 C.c.Q. , le juge souligne : [12] Il s’agit d’une preuve qui peut être renversée par une preuve contraire prépondérante ; [13] La preuve démontre que la demanderesse est propriétaire du lot 2103-10 où se trouvent les conduites ; [14] La demanderesse a donc ici le fardeau de renverser la présomption à l’effet qu’elle est propriétaire des conduites pour que sa demande soit accueillie. [ 7 ] Cet énoncé est exempt d’erreur de droit.
La contestation de l’appelante cible en réalité la faible valeur probante accordée par le juge aux éléments de preuve invoqués au soutien de son point de vue. [ 8 ] Il est, par ailleurs, manifeste que le juge a prêté foi au témoignage de Benoît Couture, un arpenteur-géomètre à l’emploi de l’intimée, qui contredit ou réfute la plupart des inférences que tire l’appelante des actes posés par l’intimée sur ces ouvrages et des documents produits en preuve.
Ainsi expliqués, ces éléments factuels sur lesquels repose sa thèse ont bien peu d’impact sur le renversement de la présomption de propriété. [ 9 ] L’appelante est, par ailleurs, consciente de l’effet de ce témoignage lorsqu’elle souligne, dans son mémoire, que le représentant de l’intimée a « tenté de minimiser de façon significative la valeur probante du plan… ».
Or, force est de conclure du jugement prononcé qu’il a réussi. [ 10 ] Les conclusions relatives à l’insuffisance de la preuve commandent la déférence d’une cour d’appel qui n’interviendra pour substituer sa propre appréciation à celle du juge qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante que l’appelante ne pointe pas du doigt ici. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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