2021 QCCQ 862, 2021 QCCQ 862
Opinion
Protection de la jeunesse — 21408 2021 QCCQ 862 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-007894-159 DATE : 4 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2004 Adolescente -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Sur la prolongation de la période de conservation de l’information (article 37.4.2 de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse (Loi) interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 de la Loi). [ 1 ] X est âgée de 17 ans.
Elle a un diagnostic de déficience intellectuelle légère. [ 2 ] Le 12 octobre 2017, le Tribunal confie l’adolescente à la famille d’accueil de madame B jusqu’à sa majorité et ordonne que les contacts avec sa mère s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence et aux modalités, incluant le degré de supervision. [ 3 ] L’adolescente bénéficie des services du CRDI et fréquente l’école dans un programme CFER. [ 4 ] À l’automne, madame B demande le déplacement de l’adolescente ne pouvant la garder auprès d’elle après l’atteinte de sa majorité. [ 5 ] Aujourd’hui, le Tribunal ordonne l’hébergement de l’adolescente dans la famille d’accueil de madame C (famille d’accueil du CRDI) jusqu’à sa majorité.
Madame C accepte de s’occuper de l’adolescente, une fois adulte. [ 6 ] Des démarches en vue d’une curatelle débuteront sous peu. [ 7 ] Ainsi, la Directrice demande de prolonger la période de conservation de l’information contenue au dossier de l’adolescente pour une période de trois ans à compter de sa majorité. [ 8 ] Bien que la mère refuse d’envisager une curatelle pour sa fille, elle accepte que les informations soient préservées pour la période demandée. [ 9 ] L’avocate de l’adolescente consent également à la prolongation de la période de conservation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande de prolongation; [ 11 ] ORDONNE que la période de conservation de l’information contenue au dossier de l’adolescente soit prolongée pour une période de trois ans à compter du [...] 2022; [ 12 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q. Me Caterine Caron Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Hélène Robitaille Avocate de l'adolescente Me Kathleen O’Meara Avocate de la mère Date d’audience : Jugement signé : 4 février 2021 10 février 2021
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