2016 QCCQ 8379, 2016 QCCQ 8379
Opinion
Protection de la jeunesse — 16408 2016 QCCQ 8379 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-003001-166 DATE : LE 8 FÉVRIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le [...] 2011 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au [...], Ville A, (Québec), [...], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au [...]], Ville A, (Québec), [...], district A; -et- B , domicilié et résidant au [...], Ville A, (Québec), [...], district A; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente au Tribunal une requête afin de faire déclarer la sécurité et le développement de l’enfant X, âgé de 4 ans, compromis. [ 2 ] La Directrice allègue que l’enfant serait négligé sur le plan physique quant à ses besoins alimentaires et serait négligé sur le plan éducatif en raison des attitudes parentales non appropriées et d’un manque de stimulation. [ 3 ] La Directrice propose, comme mesures de protection applicables, de maintenir l’enfant auprès de ses parents, tout en apportant
aide, conseil et assistance à la famille et à l’enfant pour la prochaine année. [ 4 ] Le père, présent, consent, au nom des parents, à la requête. [ 5 ] L’avocate de l’enfant consent également, dans l’intérêt de son jeune client, à la requête. LES FAITS [ 6 ] X vit avec ses parents, sa sœur aînée de 9 ans et son frère cadet d’un an. [ 7 ] X a un diagnostic de trouble sévère de l’autisme avec des troubles alimentaires importants.
Il bénéficie d’une éducatrice du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement (CRDITED) avec laquelle sa mère a réussi à établir un lien de confiance. [ 8 ] Deux mesures volontaires ont été convenues entre les parties maintenant l’enfant auprès de ses parents, avec de l’aide, soit le 31 janvier 2014 et le 30 janvier 2015. [ 9 ] La mère a immigré au Québec pour venir marier son mari. Elle est d’origine turque. Elle parle encore difficilement le français. [ 10 ] Le père travaille. Son emploi du temps est bien chargé.
Il s’engage à être présent aux rencontres avec la déléguée de la Directrice, mais il annonce d’ores et déjà que son emploi du temps ne lui permettra pas d’être présent à chaque rencontre. [ 11 ] La mère, quant à elle, s’engage à collaborer aux services dispensés par la Directrice. [ 12 ] L’enfant présente des besoins particuliers. Il a une grande difficulté à consommer des aliments solides. Les parents doivent être guidés afin que ce dernier puisse recevoir des aliments nutritifs sans prendre trop de poids. [ 13 ] Dans leur culture, les parents récompensent facilement l’enfant par le biais de nourriture.
Une relation significative est observée entre l’enfant et sa mère. [ 14 ] Les parents doivent être accompagnés et outillés afin de répondre aux besoins particuliers de leur fils. [ 15 ] Avant que le diagnostic ne tombe, les parents collaboraient difficilement aux services spécialisés offerts pour leur fils. Maintenant qu’ils comprennent les besoins particuliers de leur enfant, ils sont prêts à collaborer avec les spécialistes qui gravitent autour de l’enfant.
ANALYSE [ 16 ] La Directrice s’est déchargée de son fardeau de prouver de manière prépondérante les deux motifs de compromission qu’elle allègue, soit négligence au plan éducatif et au plan physique. [ 17 ] Les mesures proposées par la Directrice, qui obtiennent l’assentiment de toutes les parties, correspondent à l’intérêt prouvé de ce jeune enfant. [ 18 ] La présente décision complète et confirme le jugement rendu séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête selon ses conclusions; DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant X compromis; MAINTIENT l’enfant X dans son milieu familial; ORDONNE que l’enfant X reçoive les soins et services de santé requis par son état; RECOMMANDE aux parents de mettre en place les recommandations des spécialistes qui gravitent autour de l’enfant; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période d’une année ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse
M e Catherine Brousseau Avocate de l’enfant M e Bruno Lapierre Avocat du père Date d’audience : 8 février 2016 Pièces déposées : D-1 à D-5
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