2021 QCCQ 9479, 2021 QCCQ 9479
Opinion
Protection de la jeunesse — 214400 2021 QCCQ 9479 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 410-41-001020-077 DATE : JUGEMENT RENDU : 21 JANVIER 2021 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 1 er FÉVRIER 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demandeur -et- X , né le [...] 2004, Adolescent -et- A , mère B , père ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al.1 et 3 Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 23 janvier 2020 par le juge Jacques Rioux. [ 2 ] Ce jugement est rendu dans les termes suivants : « ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis en vertu de l’article 38
f) Troubles de comportement sérieux, 38
c) Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse; RÉVISE l’ordonnance rendue le 7 février 2019 par le soussigné; ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période d'une année; ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et ses parents s'effectuent selon entente entre les parties, à défaut à raison de trois heures par mois; ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et le père s'effectuent en présence d'une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; RECOMMANDE à l’adolescent de s'impliquer dans un suivi sexologique; MAINTIENT toutes et chacune des conclusions de l'ordonnance du 7 février 2019 qui ne sont pas incompatibles avec les présentes soit : ORDONNE, par la suite, l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil jusqu’à sa majorité; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’à sa majorité; CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. »
[ 3 ] Aujourd’hui, le Directeur de la protection de la jeunesse demande le maintien de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité avec la possibilité d’intégrer une ressource visant l’autonomie. [ 4 ] Les parties ont déposé un consentement écrit à la révision des mesures en vertu de l’article 95 al. 3 de la Loi. [ 5 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur la situation sociale de l’adolescent. [ 6 ] L’adolescent est maintenant âgé de 16 ans. Il aura 17 ans cet été.
Conformément au dernier jugement, il est toujours hébergé en centre de réadaptation. [ 7 ] Le 29 septembre 2020, l’adolescent a débuté le Programme d’évaluation et de traitements en abus sexuels (PÉTAS). Il a été réticent à vouloir participer à ce programme. Sa participation est maintenant très mitigée. Il semble ne pas vouloir aller en profondeur dans les exercices proposés concernant les abus. Lors des ateliers, il est constamment en opposition et collabore rarement. [ 8 ] L’adolescent nie les gestes à caractère sexuel commis à l’égard d’un animal. Il ne démontre pas d’empathie à l’égard des victimes.
Il ne présente pas de malaise à l’égard des gestes posés et nomme qu’il n’a pas de regret. Le risque de récidive est très présent en raison du peu de progression et de l’absence de remords envers les victimes. [ 9 ] L’adolescent voit sa mère à raison d’une journée par mois.
Il voit son père à raison de quatre heures par mois, de façon supervisée. [ 10 ] Le père présente encore une problématique de surveillance et d’encadrement; [ 11 ] Les parents reconnaissent la problématique de leur fils et sont en accord avec les recommandations. [ 12 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le soussigné à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis et qu’il y a lieu de réviser les mesures ordonnées le 23 janvier 2020. [ 13 ] Après avoir pris connaissance du rapport produit, le soussigné considère que les mesures suggérées par le Directeur de la protection de la jeunesse sont dans l'intérêt de l'adolescent et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 16 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 23 janvier 2020 par le juge Jacques Rioux; [ 17 ] ORDONNE dans l'intérêt de l'adolescent et conformément à l’article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse l'application des mesures qui suivent : [ 18 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 19 ] AUTORISE l’intégration de l’adolescent à la ressource A, si la situation le permet; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescent aient lieu selon entente entre les parties ou à défaut, à raison de trois heures par mois; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescent s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 22 ] RECOMMANDE à l’adolescent de bénéficier d’une évaluation en sexologie et de s’impliquer dans un suivi sexologique, notamment dans le suivi offert par le Programme d’évaluation et de traitements des abus sexuels (PÉTAS); [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 24 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Alex Legault Contentieux du CIUSSS A Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Noémie Beauclair Avocate pour l’adolescent Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 21 janvier 2021 (Pièce déposée : D-10)
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