2013 QCCQ 9694, 2013 QCCQ 9694
Opinion
Talbot c. Morin 2013 QCCQ 9694 JB-3422 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY lOCALITÉ DE MONTMAGNY N°: 300-32-000027-133 Date : le 29 août 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE R. PETER BRADLEY, J.C.Q . JEAN-GUY TALBOT […] , St-Marcel (Québec) […]
Partie demanderesse c. SYLVAIN MORIN […] , St-Marcel (Québec) […]
Partie défenderesse J U G E M E N T [ 1 ] Le Tribunal a entendu les parties et les témoins, et examiné les pièces respectives produites. [ 2 ] Relativement à la demande principale, la preuve prépondérante a démontré que le demandeur a travaillé pour le défendeur, et ce, à la demande de ce dernier, d'où il a le droit d'être rémunéré. [ 3 ] Cependant, la réclamation du demandeur pour les travaux ainsi faits apparaît exagérée. [ 4 ] Partant, le Tribunal arbitre la réclamation du demandeur à la somme de 900 $, taxes incluses. [ 5 ] Quant à la réclamation du demandeur pour kilométrage, elle n'est pas accordée car s'agissant de dommages indirects. [ 6 ] Relativement à la demande reconventionnelle, la preuve a démontré que, suite au départ sans avis du demandeur en janvier 2013, le défendeur était justifié de lui réclamer le montant impayé du loyer payable sur base mensuelle pour ce mois de janvier seulement, soit 300 $, taxes incluses. [ 7 ] Quant aux réclamations du défendeur pour kilométrage et perte de temps, elles ne sont pas accordées vu qu'il s'agit de dommages indirects. [ 8 ] En conclusion, la réclamation du demandeur est accueillie pour la somme de 900 $, taxes incluses, et celle du défendeur, pour la somme de 300 $, taxes incluses. [ 9 ] En conséquence, par compensation judiciaire, le défendeur doit la somme de 600 $, taxes incluses, au demandeur.
[ 10 ] Aussi, vu le succès mitigé, chaque
partie assumera ses frais. POUR CES MOTIFS , le Tribunal : Sur la demande principale et sur la demande reconventionnelle : [ 11 ] CONDAMNE le défendeur à payer 600 $ au demandeur avec l'intérêt légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue par la loi à compter du 6 février 2013; [ 12 ] Chaque
partie assumant ses frais. R. PETER BRADLEY, J.C.Q. Date d'audience : 28 août 2013
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