2023 QCCA 44, 2023 QCCA 44
Opinion
Gavriil c. Autorité des marchés financier 2023 QCCA 44 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007939-224 ( 500-36-010379-223 ), (500-26-102707-175) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 janvier 2023 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS EFSTRATIOS GAVRIIL Me Jessy Héroux M e Jessica LALANCETTE ( Battista Turcot Israel ) Absents
PARTIE INTIMÉE AVOCATS AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIER Me Catherine Boilard Me Patrick Desalliers ( Autorité des marchés financiers ) Absents PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT GESTION FINANCIÈRE CAPE COVE INC. ABSENT ET NON-REPRÉSENTÉ robert audet ABSENT
dany bergeron ABSENT jean-christophe daigneault ABSENT claude dufour ABSENT raymond chabot administrateur provisoire inc. Me FRANÇOIS VIAU ( Gowling WLG (Canada) ) Absent En appel d’un jugement rendu le 1 er décembre 2022 par l’honorable Éliane Perreault de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure se prononçant sur une requête de type Lavallee (Art. 292 C.p.p .) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 12 janvier 2023.
Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] S’appuyant sur l’article 292 C.p.p. , le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure qui
séance tenante, au cours d’une audition sur une requête de type Lavallee , accueille une objection à la preuve fondée sur l’absence de pertinence.
Plus particulièrement, l’appelant désirait faire entendre quatre témoins afin de démontrer la nécessité d’ajouter des modalités aux protocoles, ce que la juge lui a refusé. [ 2 ] Dans sa demande pour permission d’appeler, le requérant indique que l’appel proposé porte uniquement sur le refus de la juge d’entendre ces témoins et l’impact de ce refus sur la protection du secret professionnel et du privilège relatif au litige qu’il revendiquait en lien avec certains biens saisis. [ 3 ] L’intimée conteste l’existence même du droit d’appel et soutient que l’article 292 C.p.p. ne s’applique pas en l’espèce puisque son objection générale accueillie par la juge était fondée sur l’absence de pertinence de la preuve que souhaitait administrer le requérant. [ 4 ] Il est vrai que généralement, le jugement rendu en cours d’instance qui accueille une objection à la preuve au motif de sa non- pertinence ne tombe pas dans les catégories restreintes de jugements appelables en vertu de l’article 292 C.p.p. [1] Seules les objections relatives à la confidentialité y sont visées [2] . [ 5 ] En l’espèce, il s’agit d’une objection sur la pertinence de la preuve dans le cadre du processus de détermination des protocoles à être mis en place à l’occasion d’une requête de type Lavallee .
Il ne s’agit pas d’une décision sur le fond, mais relative à l’administration d’une preuve pour déterminer les modalités devant encadrer la mise en œuvre des protocoles. [ 6 ] Il est vrai que cette question n’est pas nécessairement une pure question de pertinence car elle pourrait avoir une incidence sur le fond de l’affaire.
Toutefois, le requérant ne remet pas en cause les protocoles établis et déférence doit être accordée à la juge sur la question de la pertinence de la preuve. [ 7 ] À l’audience, le requérant ajoute que la requête Lavallee est le résultat logique de sa revendication du secret professionnel sur le contenu de certains biens saisis par l’intimée et donc, que l’entérinement des protocoles par la juge constitue nécessairement une décision qui, au sens du premier paragraphe de l’article 292 C.p.p. , « statue sur le caractère confidentiel d’un renseignement que révèle une chose saisie ». [ 8 ] Je ne suis pas d’accord.
La requête n’avait pas pour but de décider du caractère confidentiel ou non d’une chose saisie, mais plutôt de mettre en place des protocoles comportant des mécanismes de protection suffisants afin d’éviter que l’intimée entre en possession d’informations privilégiées. L’entérinement des protocoles ne signifie pas qu’un renseignement est qualifié comme étant confidentiel ou non. Ce débat, s’il doit avoir lieu, et bien que les protocoles devraient en principe permettre de l’éviter, demeure entier.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure se prononçant sur une requête de type Lavallee. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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