2015 QCCQ 7897, 2015 QCCQ 7897
Opinion
Protection de la jeunesse — 15220 2015 QCCQ 7897 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-001812-146 DATE : 5 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né [...] 1999 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l'adolescent, X, compromis pour les motifs suivants: - L’adolescent est confié en famille d’accueil en vertu d’ententes sur des mesures volontaires depuis le 14 décembre 2012 ; - En effet, l’adolescent présente des troubles de comportement sérieux ; [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1} déposé, sous la cote D-2 par M e Sylvain Meunier, procureur de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Après avoir reçu les admissions et pris en considération le rapport de l’intervenante, le Tribunal considère que les allégations de la procédure ont été prouvées et donnent ouverture aux mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 5 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la requête ; [ 7 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'adolescent pour les motifs allégués à la requête ; [ 8 ] EN CONSÉQUENCE , conclut qu'il est dans l'intérêt de l’adolescent d'ordonner les mesures suivantes : [ 9 ] ORDONNE l’hébergement obligatoire de X en centre de réadaptation pour une période de quatre mois avec réintégration chez sa mère, en conformité avec l’article 62 de la Loi si la situation le permet ; [ 10 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient établis selon les modalités des CENTRE DE JEUNESSE A ;
[ 11 ] ORDONNE que X s'engage à recevoir les services requis par son état (suivi médical régulier et suivi thérapeutique en santé mentale) ; [ 12 ] ORDONNE que madame A poursuive et termine avec succès son cheminent en toxicomanie et que par la suite elle suive les recommandations du centre ; [ 13 ] ORDONNE que madame A et X participent activement à l'élaboration et à l'application du plan d'intervention ; [ 14 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des CENTRE DE JEUNESSE A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille pour une période de douze mois, c'est-à-dire jusqu'au 5 janvier 2016 ; [ 15 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
Me Meunier pour Me De Bellefeuille Procureur de la D.P.J. Me Marie-Christine Fournier Procureure de l’adolescent Date d’audience : 5 janvier 2015
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