2016 QCCQ 7178, 2016 QCCQ 7178
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Gestion Masson St- Pierre inc. 2016 QCCQ 7178 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE Trois-Rivières « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-61-069101-156 DATE : 22 JUILLET 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR GAÉTAN RATTÉ, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. GESTION MASSON ST-PIERRE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ NATURE DE L’INFRACTION [ 1 ] La défenderesse est poursuivie pour avoir vendu du tabac à un mineur contrairement aux articles 13 et 43.2 de la
Loi sur le tabac . [1] LE CONTEXTE [ 2 ] Le 11 août 2014, un inspecteur du ministère de la Santé et des Services sociaux accompagné d’une aide-inspectrice âgée de 16 ans, se présentent au «Métro Masson St-Pierre» exploité par la défenderesse pour acheter des cigarettes. [ 3 ] L’aide-inspectrice entre seule dans le commerce, se rend au comptoir et demande à la caissière un paquet de cigarettes. [ 4 ] Elle donne un billet de vingt dollars à la caissière qui lui remet la monnaie, la facture et un paquet de cigarettes «Pall Mall». [ 5 ] La caissière ne lui pose aucune question quant à son âge et ne lui demande pas à voir sa carte d’identité. [ 6 ] La défenderesse admet les faits constitutifs de l’infraction.
Elle présente une défense de diligence raisonnable.
PREUVE DE LA POURSUITE [ 7 ] En preuve documentaire, le poursuivant dépose le constat d’infraction général, une photographie du paquet de cigarettes acheté, la facture d’achat, une copie du registre des entreprises du Québec, la déclaration de l’aide-inspectrice et le rapport d’inspection. (Pièce P-1, en liasse) PREUVE DE LA DÉFENSE [ 8 ] D’emblée lors de l’audition, la procureure de la défenderesse admet les faits constitutifs de l’infraction et la preuve documentaire déposée par le poursuivant. [ 9 ] Elle fait entendre André St-Pierre, copropriétaire de l’épicerie avec sa conjointe et Nicole Blouin, gérante à l’emploi de la défenderesse depuis trente ans. [ 10 ] La défenderesse emploie quatre-vingts employés syndiqués dont quinze sont affectés aux caisses. [ 11 ] André St-Pierre agit comme secrétaire-trésorier et s’occupe particulièrement de la gestion des finances du commerce.
Il circule souvent sur le plancher pour surveiller le bon fonctionnement des opérations.
[ 12 ] Nicole Blouin agit comme superviseure responsable entre autres des ressources humaines. Elle s’occupe de l’embauche des employés et s’assure qu’ils reçoivent la formation qui est dispensée personnellement par son adjointe et chef d’équipe Michèle Chartrand. [ 13 ] Aucun des deux témoins n’a eu personnellement connaissance de l’infraction étant affairés à d’autres occupations dans le commerce. Ils ont cependant visionné l’infraction enregistrée par une caméra-vidéo. [ 14 ] L’infraction ne fait aucun doute en ce qui les concerne.
La caissière Mélanie Dugré aurait dû «carter» la jeune inspectrice et refuser de lui vendre des cigarettes. [ 15 ] Ils ont pu observer également qu’au moment de l’infraction, il y avait six clients à sa caisse ce qui n’est pas conforme à la politique d’ouverture d’une autre caisse lorsqu’il y a plus de trois clients en attente. [ 16 ] Tous deux sont très surpris de l‘infraction commise par cette employée réputée fiable et respectueuse des consignes et dont le dossier est vierge après une année de travail comme caissière à temps partiel. [ 17 ] En substance, ils déclarent que la défenderesse suit et applique les politiques et pratiques utilisées par la maison-mère «Métro» pour tous ses établissements tant corporatifs qu’affiliés. [ 18 ] La politique est très claire pour la vente de tous les produits interdits aux mineurs soit la vente d’alcool, de tabac et de loterie : il faut «carter» toute personne qui a l’apparence de vingt-cinq ans ou moins.
Au moindre doute, les caissières doivent demander l’âge et une pièce d’identité. [ 19 ] Tous les employés de la défenderesse comprennent l’importance de cette règle qu’ils ont apprise lors de leur formation et qui leur est répétée par de nombreux rappels qui leur sont faits régulièrement, tant verbalement que par écrit, par la maison-mère et les représentants de la défenderesse. [ 20 ]
En cas de manquement, les employés savent qu’ils peuvent être sanctionnés conformément aux dispositions de la convention collective comme ce fut le cas de la caissière Mélanie Dugré qui a été suspendue pour une durée de trois jours. [ 21 ] La formation des caissières s’étend sur trente-deux heures se répartissant sur trois périodes :
a) une période de quatre heures de formation théorique au cours de laquelle les employés sont familiarisés avec les politiques, procédures et pratiques de la maison-mère incluant la vente de produits interdits aux mineurs;
b) une période de quatre heures de formation pratique, en compagnie de la chef d’équipe, à une caisse inactive au cours de laquelle, entre autres, la caissière observe et apprend à distinguer parmi les clients, les personnes devant être «cartées»;
c) une période de rodage de vingt-quatre heures, réparties par quart de travail, à une caisse régulière sous la supervision constante d’une chef d’équipe. [ 22 ] Des affiches interdisant la vente de tabac à des mineurs sont installées à l’intérieur de l’épicerie sur toutes les caisses. [ 23 ] Les caissières peuvent également utiliser le terminal de Loto-Québec pour vérifier l’identité et l’âge des acheteurs de produits interdits aux mineurs et même visionner de l’information à ce sujet. [ 24 ] En plus des propriétaires de l’épicerie, les employés sont supervisés par Nicole Blouin, son adjointe et chef d’équipe, Michèle Chartand et quatre autres chefs d’équipe. [ 25 ] Trente-deux caméras sont installées dans l’épicerie dont le visionnement peut être fait du bureau de la conjointe du témoin St- Pierre situé en face de son bureau, près des caisses.
Tous peuvent intervenir en cas de problèmes. [ 26 ] Selon le témoin St-Pierre, la vente de tabac ne représente qu’une très petite portion du chiffre d’affaires de l’épicerie soit environ 3 000 $ par semaine. L’entreprise n’a aucun intérêt à ne pas suivre les règles concernant la vente de tabac puisqu’une infraction pourrait nuire à son image. Elle applique les règles de bonne foi et est tout disposée à adopter toutes les mesures nécessaires pour améliorer la situation et éviter toute infraction.
POSITION DE LA DÉFENSE [ 27 ] La défenderesse plaide qu’elle a agi avec diligence raisonnable et qu’elle a suivi essentiellement les politiques, directives et procédures mises en place par la maison-mère «Métro» concernant l’opération de son commerce et plus particulièrement concernant la vente de produits interdits aux mineurs. [ 28 ] Elle a suivi et appliqué toutes les mesures établies par l’arrêt Dépan-Escompte Couche-Tard. [ 29 ] Les caissières reçoivent des directives claires concernant l’obligation de «carter» toute personne de moins de vingt-cinq ans.
En cours de formation, les caissières apprennent à identifier les personnes de moins de vingt-cinq ans. Des chefs d’équipe supervisent leur travail et elles sont surveillées par un système de caméras vidéo. Un système est en place pour sanctionner un manquement aux directives. [ 30 ] Il s’agit d’une première infraction commise par une employée fiable et sans reproche jusque-là. [ 31 ] La jurisprudence n’exige pas la perfection de la défenderesse mais seulement qu’elle prenne les moyens raisonnables pour éviter la commission de l’infraction, ce qu’elle a fait.
POSITION DE LA POURSUITE [ 32 ] La poursuite reconnaît dans sa plaidoirie que généralement la défenderesse a suivi les mesures édictées par l’arrêt Dépan- Escompte Couche-Tard. [ 33 ] Cependant, elle reproche à la défenderesse de ne pas avoir émis de directives suffisamment claires et précises pour que les caissières puissent identifier ou distinguer ce qu’est une personne de moins de vingt-cinq ans. [ 34 ] Elle plaide également que le système de contrôle et de supervision des caissières est inadéquat et insuffisant. La preuve est muette quant à la supervision de la caissière le jour de l’infraction. LE DROIT [ 35 ] Les dispositions pertinentes de la
Loi sur le tabac se lisent comme suit : [2] 13. Il est interdit à quiconque de vendre du tabac à un mineur. 14. Dans une poursuite intentée pour une contravention au deuxième alinéa de l’article 8.2 ou à l’
article 13 , le défendeur n’encourt aucune peine s’il prouve qu’il a agi avec diligence raisonnable pour constater l’âge de la personne et qu’il avait un motif raisonnable de croire que celle-ci était majeure. ANALYSE ET CONCLUSION [ 36 ] Les faits de la présente affaire ne sont pas contestés. L’infraction portée contre la défenderesse est prouvée et admise. [ 37 ] Nos tribunaux ont jugé à maintes reprises que pour invoquer une défense de diligence raisonnable, la défenderesse doit démontrer, par prépondérance de preuve, qu’elle a pris toutes les précautions raisonnables pour ne pas commettre l’infraction. Elle doit en outre satisfaire au fardeau plus élevé édicté par le législateur à l’
article 14 de la
Loi sur le tabac et démontrer qu’elle a agi avec diligence raisonnable pour constater l’âge de la personne et qu’il existait un motif raisonnable de croire que la personne était mineure. [3] [ 38 ] L’arrêt Dépan-Escompte Couche-Tard inc., suivi en cela par une abondante jurisprudence, établit les circonstances ou conditions permettant à la défenderesse de démontrer qu’elle a agi avec diligence raisonnable. [4] [ 39 ] La défenderesse doit démontrer qu’elle a pris les mesures suivantes : 1. la présence de directives claires et appropriées transmises aux employés par un moyen de communication efficace; 2. la mise en place de système d’application, de contrôle et de supervision des directives des employés; 3. l’existence d’un programme de formation spécialisée et d’entrainement du personnel; 4. l’utilisation et l’entretien d’équipements adéquats; 5. la mise sur pied d’un programme d’urgence, s’il y a lieu; 6. la possibilité de sanctions administratives graduées pour inciter les employés à respecter la loi et les directives. [ 40 ] Le Tribunal ne partage pas l’avis de la poursuite concernant l’appréciation des directives émises par la défenderesse. [ 41 ] La directive émise par la défenderesse est claire : toute personne ayant l’apparence de moins de vingt-cinq ans doit être «cartée». [ 42 ] Il n’appartient pas au Tribunal de déterminer et définir les mesures à prendre pour décider de l’apparence ou de l’âge d’une personne.
La règle applicable en la matière n’est pas celle de la perfection mais celle du caractère raisonnable des mesures appliquées comme l’aurait fait une personne exerçant le même genre d’activités placée dans les mêmes circonstances. [ 43 ] La preuve démontre que pour aider la caissière à distinguer ceux qui ont l’âge de 25 ans ou moins, on lui fait observer des clients aux caisses et décider si elles doivent ou non les «carter». [ 44 ] Cet exercice semble aussi raisonnable que tout autre qui, de toute façon, ne peut produire que des résultats incertains ou aléatoires qui peuvent varier selon l’âge de la personne, son expérience et ses capacités personnelles de jugement. [ 45 ] Cependant, le Tribunal constate, tout comme la poursuite, que la preuve est muette quant à la supervision de la caissière le jour de l’infraction. [ 46 ] Les propriétaires n’ont pas constaté personnellement l’infraction pas plus que la gérante des services ou la chef d’équipe. [ 47 ] Ils ont pu cependant observer, après coup, sur l’enregistrement vidéo, la faute de la caissière mais aussi le fait qu’il y avait six clients à la caisse soit trois de plus que la directive donnée d’ouvrir une autre caisse. [ 48 ] Il y a donc deux manquements aux directives: la vente de tabac à une mineure relevant du fait personnel de la caissière et le défaut de faire ouvrir une autre caisse dont la responsabilité incombe autant à la caissière qu’à son chef d’équipe. [ 49 ] Des questions se posent alors: qui était responsable des caissières le jour de l’infraction?
Où était cette personne? Était-elle en mesure d’intervenir? Si oui, pourquoi ne l’a-t-elle pas fait? Si non, qui devait le faire?
[ 50 ] La preuve telle que présentée ne permet pas de répondre à ces questions importantes et contredit le témoignage des responsables de la défenderesse quant au respect et à la supervision «sur le plancher» des directives données. [ 51 ] La conduite de la défenderesse doit être évaluée en fonction de l’infraction pour laquelle elle est poursuivie et non pas sur sa conduite générale et ses bonnes intentions.
Elle doit être évaluée en fonction des faits particuliers mis en preuve. [ 52 ] La preuve démontre que les superviseurs et chefs d’équipe peuvent aussi travailler aux caisses et occuper d’autres fonctions dans l’épicerie les empêchant du coup de porter attention à ce qui se déroule aux caisses.
Les propriétaires «jettent un coup d’œil» de leur bureau ou aux caméras, surtout en période de grand achalandage ou à l’arrivée d’un groupe de jeunes écoliers. [ 53 ] Le Tribunal en conclut que la supervision des employés se fait de façon aléatoire selon la disponibilité des responsables «sur le plancher». [ 54 ] La défenderesse exerce une activité fortement règlementée qui lui impose une responsabilité plus grande qu’une autre qui ne l’est pas.
Elle ne peut s’exonérer de cette responsabilité en la reportant principalement sur l’employée qui en raison de son âge, de son expérience et de ses propres capacités, n’est peut-être pas en mesure de l’assumer sans un encadrement et une surveillance adéquate. [ 55 ] La preuve ne permet pas de conclure que la défenderesse a exercé une supervision suffisante de la caissière le jour de l’infraction. [ 56 ] La défenderesse n’a pas fait la preuve qu’elle a agi avec diligence raisonnable dans les circonstances. [ 57 ] Elle n’a pas soulevé de doute raisonnable quant à sa culpabilité à la lumière des principes émis dans l’arrêt R. c.
W (D). [5] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 58 ] DÉCLARE la défenderesse coupable; [ 59 ] CONDAMNE la défenderesse à payer la somme de cinq cents dollars plus les frais; [ 60 ] ACCORDE à la défenderesse un délai de trois mois pour payer l’amende et les frais. __________________________________ GAÉTAN RATTÉ, J.P.M. ME STÉPHANIE SAULNIER BRIDGES Procureure du poursuivant ME ALEX LEMAY Procureur de la défenderesse Date d’audience : 18 mai 2016
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