2011 QCCA 391, 2011 QCCA 391
Opinion
R. c. Ruel 2011 QCCA 391 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004845-119 (500-36-005487-106) (500-01-020150-097 SEQ. ACC. 142/156) DATE : 2 MARS 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE J.J. MICHEL ROBERT, J.C.Q. SA MAJESTÉ LA REINE REQUÉRANTE – Poursuivante c.
LOUIS RUEL INTIMÉ – Accusé JUGEMENT [ 1 ] La requérante Sa Majesté la Reine formule une requête en autorisation de se pourvoir en révision d'une ordonnance de remise en liberté présentée au soussigné conformément à l' article 680 (1) du Code criminel ; [ 2 ] Le 8 octobre 2009, la requérante déposait un acte d'accusation direct.
L'intimé y est accusé des chefs 1 à 7, ainsi que, 19 à 29 soit de complot de meurtre, de complot pour trafic de stupéfiants, de trafic de stupéfiants, de complot pour trafic de drogues, de trafic de drogues, de gangstérisme, et de onze accusations de meurtres au premier degré; [ 3 ] Le 20 décembre 2010, l'honorable juge Richard Wagner rendait plusieurs décisions suite à une enquête de plusieurs jours sur des demandes de remise en liberté notamment une décision remettant en liberté Clermont Carrier et Louis Ruel; [ 4 ] Dans sa décision, le juge Wagner incorpore par renvoi les paragraphes 6 à 16 de son jugement du 1 er octobre 2010 dans le cas Biron et al c.
R. , ( 2010 QCCS 5625 ) et les paragraphes 6 à 24 du jugement dans le cas Coates c. R. ( 2009 QCCS 4011 ).
Il renvoie à ces paragraphes où il discute notamment des principes applicables en semblable matière, notamment du fardeau de preuve des accusés- requérants, de la force probante de la preuve du Ministère public, de l'organisation des Hells Angels et de la guerre des motards qui a sévi entre 1994 et 2002; [ 5 ] Il procède ensuite à un examen détaillé des antécédents judiciaires de l'accusé, de la preuve offerte par monsieur Louis Ruel et de la preuve du Ministère public; [ 6 ] Il conclut ensuite de la façon suivante sur les trois critères de l' article 515 (10) C.cr . : Analyse et discussion [15] En ce qui concerne le premier critère, le Tribunal est satisfait que les conditions offertes par M.
Ruel, compte tenu de son état de santé et des soins à prodiguer à sa fille, sont de nature à lui permettre de se décharger de son fardeau d'établir que sa détention n'est pas requise pour assurer sa présence au procès. [16] En ce qui concerne les deuxième et troisième critères, le Tribunal constate qu'en dépit des éléments de preuve qui établissent les liens fréquents entre M. Ruel et d'autres membres de l'organisation durant les années 2005 à 2008, la nature de cette preuve n'est pas suffisante pour établir le niveau de participation de M.
Ruel à des activités criminelles et ce, indépendamment de la théorie générale du Ministère public qui devra être établie au procès. La preuve révèle qu'il est présentement inapte au travail en raison des ses problèmes lombaires et cardiaques. Il aurait déjà exploité un commerce d'entretien de motocyclettes après sa sortie de prison. [17] Le Tribunal est d'avis que la preuve révèle suffisamment d'attaches familiales au Québec pour inciter M.
Ruel à respecter ses conditions de remise en liberté et de se présenter à son procès. [18] Ainsi, la preuve a révélé la tenue de plusieurs rencontres entre Louis Ruel, Marc Pelletier, Sylvain Lord et Claude Morin durant les années 2007 à 2009. Même si la preuve semble indiquer que ces individus transigeaient dans le domaine des stupéfiants, elle ne démontre pas le rôle réellement assumé par M.
Ruel durant ces années. [19] Finalement, le Tribunal constate à première vue que les affirmations du témoin spécial Boulanger semblent difficilement compatibles avec la preuve dans la mesure où cette dernière révèle l'incarcération de M. Ruel de juin 1994 au 21 avril 2001. Cela explique peut-être le fait que l'acte d'accusation limite le nombre de chefs en ce qui concerne les accusations de meurtre.
[20] Subsidiairement, en ce qui concerne le troisième critère de l' art. 515(10) C.cr . , le Tribunal réitère que la preuve de certains actes manifestes énoncée par le Ministère public dans le cadre de sa théorie générale devra être modulée dans le cas de M. Ruel en raison de son absence au moment où le vote de guerre aurait été tenu. De plus, aucun témoin n'a relié les activités de M. Ruel à un territoire particulier de trafic de stupéfiants. [21] Dans les circonstances, le Tribunal est d'avis que M.
Ruel s'est déchargé de son fardeau d'établir que sa détention n'était pas requise pour assurer la protection du public et ce dernier ne serait pas outré d'apprendre la remise en liberté eu égard aux circonstances spéciales qui la justifient. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [22] ACCUEILLE la requête pour remise en liberté de M. Louis Ruel; [23] ORDONNE la remise en liberté de M. Ruel selon les conditions suivantes : ▪ Déposer une somme de 10 000 $ par l'intermédiaire de M. Dominique Ruel; ▪ Déposer une somme de 10 000 $ par l'intermédiaire de M.
Jean-Marie Marois; ▪ Se présenter devant le Tribunal lorsque requis; ▪ Garder la paix et avoir bonne conduite; ▪ Demeurer au […], Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, Québec; ▪ Ne pas changer d'adresse sans avoir eu l'autorisation préalable du Tribunal; ▪ Ne pas quitter la province de Québec; ▪ Déposer son passeport auprès du Tribunal dans les 48 heures de sa remise en liberté, le cas échéant; ▪ Ne pas présenter une nouvelle demande de passeport; ▪ Se présenter au poste de la Sûreté du Québec le plus près de chez lui une fois par semaine, le jeudi entre 9 h et 16 h 30, débutant le premier jeudi après sa remise en liberté.
Cette condition est suspendue si M. Ruel doit être présent devant le Tribunal pour le présent dossier ou si un jeudi est un jour férié; ▪ Demeurer à sa résidence entre 19 h et 6 h, sauf pour raisons médicales pour lui ou sa fille.
Cette condition est suspendue entre le 23 et le 26 décembre inclusivement, entre le 30 décembre et le 2 janvier inclusivement, entre les 23 et 25 juin inclusivement et entre le 30 juin et le 2 juillet inclusivement; ▪ S'abstenir de communiquer ou de tenter de communiquer avec ses coaccusés dans le dossier 500-01-020150-07 de quelque façon que ce soit, sauf en présence de son avocat pour la préparation de sa cause; ▪ S'abstenir de posséder tout appareil de télécommunication; ▪ Fournir, au plus tard un mois avant le début de son procès, l'adresse dans la région de Montréal où il demeurera durant le procès.
Il devra respecter le couvre-feu à cet endroit. Le Tribunal réserve le droit au Ministère public de présenter une requête pour alléguer que l'endroit choisi n'est pas approprié dans les circonstances; ▪ S'abstenir de posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint ou des imitations d'arme, y compris pistolet de départ et pistolet à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, des couteaux, sauf dans les restaurants et pour des buts légitimes, et des armes blanches. [ 7 ] Le critère à suivre en regard de l' article 680 (1) C.cr . est bien connu : le requérant doit démontrer qu'il y a une chance raisonnable qu'une formation de cette Cour arrive à une autre conclusion que le juge de première instance; [ 8 ] En substance, la procureure de la poursuite allègue que le premier juge a erré en droit dans l'application des trois critères de l' article 515 (10) C.cr . ; [ 9 ] Avec égards pour l'opinion contraire, le premier juge a considéré tous les faits et toutes les circonstances relatifs aux trois critères et notamment la crédibilité à accorder aux cautions, ainsi que les manquements aux conditions de remise en liberté qui avaient été imposées à l'intimé par la Commission des libérations conditionnelles et sa participation aux crimes qu'on lui reproche; [ 10 ] Il a conclu que la nature de la preuve n'était pas suffisante pour établir la participation de l'intimé à certaines des activités criminelles qu'on lui reproche, et ce, indépendamment de la théorie générale du Ministère public qui devra être établie au procès; [ 11 ] Je suis donc d'avis que la requérante ne démontre pas une possibilité sérieuse que le juge ait commis une erreur de droit et il n'y a donc pas de chance raisonnable qu'une formation de cette Cour arrive à une conclusion différente de celle du premier juge; [ 12 ] POUR CES MOTIFS , la requête est rejetée.
J.J. MICHEL ROBERT, J.C.Q. M e Madeleine Giauque PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour la requérante M e Michel Lebrun pour M e Richard Gosselin, absent GAULIN, CROTEAU, GOSSELIN, DAIGLE ET ASSOCIÉS Pour l'intimé Date d’audience : Le 2 février 2011
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