2011 QCCQ 6962, 2011 QCCQ 6962
Opinion
Roy c. Grandbois 2011 QCCQ 6962 JT 0716 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-022504-094 DATE : 20 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-YVES TREMBLAY ______________________________________________________________________ SUZANNE ROY
Partie demanderesse c. SYLVIE GRANDBOIS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ La demanderesse réclame le paiement d'honoraires professionnels. [ 1 ] La
loi sur le Barreau [1] précise que l'avocat est cru à son serment quant à la réquisition, à la nature, à la durée et à la valeur de ses services, mais ce serment peut être contredit comme tout autre témoignage . [ 2 ] La défenderesse s'adresse d'ailleurs au Barreau du Québec qui procède à conciliation, et ensuite informe la demanderesse que sa cliente n'entend pas se prévaloir de son droit à l'arbitrage de comptes… En effet, Mme Grandbois s'est désistée de sa contestation de vos honoraires professionnels… Par conséquent, il vous est loisible dès maintenant de poursuivre Mme Grandbois en réclamation de vos honoraires . [ 3 ] La défenderesse conteste la démarche de l'avocate qui aurait « multiplié inutilement la préparation de rapports, procédures, scénarios, formulaires, etc.; prolongé indûment le processus en demandant à 5 reprises la remise de l'audition » et maintenu le dossier dans l'immobilisme. [ 4 ] Il est apparu à la défenderesse, avant l'audition, que son avocate « n'était d'aucune utilité » et elle décide donc alors de se représenter seule, une initiative que salue le juge « compte tenu que cette affaire était standard ». [ 5 ] Y a-t-il preuve suffisante des assertions de la défenderesse ?
L'
article 2803 du Code civil du Québec lui impose le fardeau d'établir ses prétentions par prépondérance et si sa démonstration est incomplète, insuffisante, si on se retrouve devant des versions contradictoires, elle perdra sa cause. C'est l'enseignement de la doctrine. [ 6 ] Ici, non seulement la défenderesse contrevient-elle aux règles précitées mais la preuve révèle « que plusieurs services n'ont pas été facturés à Madame Grandbois ». C'est notamment le cas de la préparation de ses procédures de divorce.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE la défenderesse à payer 1 474,42 $ à la demanderesse, avec intérêts au taux de 5% l'an et indemnité additionnelle depuis le 8 décembre 2008, plus les frais, 99 $.
__________________________________ JEAN-YVES TREMBLAY, j.C.Q. Date d’audience : 18 MAI 2011
Loading document…