2023 QCCQ 9477, 2023 QCCQ 9477
Opinion
Protection de la jeunesse — 236208 2023 QCCQ 9477 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 200-51-000090-224 DATE : 10 février 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Ès qualités de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse ET X Enfant ET A Mis en cause ET B Mise en cause ET LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis en cause JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en nomination d’un tuteur pour X, née le [...] 2010. [ 2 ] Il demande que le Tribunal défère la tutelle de l’enfant à monsieur A à qui elle est confiée, à lui et sa conjointe, madame C, à
majorité en vertu d’une ordonnance datée du 14 juin 2017. [ 3 ] Seule la filiation maternelle de l’enfant est établie tel qu’il appert du certificat de naissance déposé sous la cote D-1. [ 4 ] La situation de l’enfant est connue du DPJ depuis plusieurs années. Elle a fait l’objet de signalements et ordonnances. [ 5 ] Depuis qu’elle vit chez madame C et monsieur A, l’enfant bénéficie d’une relation saine et stable avec ses parents d’accueil.
Ils s’assurent de mettre en place les ressources nécessaires pour répondre à l’ensemble des besoins de l’enfant, notamment au niveau psychologique et en lien avec ses difficultés d’apprentissage.
Également, l’enfant souhaite maintenir un lien avec sa grand-mère, sa tante et son arrière-grand-mère, ce que les parents d’accueil prennent à cœur et respectent. [ 6 ] Madame C et monsieur A désirent s’impliquer et s’investir dans la vie de l’enfant et ils la considèrent comme leur propre enfant. [ 7 ] Monsieur A est prêt à assumer la charge tutélaire de l’enfant. [ 8 ] La situation de la mère est demeurée inchangée, entre autres en lien avec sa situation conjugale.
Elle ne participe pas au suivi psychosocial et n’a pas revu l’enfant depuis le 16 décembre 2019. [ 9 ] La mère n’assume pas, de fait, le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant et il est improbable qu’à court, moyen ou long terme, qu’elle assume le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant. [ 10 ] Compte tenu de ce qui précède, la présence du DPJ dans la vie de l’enfant ne s’avère plus nécessaire. [ 11 ] Considérant la preuve; [ 12 ] Considérant l’intérêt de l’enfant; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] ACCUEILLE la demande en nomination d’un tuteur; [ 14 ] DÉFÈRE la tutelle de l’enfant X à monsieur A; [ 15 ] ORDONNE au greffe de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, de transmettre une copie du présent jugement au Curateur public; [ 16 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q.
M e Marilyn Gamache, pour le directeur de la protection de la jeunesse M e Alexanne Larose, pour l’enfant /is Date d’audience : Le 10 février 2023
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