2018 QCCQ 8783, 2018 QCCQ 8783
Opinion
R. c. Dumas 2018 QCCQ 8783 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre criminelle » N° : 250-01-030213-184 250-01-030214-182 DATE : 30 novembre 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD CÔTÉ, C.Q. LA REINE Poursuivante c. RICHARD DUMAS Accusé JUGEMENT [ 1 ] L’accusé a subi son procès sous une accusation de voies de fait contre un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions et sous une accusation d’avoir ainsi contrevenu à une condition d’une ordonnance de probation qui l’obligeait à avoir une bonne conduite.
Les accusations découlent d’un évènement survenu le 10 janvier 2018 à Saint-Éloi. LA PREUVE [ 2 ] Le 10 janvier, vers 13h, l’accusé se rend au poste de police de Trois-Pistoles. Il demande qu’un policier l’accompagne à son rendez-vous chez son médecin parce qu’il désire porter des accusations contre les services de santé qui l’auraient privé de certains services à la suite d’un accident.
Les policiers refusent de l’accompagner. [ 3 ] L’accusé quitte alors le poste de police et se rend à son rendez-vous chez son médecin, le Docteur Claude Robillard. [ 4 ] Dans son témoignage, l’accusé raconte qu’il a monté le ton lors de sa rencontre avec le médecin et qu’un autre médecin est intervenu. Il a ensuite quitté les lieux pour se rendre à sa résidence. Rendu chez lui, l’accusé a fait un appel téléphonique au bureau de son médecin.
Il exige alors que ce dernier se rende chez lui accompagné des policiers dans les plus brefs délais. [ 5 ] Vers 14h30, les policiers reçoivent un appel du Centre de gestion des appels afin qu’ils se rendent chez l’accusé. Les policiers sont informés de l’appel téléphonique logé par l’accusé au bureau du médecin. Ils communiquent alors avec l’adjointe du docteur Robillard qui leur confirme l’appel de l’accusé et la décision du médecin de ne pas se rendre chez l’accusé.
Deux policiers patrouilleurs se rendent alors chez l’accusé. [ 6 ] Un troisième policier, monsieur Pierre Bouchard, décide de s’y rendre également en assistance à ses collègues. Il a déjà eu affaire à l’accusé et il sait que celui-ci peut être agressif. [ 7 ] Les policiers arrivent chez l’accusé vers 15h. Ils cognent, sans réponse. Ils tentent de téléphoner à l’accusé, sans réponse.
Ils constatent que la porte avant de la maison n’est pas barrée et ils décident d’entrer pour vérifier si l’accusé s’y trouve. [ 8 ] Le policier Bouchard explique qu’à ce moment, il croyait à la possibilité d’un suicide. [ 9 ] Les policiers ne trouvent pas l’accusé et décident de sortir de la maison. C’est à ce moment que l’accusé arrive chez lui. [ 10 ] Le policier Bouchard raconte que l’accusé est enragé. Il crie et est en crise. Le policier dit l’avoir déjà vu en crise et désorganisé, mais jamais à ce point.
Il en vient à la conclusion que l’accusé présente un danger imminent pour sa sécurité ou celle d’autrui en raison de son état mental. [ 11 ] Lorsque celui-ci se calme un peu, il lui explique qu’il veut le faire évaluer
sommairement au téléphone par une personne du Centre de crise et que s’il refuse, il va devoir le détenir et l’amener à l’hôpital pour évaluation. [ 12 ] L’accusé refuse. Il tente alors de quitter les lieux. Le policier Bouchard le retient par le bras. L’accusé se dégage en donnant un coup à la main du policier. Immédiatement après, l’accusé empoigne le policier Bouchard par le col. Le policier le met alors en état d’arrestation pour voies de fait.
[ 13 ] L’accusé est alors conduit au poste de police où il acceptera de contacter une préposée du Centre de crise qui conclut qu’il ne présente pas de danger. [ 14 ] Interrogé sur les raisons pour lesquelles ils veulent empêcher l’accusé de quitter les lieux, le policier Bouchard répond qu’il était complètement hors de lui et qu’il avait des propos décousus. [ 15 ] Compte tenu de ses constatations, de la nature de l’appel reçu du bureau du médecin, il dit en être venu à la conclusion qu’il présentait un danger pour sa sécurité ou celle d’autrui et qu’il devait le détenir pour évaluation en vertu de la Loi P-38. [ 16 ] La policière Josée Gamache rend un témoignage similaire à celui du policier Bouchard. [ 17 ] L’accusé a témoigné en défense.
Il admet qu’il était en colère parce que les policiers étaient entrés chez lui. Il admet avoir téléphoné au bureau de son médecin et exigé la présence du médecin et des policiers à sa résidence. Il n’explique cependant pas les raisons pour lesquelles il exigeait la présence de son médecin et des policiers. [ 18 ] Après avoir téléphoné, il dit s’être rendu à la patinoire à proximité pour participer à l’arrosage. De cet endroit, il a remarqué l’arrivée d’un véhicule patrouille devant chez lui.
Il s’est alors dirigé vers sa résidence à pied. [ 19 ] Il admet qu’il a refusé l’évaluation téléphonique par le Centre de crise et qu’il a voulu quitter les lieux. Il admet avoir utilisé la force pour se dégager, mais nie avoir empoigné le policier Bouchard par son vêtement. L’ANALYSE [ 20 ] Dans l’analyse de la preuve concernant l’accusation de voies de fait contre le policier, le Tribunal doit se demander si les deux (2) éléments suivants ont été prouvés hors de tout doute raisonnable : 1. L’accusé s’est volontairement porté à des voies de fait contre le policier Pierre Bouchard. 2.
Bouchard agissait dans l’exercice de ses fonctions d’agent de la paix. [ 21 ] Sur la première question, la thèse de la poursuite est à l’effet que l’accusé a donné un coup au bras du policier Bouchard pour se dégager au moment où le policier tente de l’empêcher de quitter les lieux. Immédiatement après, l’accusé aurait empoigné l’agent Bouchard par son vêtement à la hauteur du cou. [ 22 ] Sur ce point, l’accusé admet avoir donné un coup pour se dégager, mais nie avoir, par la suite, empoigné l’agent Bouchard au col.
Il prétend qu’il était fondé à se dégager de l’emprise du policier parce que ce dernier n’avait pas le droit de l’empêcher de quitter les lieux. [ 23 ] Puisque les versions divergent sur le fait que l’accusé aurait empoigné le policier Bouchard au col après s’être dégagé, le Tribunal doit trancher la question de la crédibilité des témoignages en suivant les enseignements de la Cour Suprême du Canada dans l’arrêt W.(D.) . [ 24 ] Ainsi, si le Tribunal croit la version de l’accusé, il devra écarter l’événement de l’empoignade au col du policier et se demander si, au moment où l’accusé donne un coup au policier sur sa main pour se dégager, il a été établi hors de tout doute raisonnable que le policier était dans l’exercice de ses fonctions et qu’il avait le droit de l’empêcher de quitter les lieux. [ 25 ] Même s’il ne croit pas l’accusé, il devra se demander si son témoignage soulève un doute raisonnable sur cette question.
Dans l’affirmative, il devra écarter l’empoignade au col et répondre à l’autre question dont il est mention au paragraphe précédent. [ 26 ] Enfin, même s’il rejette complètement le témoignage de l’accusé, il devra se demander si la preuve qu’il retient le convainc hors de tout doute raisonnable que l’accusé a effectivement commis les gestes constituant des voies de fait et qu’à ce moment, le policier agissait dans l’exercice de ses fonctions. [ 27 ] Après avoir analysé le témoignage de l’accusé, en fonction de l’ensemble de la preuve, le Tribunal en vient à la conclusion qu’il ne le croit pas et que son témoignage ne soulève aucun doute raisonnable, et ce, pour les motifs suivants; [ 28 ] La version de l’accusé est incohérente et invraisemblable concernant ses explications sur ses comportements précédant son contact avec les policiers à sa résidence.
Sa démarche au poste de police vers 13h pour demander qu’un policier l’accompagne chez son médecin indique que l’accusé est désorganisé. Au moment de sa visite chez le médecin, l’accusé exige sans explication que la porte du bureau du médecin reste ouverte pendant l’entretien. Son comportement colérique entraîne l’intervention d’un autre médecin. [ 29 ] Bien qu’il quitte le bureau du médecin en lui demandant de lui trouver un travailleur social, ce qui semble indiquer que l’échange avec le médecin est terminé, il s’empresse sans raison apparente de téléphoner au bureau du médecin dès son arrivée chez lui.
Il demande, à ce moment, que le médecin se rende dans les plus brefs délais à sa résidence accompagné des policiers.
Alors que l’appel téléphonique de l’accusé peut certainement être assimilé à un appel d’urgence, ce dernier, au lieu d’attendre l’arrivée du médecin et des policiers, se rend plutôt arroser la patinoire municipale. [ 30 ] Les comportements de l’accusé permettent d’inférer que le 10 janvier, il est fortement perturbé et que cela affecte grandement la fiabilité de son témoignage au point de l’écarter complètement. [ 31 ] Par ailleurs, les témoignages du policier Bouchard et de sa collègue sont apparus fiables et crédibles.
Le Tribunal retient leur version des faits, y compris sur l’incident lors duquel l’accusé empoigne le policier Bouchard au col. [ 32 ] Le Tribunal doit maintenant déterminer si le policier Bouchard était dans l’exécution de ses fonctions au moment où l’accusé se porte à des voies de fait contre lui.
[33] Dans l’arrêt Dedman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S., page 2, au paragraphe 58, le juge Le Dain mentionne ce qui suit : « À mon avis, lorsque les agents de police agissent ou sont sensés agir à
titre officiel en tant qu’agent de l’état, ils n’agissent légalementque s’ils exercent un pouvoir qu’ils possèdent en vertu d’une loi ou qui découle de leurs fonctions par l’effet de la Common Law. » [34] Dans leurs témoignages, les policiers ont expliqué que lors de leur intervention auprès de l’accusé, ils agissaient en vertu de laLoi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elle-même ou pour autrui (P-38.001). [35] L’article 8 de cette loi prévoit : « Un agent de la paix peut, sans l’autorisation du tribunal, amener contre son gré une personne auprès d’un établissement visé à l’article6 : 1° à la demande d’un intervenant de service d’aide en situation de crise qui estime que l’état mental de cette personne présente un dangergrave et immédiat pour elle-même ou pour autrui; 2° à la demande du titulaire de l’autorité parentale, du tuteur au mineur ou de l’une ou l’autre des personnes visées par l’article 15 duCode civil, lorsqu’aucun intervenant d’un service d’aide en situation de crise n’est disponible, en temps utile, pour évaluer la situation.Dans ce cas, l’agent doit avoir des motifs sérieux de croire que l’état mental de la personne concernée présente un danger grave etimmédiat pour elle-même ou pour autrui. » [36] Dans la présente affaire, le policier Bouchard a décidé de sa propre initiative d’amener l’accusé à l’hôpital pour un examen.Rien dans la preuve ne permet de conclure que le médecin a demandé aux policiers d’amener l’accusé à l’hôpital.
De plus, rien n’indiqueque les policiers agissaient à la demande d’une personne visée à l’article 15 du Code civil, soit : le tuteur, le curateur, le conjoint, unproche parent ou une personne qui démontre pour la personne un intérêt particulier. [37] Les policiers n’agissaient donc pas à la demande d’une personne visée à l’article 8 de la Loi et ne pouvaient donc s’appuyer surla Loi P-38 pour détenir l’accusé. [38] Les policiers ont cependant en vertu du droit coutumier ou Common Law le devoir de protéger la vie des citoyens. Ce pouvoirou devoir est reconnu par l’article 48 de la
Loi sur la police (P-13.1) qui se lit ainsi : « Les corps de police, ainsi que chacun de leurs membres, ont pour mission de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, deprévenir et de réprimer le crime et, selon leur compétence respective énoncée aux articles 50, 69 et 89.1, les infractions aux lois ou auxrèglements pris par les autorités municipales, et d’en rechercher les auteurs.
Pour la réalisation de cette mission, ils assurent la sécuritédes personnes et des biens, sauvegardent les droits et les libertés, respectent les victimes et sont attentifs à leurs besoins, coopèrent avecla communauté dans le respect du pluralisme culturel. Dans leur composition, les corps de police favorisent une représentativité adéquatedu milieu qu’ils desservent. » [39] Dans R. c.
Godoy, (CSC), 1999 1 R.C.S. 311, la Cour Suprême traite ainsi de l’étendue des pouvoirsnécessaires à l’accomplissement des devoirs de la police : « Le critère reconnu pour évaluer les pouvoirs et les devoirs des agents de police en Common Law a été exposé dans l’arrêt Waterfield,précité, que notre Cour a suivi dans R. c. Stenning, (CSC), [1970] R.C.S. 631, Knowlton c. La Reine, (CSC), [1974] R.C.S. 443, et Dedman c. La Reine, (CSC), [1985] 2 R.C.S. 2.
Si la conduite policière constitue de primeabord une atteinte à la liberté ou à la propriété d’une personne, le Tribunal doit trancher deux questions : premièrement, la conduiteentre-t-elle dans le cadre général d’un devoir imposé par une loi ou reconnu par la Common Law?
Deuxièmement, la conduite, bien quedans le cadre général d’un tel devoir, comporte-t-elle un exercice injustifiable des pouvoirs découlant de ce devoir? » [40] Dans la présente affaire, les policiers interviennent à la suite d’un appel urgent initié par l’accusé lui-même qui demandait laprésence de son médecin et des policiers dans les plus brefs délais à sa résidence. [41] Compte tenu de ce que les policiers savaient sur les comportements erratiques de l’accusé dans les heures précédentes, ilsétaient fondés à croire que l’accusé avait pu attenter à sa vie lorsqu’ils pénètrent dans sa résidence. [42] De plus, l’état de crise que présentait l’accusé au moment où le policier Bouchard entre en contact avec lui permettait auxpoliciers de croire raisonnablement qu’il présentait un danger imminent pour lui-même ou pour autrui. [43] Le policier Bouchard avait le droit de le détenir temporairement pour neutraliser le danger qu’il représentait à ce moment.
Ilagissait alors dans l’exercice de son devoir d’assurer la sécurité des personnes et la force utilisée à ce moment était raisonnable. [44] En conclusion, au moment où l’accusé donne un coup au policier pour se dégager et l’agrippe par son vêtement à la hauteur ducol, il commet alors des voies de fait contre un agent de la paix agissant dans l’exercice de ses fonctions. [45] En ce qui concerne l’accusation reprochant à l’accusé d’avoir contrevenu à la condition d’une ordonnance de probation où il luiétait ordonné de garder la paix et avoir une bonne conduite, le Tribunal conclut qu’en commettant les voies de fait l’accusé violait cettecondition. [46] Le Tribunal en vient donc à la conclusion que la culpabilité de l’accusé a été prouvée hors de tout doute raisonnable sur lesdeux (2) chefs d’accusation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [47] DÉCLARE l’accusé coupable des deux (2) chefs d’accusation.
Signé le 30 novembre 2018 __________________________________ RICHARD CÔTÉ, J.C.Q. Me Annie Landreville Procureure de la poursuivante Date d’audience : 12 septembre 2018
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