2020 QCCA 597, 2020 QCCA 597
Opinion
Centre intrégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest de l'Île de Montréal c. Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) 2020 QCCA 597 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028882-207 ( 500-17-105590-189 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 avril 2020 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Centre intrégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest de l'île de Montréal Me STÉPHANIE RAINVILLE ( Monette, Barakett ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) Me MARIE-CLAUDE ST-AMANT ( Melançon, Marceau, Grenier & Sciortino ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE Nathalie Massicotte ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 3 février 2020 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure , district de Montréal (Article 30 alinéa 2 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 9 h 31 Début de l’audience. Mme Claudie Legros, représentant l’APS, la cliente de Me St-Amant est également présente par visioconférence. Argumentation de Me Rainville.
9 h 46 Argumentation de Me St-Amant. 9 h 56 Commentaire du juge et réponse de Me St-Amant. Réplique de Me Rainville. 9 h 59 Le juge s’adresse aux parties. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le soussigné , statuant sur la requête pour permission d'appeler d'un jugement qui met fin à l’instance de la Cour supérieure rendu le 3 février 2020 par l’honorable Marc St-Pierre ; [ 2 ] Après étude du dossier et audition; [ 3 ] Vu les articles 30 et 357 C.p.c. ; [ 4 ] Vu la règle 36 du Règlement de procédure civile : 36 .
Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement qui met fin à l’instance (art.30). Le juge qui permet l’appel d’un jugement qui met fin à une instance peut gérer le déroulement de l’appel (art. 367 et 373), sauf l’inscription à un rôle d’audience. [ 5 ] Vu qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède par exposé; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 7 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 29 juin 2020, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 30 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 31 juillet 2020, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 30 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 10 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 11 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 60 minutes (30 minutes par partie); [ 12 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à
joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 13 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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