2012 QCCQ 8366, 2012 QCCQ 8366
Opinion
Protection de la jeunesse — 12709 2012 QCCQ 8366 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Nº : 200-41-009833-104 VILLE A, le 16 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE COLETTE DUFORD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse de Québec Requérante et X, née le […] 2010 Enfant/intimée et A B Parents/intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d’une Requête en révision d’ordonnance , au sens des articles 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , relativement à X, née le […] 2010. [ 2 ] Le 3 juin 2011, le tribunal déclare la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis et ordonne qu'elle soit confiée à sa mère, à l'exclusion du père, avec différentes mesures d'aide, pour une période d'une (1) année. [ 3 ] Ce jour, la requérante invoque des faits nouveaux et demande, à
titre de mesures intérimaires, que l'enfant soit confiée à sa mère, dans la mesure où celle-ci demeure dans une ressource d'hébergement pour femmes, ainsi que certaines autres mesures d'aide, jusqu'au 14 mai 2012. [ 4 ] La mère, présente et représentée par procureur, admet l'ensemble des faits de la requête et consent aux mesures intérimaires proposées par la requérante. Le père, présent et représenté par procureur, admet certains faits de la requête tout en niant certains autres, mais il consent aux mesures intérimaires proposées par la requérante.
La procureure de l'enfant s'en remet à la preuve compte tenu du jeune âge de celle-ci. [ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse dépose les pièces D-21 à D-23 et le père, les pièces P-1 et P-2, du consentement des parties pour valoir témoignage de leur auteur respectif.
Il est aussi entendu que les témoignages entendus lors des mesures provisoires du 16 décembre 2011 sont aussi versés pour compléter la présente preuve. [ 6 ] Les faits mis en preuve démontrent notamment que, depuis la dernière ordonnance, l'enfant a vécu avec sa mère chez la grand- mère maternelle où réside également Y, sœur aînée de X. [ 7 ] L'enfant a eu des contacts réguliers avec son père qui se déroulaient chez les grands-parents paternels et s'avéraient positifs, selon les dires de chacun.
D'ailleurs, le rapport de madame [intervenante 2] (D-21), en date du 31 janvier 2012, fait état d'une belle relation entre l'enfant et ses grands-parents paternels. Elle a pu constater que ceux-ci lui procurent un cadre sécurisant et stimulant et que l'enfant sollicite leur attention et leur affection. Il est aussi remarqué que ce sont surtout les grands-parents paternels qui assurent les soins à l'enfant, mais elle confirme tout de même un bon lien entre le père et sa fille.
[ 8 ] Par ailleurs, madame [intervenante 2], intervenante au suivi du père, souligne dans le rapport déjà cité que : « La collaboration de monsieur B avec nos services est laborieuse en ce sens où elle repose sur des mensonges, des ambiguïtés, des contradictions et sur un manque important de transparence. […] ». [ 9 ] Elle se reporte notamment aux propos tenus par le père se disant inquiet pour l'enfant chez sa mère tout en affirmant qu'elle est une bonne mère.
Elle réfère également au fait qu'il ne lui a jamais mentionné qu'il avait un suivi à la méthadone au [centre A] et qu'il aurait été hospitalisé pour deux overdoses. [ 10 ] Dans ce même sens, la mère a aussi dénoncé à madame [intervenante 2] avoir été témoin de la consommation de cocaïne du père lors de son séjour chez la grand-mère paternelle.
Il faut mentionner que, lorsque les parents ne sont plus en bons termes, ils s'accusent mutuellement de consommer, mais se rétractent dès que la situation est rétablie entre eux. [ 11 ] Par ailleurs, lors de son témoignage au tribunal le 16 décembre 2011, le père dit avoir été hospitalisé pour un empoisonnement à la nourriture et que le suivi à la méthadone était pour sa consommation d'opiacées, reconnaissant avoir eu des problèmes de consommation.
Le rapport médical (D-20), déposé en date du 14 octobre 2011, fait part d'une : « Intoxication, drogue, respiratoire, détresse légère, capable de parler et de faire des phrases complètes, en thérapie pour cocaïne et alcool depuis 1 mois, rechute de cocaïne, cette nuit a consommé beaucoup, a voulu soigner son chien pour maladie de peau, a fait un rash cutané et dyspnée […]. » [ 12 ] Le père a toujours prétendu ne pas consommer, mais s'inquiétait pour les problèmes de consommation de la mère, sans faire part des siens.
Il est aussi à se demander si les grands-parents paternels peuvent ne pas être informés des problèmes de leur fils alors qu'il vit avec eux… D'ailleurs, lors d'une rencontre le 12 décembre 2012 faite par madame [intervenante 2], intervenante, avec le père et le grand- père paternel, le père a nié catégoriquement avoir fait une rechute au plan de la consommation et lui a nié, ce même jour, avoir un suivi au centre A.
Lors de ce même rendez-vous, il prétend que lors du dernier contact avec la mère qu'il situe le 29 novembre 2011, il lui aurait refusé de lui apporter de la kétamine, ce que la mère nie évidemment. [ 13 ] Dans ce même sens, les grands-parents paternels ont accepté, à l'encontre de l'ordonnance rendue par le tribunal, de recevoir la mère chez eux en présence du père, et ce, pour plusieurs jours. Le père explique qu'il a convaincu les grands-parents paternels que la mère n'avait plus de domicile et qu'il ne pouvait la laisser dans la rue avec l'enfant.
Il a avoué à l'intervenante au dossier, lors de la rencontre du 12 janvier 2012, qu'il avait bousculé et menacé les grands-parents paternels pour les obliger à accepter d'héberger la mère alors que ces derniers ont nié avoir vécu de la violence avec leur fils… [ 14 ] Il est à se demander si le père est capable de donner l'heure juste en regard de sa situation personnelle et il est aussi difficile d'avoir les informations des grands-parents paternels puisque ceux-ci protègent leur fils.
Tant le père que les grands-parents paternels devront faire des choix qui permettront d'assurer la sécurité de l'enfant et de ce fait, rétablir un climat de confiance avec les différents intervenants au dossier. [ 15 ] À ce jour, le père prétend vivre une dépression et a soumis un document (P-1), en date du 9 février 2012, qui a été complété par le Dr Jean Chou, répondant à une demande du Centre local d'emploi. Ce document fait état d'une dépression, de l'isolement et de limitations fonctionnelles sévères liées à la dépression, mais ce document n'infirme aucunement le document précédent.
Il ne fait que confirmer la prétention du père à l'effet qu'il vit actuellement une période dépressive qui n'excuse pas les rechutes niées précédemment, d'où la difficulté pour tous les intervenants et le tribunal de se fier à ses propos… [ 16 ] En raison des difficultés du père et du manque de transparence de ce dernier, mais aussi des grands-parents paternels et de la mère, un jugement sur une requête en mesures provisoires a été rendu le 16 décembre 2011 confiant l'enfant à la mère, dans la mesure où elle résidait dans une maison d'hébergement, tout en maintenant les autres mesures d'aide.
Il a aussi été décidé par l'intervenante au dossier de rétablir les contacts à la Maison de la famille qui se sont déroulés les 7 et 21 janvier 2012 ainsi que le 4 février 2012, et ce, en présence des grands-parents paternels. [ 17 ] En ce qui concerne la mère, elle a aussi manqué de transparence et ses explications sont peu convaincantes quant à sa peur des réactions du père à la suite de menaces de sa part.
Elle a habité avec la grand-mère maternelle, mais en raison des événements déjà relatés, elle a accepté de s'héberger à la ressource B pendant l'instance. [ 18 ] Au cours de son hébergement [au centre A], la mère a bien collaboré et a respecté les règles établies, mais elle a dû quitter en raison d'un conflit et un événement de violence avec une autre résidente.
Elle a intégré une autre ressource dans la région de Québec et doit y demeurer pour les trois mois à venir conformément à la présente ordonnance. elle bénéficie toujours d'un suivi au centre A en lien avec sa consommation de drogue et participe au programme de méthadone. Elle demeure très fragile, ayant avoué à l'intervenante une rechute en regard d'une consommation d'un « Oxycontin ». [ 19 ] La mère a un bon lien avec sa fille et se dit motivée à poursuivre son travail sur elle-même pour reprendre sa vie en main.
Elle est toujours dans une période d'instabilité et a besoin d'un délai pour consolider sa vie et faire ses preuves quant à sa capacité d'assurer à sa fille un milieu de vie exempt de violence et de consommation. [ 20 ] Quant au père, il a aussi des preuves à faire pour rétablir un lien de confiance avec les différents intervenants impliqués auprès de lui. Sa situation est fragile et son état de dépression nécessite qu'il bénéficie d'un suivi pour assurer à sa fille un milieu de vie stable et sans danger pour sa sécurité.
Les grands-parents paternels ont aussi à rebâtir la confiance qui leur avait été accordée et faire des choix appropriés pour assurer la sécurité de leur petite-fille. [ 21 ] La situation des parents demeure très fragile et encore très instable, d'où la nécessité de réviser les mesures, mais pour une période plus courte afin de leur permettre de se rétablir. Il y a lieu de confier l'enfant à sa mère, mais pour des mesures intérimaires et à la condition qu'elle réside dans une ressource d'hébergement, avec des mesures d'aide, jusqu'au 14 mai 2012.
[ 22 ] Les faits nouveaux mis en preuve démontrent de façon prépondérante qu'il y a lieu de faire droit à la requête en révision d'ordonnance. Les mesures intérimaires proposées par la requérante sont appropriées à la situation et justifiées dans l'intérêt de l'enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la présente Requête en révision d’ordonnance ; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis; [ 25 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 3 juin 2011; [ 26 ] ORDONNE l'application des mesures intérimaires suivantes jusqu'au 14 mai 2012, salle 2.45, à 14 h :
a) Que l’enfant soit confiée à sa mère dans la mesure où celle-ci demeure dans une ressource d'hébergement pour femmes;
b) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour ladite période;
c) Que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, à raison de trois (3) heures aux deux (2) semaines, dans un milieu neutre désigné par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne autorisée par cette dernière;
d) Que les parents ne soient jamais en état de consommation en présence de l'enfant;
e) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant dans le but de mettre fin à la situation de compromission;
f) Que les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; [ 27 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuivre ses démarches pour régler ses difficultés personnelles, dont son suivi au centre A en lien avec son problème de consommation de drogue; [ 28 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à se soumettre à une évaluation psychologique de ses capacités parentales; [ 29 ] PREND ACTE de l’engagement du père à poursuivre ses démarches pour régler ses difficultés personnelles, dont son suivi au centre A en lien avec son problème de consommation de drogue et son impulsivité; [ 30 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à se soumettre à des tests de dépistage (incluant la kétamine pour la mère) aussi souvent que requis par l’intervenante sociale; [ 31 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à autoriser la directrice de la protection de la jeunesse à échanger, avec les professionnels qui interviennent auprès d’eux et de l’enfant, l’ensemble des informations faisant état de la situation et de tout rapport à cet effet (assiduité, régularité, motivation et cheminement), incluant les résultats des tests de dépistage; [ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ COLETTE DUFORD, J.C.Q.
Me Valérie Daigle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l’enfant Me Bruno Bouffard pour la mère (#135) Me Denis Duchesne pour le père (#149) Date d’audience : 16 février 2012 /rr
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