2017 QCCS 3265, 2017 QCCS 3265
Opinion
Lepage et Ministre du Revenu du Québec 2017 QCCS 3265 Canada PROVINCE DE QUÉBEC District de QUÉBEC N o 200-17-025206-160 PROCÈS-VERBAL D’AUDIENCE COUR SUPÉRIEURE par défaut ex parte contesté enquête au mérite LINE LEPAGE DEMANDE MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE QUÉBEC MIS EN CAUSE ☑ ENREGISTREMENT Division Civile Salle n o 3.14 Le 12 janvier 2017 DÉBUT : 9 h 05 FIN : 9 h 10 PRÉSIDENT : L’HONORABLE GUY de BLOIS, j.c.s. (JD 3073 ) DEMANDE PRÉSENT(
E) ABSENT(
E) ME VALÉRIE ROY, notaire vroy@gingraspouliotnotaires.com Gingras Pouliot, notaires 6780, 1 ère avenue, bureau 280 Québec (Québec) G1H 2W8 DÉFENSE PRÉSENT(
E) ABSENT(
E) NATURE DE LA CAUSE Demande introductive d’instance en radiation d’une inscription sur le registre foncier Séquence 001 GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE Réjeanne Roy TR1193 9 h 05 Appel de la cause et identification de la notaire. Représentations de Me Valérie Roy, notaire. Le ministre du Revenu du Québec et l’Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Québec sont mis en cause. Me Roy informe le Tribunal que la créance est prescrite. Par conséquent, elle demande la prescription de la créance en vertu de l’
article 2925 C.c.Q. et la radiation de l’hypothèque. * * * * * * * * * JUGEMENT
VU la demande introductive d’instance en radiation d’une inscription sur le registre foncier; VU les représentations de Me Valérie Roy, notaire; VU l’absence de contestation de la demande; CONSIDÉRANT que suivant la preuve, la créance au montant de 3 246,80$ est prescrite suivant les dispositions de l’
article 2925 du Code civil du Québec ; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; ORDONNE que les créances garanties par l’hypothèque constituée aux termes d’un acte reçu par Me Diane Bernier, notaire, le quatorze mai mil neuf cent quatre- vingt-seize (1996-05-14) et dont copie a été publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Québec, le seize mai mil neuf cent quatre- vingt-seize (1996-05-16), sous le numéro 1 609 310 sont prescrites en vertu de l’
article 2925 du Code civil du Québec ; ORDONNE à l’Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Québec de procéder à la radiation de l’inscription de l’hypothèque immobilière garantissant le solde du prix de vente reçu par Me Diane Bernier, notaire, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize (1996-05-14) et dont copie a été publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Québec, le seize mai mil neuf cent quatre-vingt-seize (1996-05-16), sous le numéro 1 609 310 contre les lots suivants : - la subdivision CENT VINGT-SEPT de la subdivision VINGT-DEUX du lot originaire numéro CINQ CENT TRENTE-ET-UN (531-22-127-PTIE) du cadastre officiel de la paroisse de BEAUPORT, bureau de la circonscription foncière de Québec; et - la subdivision CENT-VINGT-HUIT de la subdivision VINGT-DEUX du lot originaire numéro CINQ CENT TRENTE-ET-UN (531-22-128-PTIE) du cadastre officiel de la paroisse de BEAUPORT, bureau de la circonscription foncière de Québec; DISPENSE la demanderesse de la signification du jugement à être rendu à LES IMMEUBLES BILNOR INC.; SANS FRAIS DE JUSTICE .
GUY de BLOIS, j.c.s. Réjeanne Roy, greffière-audiencière Lepage et Ministre du Revenu du Québec 2017 QCCS 3265 COUR SUPÉRIEURE « Chambre de la famille » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N° : 200-17-025206-160
DATE : 16 mars 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GUY de BLOIS, j.c.s. ______________________________________________________________________ LINE LEPAGE Demanderesse -et- MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC -et- OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE QUÉBEC Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT le jugement rendu le 12 janvier 2017; [ 2 ] CONSIDÉRANT qu’une erreur d’écriture s’est glissée aux conclusions dans la description des lots mentionnée au jugement; [ 3 ] CONSIDÉRANT que l’Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière du Québec n’a pu procéder à la radiation de l’inscription de l’hypothèque immobilière; [ 4 ] CONSIDÉRANT l’article 338 du Code de procédure civile ; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de rectifier le jugement; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] RECTIFIE le jugement rendu le 12 janvier 2017 afin que les conclusions se lisent comme suit : « ACCUEILLE la présente demande; ORDONNE que les créances garanties par l’hypothèque constituée aux termes d’un acte reçu par Me Diane Bernier, notaire, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize (1996-05-14) et dont copie a été publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Québec, le seize mai mil neuf cent quatre-vingt-seize (1996-05-16), sous le numéro 1 609 310 sont prescrites en vertu de l’
article 2925 du Code civil du Québec ; ORDONNE à l’Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Québec de procéder à la radiation de l’inscription de l’hypothèque immobilière garantissant le solde du prix de vente reçu par Me Diane Bernier, notaire, le quatorze mai mil neuf cent quatre- vingt-seize (1996-05-14) et dont copie a été publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Québec, le seize mai mil neuf cent quatre-vingt-seize (1996-05-16), sous le numéro 1 609 310; DISPENSE la demanderesse de la signification du jugement à être rendu à LES IMMEUBLES BILNOR INC.; SANS FRAIS DE JUSTICE .» [ 7 ] SANS FRAIS. __________________________________ GUY de BLOIS, j.c.s.
Me Valérie Roy, notaire vroy@gingraspouliotnotaires.com Gingras Pouliot, notaires 6780, 1 ère avenue, bureau 280 Québec (Québec) G1H 2W8
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