2018 QCCQ 8865, 2018 QCCQ 8865
Opinion
R. c. Lessard-Mercier 2018 QCCQ 8865 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre Criminelle et Pénale» N° : 200-01-211892-173 200-01-211893-171 DATE : 20 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RENÉ DE LA SABLONNIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
ÉMILIE LESSARD-MERCIER SIMON POULIOT AMAL-KARINA HASBUN-SALAZAR VINCENT BAILLARGEON Accusés _____________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I. L’INTRODUCTION [ 1 ] Les accusés subissent leur procès conjointement dans deux dossiers comprenant chacun, deux chefs d’accusation : Dossier 200-01-211892-173 1.
Le ou vers le 29 avril 2017, à Québec, district de Québec, s’est introduit par effraction dans un endroit autre qu’une maison d’habitation située au 4, 6 et 8, rue Carleton, avec l’intention d’y commettre un acte criminel, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 348(1) a)
e) du Code crimine l [1] . 2. Le ou vers le 29 avril 2017, à Québec, district de Québec, était déguisé avec une cagoule, dans l’intention de commettre un acte criminel, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 351(2) du Code criminel . Dossier 200-01-211893-171 1. Le ou vers le 29 avril 2017, à Québec, district de Québec, a commis un méfait à l’égard d’un bien d’une valeur ne dépassant pas 5 000,00 $ soit : la vitre d’une porte, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’ article 430(1) a)(4)
b) du Code criminel . 2. Le ou vers le 29 avril 2017, à Québec, district de Québec, a eu en sa possession des instruments pouvant servir à pénétrer par effraction dans un endroit, un véhicule à moteur, une chambre forte ou un coffre-fort, soit : une pince « vice-grip » monseigneur, une lampe de poche, des lampes frontales, des marteaux, une perceuse et un tournevis, dans des circonstances qui donnent raisonnablement lieu de conclure que les instruments ont été utilisés, sont destinés ou ont été destinés à être utilisés dans un tel but, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’ article 351(1)
b) du Code criminel . II. LA TRAME FACTUELLE [ 2 ] Dans le résumé des faits, le Tribunal prend déjà position sur la force probante de certains éléments, et ce, afin d’éviter des redites. [ 3 ] Les quatre accusés font
partie d’organismes communautaires reliés d’une manière ou d’une autre au Front d’action populaire en réaménagement urbain ci-après cité « FRAPRU ».
L’organisme communautaire, un mouvement de lutte à la pauvreté, fait des représentations auprès de différentes autorités pour la création de logements décents à des prix abordables. [ 4 ] Quelques semaines avant le 29 avril 2017, date des infractions reprochées, les accusés assistent à une réunion où ils sont mandatés par plusieurs membres de différents organismes communautaires pour faire du repérage de lieux pour une occupation citoyenne devant se tenir le 22 mai 2017.
La journée a été désignée pour une occupation pacifique d’un bâtiment ou d'un terrain dans le cadre de la semaine « Pour du logement social ici! ». [ 5 ] Le 29 avril 2017, l’agent de sécurité en poste à l’accueil de l’hôpital de L’Hôtel-Dieu de Québec constate par le biais du
système d’alarme « une intrusion et sabotage » dans l’édifice portant les numéros civiques, 4, 6 et 8 rue Carleton. Il y a eu bris de la porte arrière. Il s’agit d’un immeuble désaffecté appartenant au Centre hospitalier universitaire de Québec. [ 6 ] Au rôle d’évaluation foncière de la ville de Québec du 1 er juillet 2017, cet endroit est considéré comme étant « à
titre d’utilisation prédominante un immeuble à bureaux». [ 7 ] Lors des évènements reprochés, cet édifice était désaffecté. L’intérieur était vide.
Malgré trois numéros civiques à l’extérieur, il s’agit d’un long bâtiment sans division intérieure. [ 8 ] L’endroit a antérieurement été l’objet de vandalisme. Les vitres des fenêtres de la porte intérieure et de la porte extérieure ont été fracassées par des roches demeurées à l’intérieur du bâtiment. Conséquemment, la porte extérieure a été vissée au cadre afin de la condamner. Un panneau de bois a été placé sur celle-ci afin de boucher l’ouverture créée par les carreaux cassés. [ 9 ] Selon la défense, la vitre de la fenêtre de la porte intérieure était demeurée cassée à la suite du premier acte de vandalisme. La majeure
partie de la vitre brisée était restée en place. Cet argument découle de la laine minérale placée entre les deux portes après la première intrusion qui s’est incrustée dans la fente du verre brisé. On constate la présence de la laine minérale telle que décrite sur la photographie numéro 7 déposée en pièce P-4. [ 10 ] L’autre possibilité est que l’un des accusés ait placé la laine minérale contre la vitre de la fenêtre pour la fracasser sans se blesser. Ainsi, la laine minérale se serait insérée dans la fente de la vitre cassée.
Elle aurait donc été remplacée et était intacte lors de l’effraction par les accusés. [ 11 ] D’ailleurs, il serait surprenant que les propriétaires des lieux aient laissé la vitre cassée et pendante de la porte intérieure lors de l’installation du panneau de bois sur la porte extérieure. Ce verre brisé, de grande dimension et pendant, aurait pu tomber et blesser une personne ayant à accéder légalement à l’intérieur du bâtiment. [ 12 ] L’interprétation la plus favorable à la défense veut que la vitre ait été brisée avant leur intervention.
Le Tribunal en fait profiter la défense étant donné le doute raisonnable qu’il entretient sur cette question. [ 13 ] Lorsque les agents de sécurité arrivent sur les lieux le 29 avril 2017, ils constatent la présence de deux hommes et de deux femmes à l’extérieur près de la porte de l’immeuble. La laine minérale placée entre les deux portes était arrachée et jonchait le sol tout près. La porte extérieure vissée au cadre était ouverte. [ 14 ] Près de la porte intérieure se trouvent deux femmes et un homme muni d’un foulard recouvrant le bas de son visage.
Cet homme, grand et mince, avait passé la main droite à travers la fenêtre brisée afin de manipuler la poignée intérieure pour ouvrir la porte, s’introduisant ainsi dans l’édifice. [ 15 ]
Malgré l’arrivée du premier agent de sécurité, l’homme au foulard continue de manipuler la poignée intérieure de la porte en lui disant qu’il veut entrer pour voir l’intérieur du bâtiment. [ 16 ] Le premier agent de sécurité arrivé sur les lieux identifie Simon Pouliot comme étant l’homme non masqué. Il identifie également Amal-Karina Hasburn-Salazar par ses cheveux de couleur rose ou mauve coupés courts. Il n’est pas en mesure d’identifier la deuxième femme. Il identifie à l’audience une autre personne non reliée au dossier. [ 17 ] L’agent de sécurité confirme que cet endroit avait déjà été vandalisé.
Par la suite, la porte était bien fermée, clouée ou vissée après le cadre et placardée à l’aide d’un panneau en bois. Il précise également que l’alarme sonore signalant une intrusion ou un bris s’arrête après une minute. [ 18 ] Il demande aux accusés de demeurer sur place et d’attendre les policiers. Les accusés commencent alors à marcher pour quitter les lieux. Le premier agent de sécurité et un deuxième, arrivé sur ces entrefaites, continuent de les suivre. Ils leur intiment l’ordre de cesser de se déplacer et d’attendre l’arrivée des policiers.
Les accusés se mettent alors à courir. [ 19 ] Les agents de sécurité les suivent jusqu’à la limite du terrain de l’hôpital de L’Hôtel-Dieu. L’un des accusés se place derrière le véhicule et s’assoit sur le coffre afin de cacher la plaque d’immatriculation avec ses jambes. Les trois autres fuyards montent à bord du véhicule Mazda gris immatriculé « [...] ».
L’un des agents donne de vive voix le numéro d’immatriculation à son collègue qui le note et qui le transmet au préposé à la console qui retransmet l’information aux policiers à 0 h 43. [ 20 ] Quelques minutes plus tard, à 0 h 46, le témoin apprend que les quatre accusés ont été arrêtés près des lieux de l’infraction et qu’ils ont été identifiés par les policiers. [ 21 ] L’identification des accusés ne cause pas de réelles difficultés dans ce dossier, et ce, même si les agents de sécurité n’ont pas identifié tous les accusés.
Ils ont même identifié deux spectateurs dans l’assistance lors de l’audience. [ 22 ] Un témoin entendu en défense est venu établir l’identité des quatre accusés qui faisaient
partie d’un groupe mandaté pour faire du repérage à cet endroit. L’agent de sécurité en a identifié deux à la cour, bien que le Tribunal doit faire preuve de prudence à l’endroit de premières identifications effectuées dans ces conditions. [ 23 ] La preuve circonstancielle révèle que quatre individus, dont deux femmes et deux hommes, sont interceptés quelques minutes plus tard la nuit, non loin des lieux de l’infraction, avec des outils de cambriolages, dans un véhicule gris de marque Mazda, immatriculé conformément à la description des agents de sécurité.
Le Tribunal est convaincu par une preuve hors de tout doute raisonnable que les gens appréhendés par les policiers sont ceux qui s’affairaient à pénétrer dans l’immeuble. Ces quatre personnes avaient été mandatées lors d’une réunion de groupe pour faire du repérage de lieux pouvant être occupés. [ 24 ] Émilie Lessard-Mercier est identifiée comme la conductrice du véhicule par les policiers. À sa droite est assis Vincent
Baillargeon. À l’arrière du côté gauche, est assise Amal-Karina Hasburn-Salazar et à côté d’elle, du côté droit, Simon Pouliot. [ 25 ] La preuve révèle que l’accusé Baillargeon était très nerveux, ses mains tremblaient et il ne regardait pas le policier. À ses pieds se trouvait un sac à dos. Dans la portière, une cagoule noire a été récupérée. [ 26 ] La conductrice, l’accusée Lessard-Mercier, a affirmé sur les lieux que le sac à dos appartenait à l’accusé Baillargeon. [ 27 ] En ce qui concerne l’accusé Simon Pouliot assis à l’arrière, à ses pieds se trouvait une pince monseigneur ainsi qu’un sac à dos.
À l’intérieur de celui-ci, on découvre deux lampes frontales, un marteau avec un manche en bois et une serviette servant de protection pour fracturer les vitres après l’avoir enroulée au marteau. Il y avait une perceuse « Black & Decker » et un morceau de verre.
Cinq vis ayant probablement servi à condamner la porte extérieure ont été retrouvées dans un des sacs à dos en possession des accusés. [ 28 ] Une paire de gants, retrouvée sur le tableau de bord, est identifiée par la photographie numéro 55 de la pièce P-3 et une autre paire de gants est retrouvée dans la console centrale du véhicule. [ 29 ] Lors de la fouille de l’accusée Hasburn-Salazar, les policiers ont retrouvé dans son manteau un petit canif suisse, une lampe frontale ainsi qu’un foulard noir. [ 30 ] Les témoins rapporteront avoir vu une personne muni d’un foulard à motifs de « dents pointues » alors que sur l’un des foulards retrouvés par les policiers, on retrouve la mention : « à force de manger de la misère, tu viens avec les dents aiguisées » avec une gueule d’animal aux canines proéminentes.
Ce foulard se retrouve sur les photographies 35, 36 et 37 de la pièce P-3. Questions à résoudre 1. La poursuite a-t-elle établi une preuve hors de tout doute raisonnable d’une introduction par effraction? 2. S’il y a eu introduction par effraction avec l’intention d’y commettre un acte criminel, l’acte criminel doit-il être concomitant à l’introduction? 3. La prise de possession par la force contrairement à l’
article 72 C.cr ., peut-elle constituer l’infraction sous-jacente à l’ article 348(1) a)
e) C.cr.? 4. Existe-t-il une preuve hors de tout doute raisonnable d’une personne munie d’un déguisement? Si oui, est-ce que les trois complices peuvent être déclarés coupables de déguisement dans l’intention de commettre un acte criminel par le biais de l’
article 21 C.cr .? 5. Existe-t-il une preuve de possession d’instrument de cambriolage par le biais de la complicité? 6. Les cinq vis retrouvées dans l’un des sacs à dos des complices proviennent-elles d’un vol? Les complices en auraient pris possession alors qu’ils les ont dévissées de la porte extérieure et du cadre pour atteindre la porte intérieure. 7. Existe-t-il une preuve hors de tout doute raisonnable de méfaits en brisant une vitre? 8. Pour déclarer les accusés coupables, est-il obligatoire que la preuve établisse le rôle exact de chacun des différents participants? 9.
La règle « de minimis non currat lex » peut-elle s’appliquer dans ce dossier à l’étude? III. L’ANALYSE 1. Y a-t-il une preuve hors de tout doute établissant une introduction par effraction? [ 31 ] Une preuve non contredite révèle que l’un des complices avait la main droite à l’intérieur de l’immeuble. Il avait passé sa main à travers une fenêtre brisée et manipulait la poignée de la porte en vue de l’ouvrir. Il a même déclaré à l’agent de sécurité « nous voulons voir ce qu’il y a à l’intérieur.» [ 32 ] Conformément à l’
article 350 C.cr ., il y a une introduction par effraction dès qu’une
partie du corps ou d’un instrument que la personne utilise se trouve à l’intérieur de toute chose qui fait l’objet de l’introduction [2] . [ 33 ] Également, l’
article 321 C.cr . définit l’« effraction » comme étant le fait de briser quelques parties intérieures ou extérieures d’une chose. Il est en preuve non contredite que la porte était fermée et fixée au cadre. Les accusés ont dû retirer les clous ou dévisser les vis afin de l’ouvrir et d’accéder ainsi à la deuxième porte. [ 34 ] En ce qui concerne l’argument de la défense voulant que les lieux visités par les accusés ne constituent pas un « endroit » au sens de l’ article 348(3) C.cr ., au motif qu’ils sont désaffectés, il n’est pas retenu. [ 35 ] Cet
article précise : Pour l’application du présent
article et de l’article 351, « endroit » désigne, selon le cas :
b) un bâtiment ou une construction, ou toute
partie de bâtiment ou de construction, autre qu’une maison d’habitation
[36] Une décision définit qu’un parc d’autos destiné à la ferraille et délimité par des clôtures seulement constitue un endroit aux fins de l’article 348(3) C.cr.[3] Le Tribunal partage cette interprétation de la définition de « bâtiment » ou de « construction ». [37] Le Tribunal est convaincu par une preuve hors de tout doute raisonnable qu’il y a eu introduction par effraction. [38] La question de la déclaration de culpabilité par le biais de la complicité est abordée plus loin dans le texte. 2.
S’il y a eu introduction par effraction avec l’intention d’y commettre un acte criminel, l’acte criminel doit-il êtreconcomitant à l’introduction? [39] La preuve révèle que les quatre accusés avaient reçu pour mission d’aller repérer des lieux qui pouvaient convenir pour uneoccupation citoyenne dans le cadre d’une manifestation afin d’obtenir des loyers à des conditions décentes. [40] Les quatre accusés devaient répertorier trois endroits pour une occupation le 22 mai qui a effectivement eu lieu à un autreemplacement que celui visité par les accusés.
Lorsque le comité élargi de plusieurs organismes communautaires a mandaté les quatreaccusés pour effectuer du repérage, il n’est pas question d’infraction criminelle à ce moment. [41] Les quatre accusés auraient pu se contenter de regarder par les fenêtres pour constater l’état des lieux. [42] L’action de repérage devient illégale lorsque les accusés décident de s’introduire par effraction.
La question qui consiste àdéterminer si les accusés se sont introduits par effraction « avec l’intention de commettre un acte criminel » et l’identification de cet actesont traitées plus loin. [43] Par analogie, une personne peut aller repérer un lieu avec l’intention d’y commettre un acte criminel ultérieurement. Parexemple, lorsque le coffre-fort aura reçu ou entreposé des sommes d’argent importantes.
Si l’on réussissait à faire la preuve qu’unepersonne s’est introduite à une date pour déterminer la manière d’effectuer son vol postérieurement, elle pourrait être déclarée coupable d’introduction par effraction avec l’intention d’y commettre un acte criminel[4]. [44] L’article 348 C.cr. commande une intention de commettre un acte criminel lors de l’introduction par effraction afin de ne pascriminaliser toutes les introductions par effraction.
En effet, une personne peut être contrainte de s’introduire par effraction dans unerésidence en l’absence des propriétaires pour se protéger du froid en plein hiver alors que son véhicule est tombé en panne loin de toute civilisation. Cette personne pourrait soulever avec succès une défense de nécessité[5]. [45] Selon l’article 348(1)
a) C.cr., c’est l’intention de commettre un acte criminel à cet endroit qui doit être concomitant àl’introduction par effraction : 5 It is clear on the authorities that the point of entry is the time at which the accused's intention is to be ascertained for the purpose of theoffence of break and enter with intent under s. 348(1)(a): Regina v. Wendel, (BC CA), [1967] 2 C.C.C. 23 at 29(BCCA); R. v. Toney (1976), (NS CA), 17 N.S.R. (2d) 481 at para. 16 (A.D.). The application of the s. 348(2)(
a) presumption at that point, in the absence of evidence to the contrary, supplies the proof of the requisite intent.[6] [46] Si l’acte criminel est concomitant à l’introduction par effraction, c’est l’article 348(1)
b) C.cr. qui s’applique.
La Cour d’appelet la Cour supérieure du Québec reconnaissent qu’un accusé peut s’introduire par effraction pour commettre ultérieurement un acte criminel[7]. [47] L’ensemble de la preuve établit hors de tout doute raisonnable que les quatre accusés se sont introduits dans les lieux afin devérifier s’ils pouvaient être occupés le 22 mai dans le cadre d’une manifestation pacifique. [48] Si l’occupation prévue est légale, il n’y a pas d’intention de commettre une infraction criminelle. [49] Cela conduit à l’autre question qui consiste à déterminer si le fait de vouloir occuper le lieu par la force contrairement àl’article 72 C.cr., peut être l’infraction sous-jacente à l’introduction par effraction avec l’intention d’y commettre un acte criminel. 3.
La prise de possession par la force d’un immeuble, peut-elle constituer l’infraction sous-jacente à l’article 348(1)a)e)C.cr.? [50] La prise de possession par la force prévue à l’article 72 C.cr. peut-elle constituer l’infraction sous-jacente à une accusationd’introduction par effraction avec l’intention d’y commettre un acte criminel? [51] La jurisprudence veut que ce soit la manière de s’introduire dans un lieu qui constitue l’essence de cette infraction. [52] Lorsqu’un lieu est ouvert au public et qu’il est occupé par un groupe de pression, l’entrée est légale.
Lorsqu’elle devientimportune, qu’un avis d’éviction est ordonné et que les gens quittent les lieux, il n’y a pas d’infraction criminelle. [53] Par contre, lorsqu’un ou des individus pénètrent à l’intérieur d’un bâtiment d’une manière susceptible de causer une violation de la paix, il s’agit d’une prise de possession d’un lieu par la force.
C’est la manière de prendre possession d’un lieu[8] qui détermine s’il y a ou non violation de la paix[9]. [54] Dans le dossier à l’étude, il est prévu, si le lieu repéré par les accusés est retenu, de s’introduire par effraction sansautorisation dans l’immeuble et de l’occuper par la force jusqu’à ce que les manifestants reçoivent un ordre d’éviction. [55] Ce lieu est fermé au public et même aux agents de sécurité, la seule manière de s’y introduire consiste à le faire par effraction,
ce qui constitue une violation de la paix. [56] Ainsi, la preuve établit hors tout doute raisonnable que les accusés se sont introduits par effraction dans l’immeuble avecl’intention d’en prendre possession par la force si le lieu était retenu par le comité élargi. [57] C’est l’intention qui anime les accusés au moment de l’introduction par effraction qui importe.
Même si l’infraction projetéen’est pas réalisée ultérieurement cela n’annule pas l’infraction d’introduction par effraction avec l’intention d’y commettre un actecriminel : 6 The proposition that the fact the accused did not commit an offence after entering the premises constitutes "evidence to the contrary"was rejected in R. v. Nicholas, 2004 CarswellOnt 5053 at para. 118 (Sup. Ct.), aff'd on other grounds at [2004] O.J. No. 4416, 2004CarswellOnt 4946 (C.A.); R. v. Singh, [2005] B.C.J. No. 2715 at para. 7 (C.A.) (Q.L.).
While neither case is entirely on all fours with thecase at bar, we are not persuaded in this case that the fact the accused left the apartment without committing an offence could amount to "evidence to the contrary" and thereby displaces the presumption. [10] 4. Y a-t-il une preuve hors de tout doute raisonnable d’une personne munie d’un déguisement.
Si oui, est-ce que les troiscomplices peuvent être déclarés coupables par le biais de l’article 21 C.cr.? [58] Il est en preuve que l’un des complices avait un foulard qui lui cachait le bas du visage. [59] L’agent de sécurité arrivé sur les lieux identifie l’accusé Simon Pouliot comme étant celui qui n’était pas déguisé de sortequ’il faut en conclure que c’est l’accusé Baillargeon qui avait le bas du visage recouvert d’un foulard.
D’ailleurs un foulard est retrouvédans le véhicule automobile quelques minutes après qu’ils aient quitté les lieux. [60] Bien que l’acte d’accusation mentionne « était déguisé avec une cagoule », la preuve révèle que l’accusé avait le bas duvisage recouvert d’un foulard. Le Tribunal ne croit pas que cette mention soit fatale. L’article 351(2) C.cr. mentionne un« déguisement ». Que l’on soit en présence d’un foulard ou d’une cagoule, il s’agit d’un moyen ou d’une forme de déguisement quicorrespond aux éléments essentiels de l’infraction. La défense n’a pas été prise par surprise.
Elle a plaidé sur cette divergence dedéguisement. [61] Le Tribunal conclut qu’il existe une preuve hors de tout doute raisonnable que l’accusé Vincent Baillargeon était déguisé d’unfoulard dans l’intention de commettre un acte criminel.
Le Tribunal modifie conformément à l’article 601 C.cr. ce chef d’accusation enincluant le mot « foulard » pour remplacer le mot « cagoule ». [62] Cependant, le Tribunal conclut qu’on ne peut imputer cette infraction aux trois autres complices par le biais de l’article 21C.cr. [63] Si les autres complices décident de ne pas se déguiser et d’agir à visage découvert, il est clair qu’ils ne désirent pas participer àla commission de cette infraction avec un déguisement. [64] En conséquence, le Tribunal déclare que les trois autres complices ne peuvent pas être déclarés coupables de port d’undéguisement dans l’intention de commettre un acte criminel. 5.
Y a-t-il une preuve de possession d’instrument de cambriolage par le biais de la complicité? [65] En contravention de l’article 351 C.cr., la preuve révèle que plusieurs instruments pouvant servir ou étant destinés à êtreutilisés pour pénétrer par effraction dans un endroit ont été retrouvés à l’intérieur du véhicule. [66] La défense soutient qu’il y a absence de preuve d’un projet commun de poursuivre une fin illégale.
En conséquence, ellesoutient que les accusés ne pourraient pas être coupables de possession d’instrument pouvant servir ou étant destinés à être utilisés pourpénétrer par effraction dans un endroit par le biais de l’article 21(2) C.cr. [67] La Cour d’appel du Québec a eu l’occasion de traiter cet aspect de la question dans l’arrêt Belleville[11]: [84] On se souviendra qu’au moment des faits, plusieurs assaillants ont poursuivi les victimes et qu’ils se sont acharnés sur cellequi n’a pas réussi à fuir les lieux en raison du nombre d’assaillants et des coups qu’elle encaissait.
De manière concomitante à l’attaque,des personnes criaient que la victime avait tué leur ami (« c'est lui qui a tué notre ami ») et scandait de la tuer (« pique-le, pique-le »). [85] Au procès, un débat s’engage sur les modes de participations à l’infraction et le juge tranche la question : 2014 QCCS 2980. Il estime que le jury peut considérer la participation des accusés tant au regard de l’al. 21(1)
b) que de l’al. 21(1)
c) du Codecriminel. Le juge conclut également que des directives sont nécessaires sur le paragraphe 21(2) C.cr. […] Position des parties [87] Belleville conteste essentiellement les directives sur l’aide et l’encouragement. La preuve ne révèle selon lui aucune parole ouaucun geste ayant pour effet d'aider ou d’encourager l'auteur principal du crime. L’unique argument de Belleville est donc que le fait dedonner des coups ne peut équivaloir à une aide ou un encouragement, visés par les al. 21(1)
b) et
c) du Code. Par contre, il admet qu’il estconcevable, si le jury accepte qu’il ait porté des coups à la victime que le paragraphe 21(2) C.cr., trouve application. Il ne conteste doncpas cet aspect des directives. [88] Pour l’intimée, il est clair que les assaillants partageaient la même motivation. Ils se sont entraidés et encouragés en portant descoups à la victime, l’empêchant de fuir, en l’immobilisant et en demandant vengeance puisqu’elle était soupçonnée d’avoir tué leur ami.
L’inférence est alors que les gestes posés et les paroles prononcées ont intentionnellement aidé et encouragé le ou les auteurs principauxà la poignarder. Selon l’intimée, la participation de Belleville aux coups suffit pour prouver tant l’aide que l’encouragement au sens duparagraphe 21(1) C.cr. Analyse [89] Le moyen ne porte pas tant sur le contenu des directives que sur le simple fait d’avoir ouvert ce mode de participation euégard aux faits prouvés. Il ne sera donc pas nécessaire de reprendre l’ensemble des directives.
La question, comme le plaide l’intimée,devient plutôt de déterminer si les coups qu’inflige Belleville à la victime suffisent pour prouver tant l’aide que l’encouragement au sensdu paragraphe 21(1) C.cr. [90] À mon avis, l’intimée a raison. Il n’est pas contesté que l’aide et l’encouragement sont deux modes de participation distincts :R. c. Briscoe, 2010 CSC 13 , [2010] 1 R.C.S. 411, par. 14, R. c.
Marc, 2006 QCCA 57 , par. 83-84. [91] L’actus reus doit être accompagné de l’état d’esprit approprié, soit d’avoir l’intention d’aider ou d’encourager l’auteurprincipal à commettre l’infraction et la connaissance que l’auteur a l’intention de commettre le crime : R. c. Briscoe, 2010 CSC 13, [2010] 1 R.C.S. 411, par. 15-18. Le juge a donné à cet égard des directives correctes en droit dans le contexte d’un homicideinvolontaire coupable : R. c.
Jackson, (CSC), [1993] 4 R.C.S. 573. [92] Les mêmes faits peuvent démontrer plusieurs modes de participation et des coups portés lors d’une attaque à plusieursassaillants peuvent démontrer tant l’aide que l’encouragement : R. c. Thatcher, (CSC), [1987] 1 R.C.S. 652, 694; R. c.H. (L. I.), 2003 MBCA 97 , par. 80. Si la logique veut que l’on puisse aider sans nécessairement encourager et vice-versa,parfois les deux se confondent.
La logique et le bon sens veulent aussi, il me semble, que quelqu’un qui participe activement à laperpétration du crime, aide et encourage par le fait même. [93] En l’espèce, si le jury acceptait que Belleville a donné des coups à la victime alors que celle-ci était prise au piège par unenuée d’assaillants, pluie de coups qui l’empêchait de fuir même avec l’aide des agents de sécurité, il a certainement aidé et encouragé laperpétration du crime. C’est avant tout une question factuelle qui porte sur le type d’aide en cause dans un contexte précis : R. c. Rojas,2006 BCCA 193 , par. 51; R. c.
Girard, [1996] J.Q. 1528, par. 79 (C.A.Q.). [Nos soulignements] [68] La preuve établit hors de tout doute raisonnable que les quatre accusés ont participé dans un but commun à l’introduction pareffraction avec l’intention d’y commettre un acte criminel. [69] Conformément à l’arrêt Zanini[12] de la Cour suprême, en vertu de l’article 21 C.cr., les complices peuvent être déclaréscoupables également de possession d’instrument d’effraction : On the second question of law on which leave to appeal was given, in my opinion the Court of Appeal was correct in maintaining that s.21(2) of the Code may be applied where the facts warrant the inference that the accused ought to have known that the commission of theoffence, i.e, possession of housebreaking instruments would be the probable consequence of carrying out the common purpose.
TheCrown is not limited to reliance on the provisions of s. 3(4) of the Code above quoted. The very point was decided by the Court ofAppeal of British Columbia in Rex v. Harris [(1953), (BC CA), 105 C.C.C. 301.]. The Ontario Court of Appeal in this case followed the reasoning of the British Columbia Court of Appeal, correctly in my opinion. [13] 6. Les cinq vis retrouvées dans l’un des sacs à dos des complices découlent-elles d’un vol.
Les complices en auraient prispossession alors qu’ils les ont dévissées de la porte extérieure et du cadre pour atteindre la porte intérieure. [70] Les avocats de la défense dans leurs mémoires écrits tiennent pour acquis que les vis retrouvées sur l’un des accusés servaientà fixer la porte extérieure au cadre de la porte. [71] La preuve circonstancielle va dans ce sens, mais comme ils ne sont pas accusés d’introduction par effraction et de vol, il n’y apas lieu de les déclarer coupables de cette infraction. 7.
Existe-t-il une preuve de méfait? [72] L’acte d’accusation mentionne « un méfait à l’égard d’un bien de moins de 5000 $ : soit la vitre d’une porte » (430(1)
a) C.cr.).Le Tribunal a déjà déclaré qu’il entretenait un doute à cet effet. En conséquence, les quatre accusés sont acquittés sur ce chefd’accusation. [73] L’article 430(1)
b) C.cr. précise que commet un méfait quiconque volontairement « rend un bien dangereux, inutile, inopérantou inefficace ». [74] Le fait d’avoir retiré les vis qui empêchaient l’entrée dans l’immeuble constitue un méfait dans le sens qu’il rend le lieudangereux. Il devient ainsi accessible à des personnes alors que l’accès en est interdit en raison de sa vétusté. Des parties de l’immeublepouvaient s’écrouler. Il était interdit, même aux agents de sécurité lors de leur tournée d’inspection, de s’aventurer à l’intérieur en raisondu danger.
Ils devaient s’assurer que les lieux étaient bien fermés et sécurisés. [75] En conséquence, le Tribunal est convaincu par une preuve hors de tout doute raisonnable qu’un méfait a été commis par lesquatre accusés contrairement à l’article 430(1)
b) C.cr. [76] Par contre, conformément à l’arrêt Daoust[14] de la Cour suprême du Canada, un accusé est tenu de répondre à une accusationtelle que portée. Une modification à une accusation qui la rend différente est interdite :
21 Étant donné que la poursuite a choisi de reprocher aux intimés le « transfert de possession », ceux-ci soutiennent qu’elle doit prouverque l’infraction a été commise par ce moyen et non un autre. Ils s’appuient sur l’arrêt R. c. Saunders, (CSC),[1990] 1 R.C.S. 1020, où la juge McLachlin (maintenant Juge en chef) indiquait, à la p. 1023: Il existe un principe fondamental en droit criminel que l'infraction, précisée dans l'acte d'accusation, doit être prouvée. Dans l'arrêtMorozuk c.
La Reine (CSC), [1986] 1 R.C.S. 31https://advance-lexis-com.proxyintramagis.caij.qc.ca/document/?pdmfid=1505209&crid=ed8c0fd0-1984-4dde-b689-aff7bc9df5c5&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases-ca%2Furn%3AcontentItem%3A5F7H-V021-JN14-G1C5-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A5F7H-V021-JN14-G1C5-00000-00&pdcontentcomponentid=280930&pdshepid=urn%3AcontentItem%3A5FDB-9661-JCBX-S2T5-00000-00&pdteaserkey=sr0&pdicsfeatureid=1517129&pditab=allpods&ecomp=5yLg&earg=sr0&prid=c8011530-ea8e-4ab3-b1c4-cae2e7194a6f, à la p. 37, notre Cour a décidé que lorsque le ministère public a précisé le stupéfiant dans un chef d'accusation, l'accusé nepeut être déclaré coupable si on fait la preuve d'un autre stupéfiant que celui qui est précisé.
Le ministère public a choisi de particulariserl'infraction en l'espèce en précisant qu'il s'agissait d'un complot pour importer de l'héroïne. Ayant fait cela, il était obligé de faire lapreuve de l'infraction ainsi précisée. Permettre au ministère public de faire la preuve d'une autre infraction ayant des caractéristiquesdifférentes reviendrait à miner la raison pour laquelle des détails sont apportés, c'est-à-dire permettre à "l'accusé [...] [d']êtreraisonnablement informé de l'infraction qu'on lui impute, pour lui donner ainsi la possibilité d'une défense complète et d'un procèséquitable" : R. c.
Côté, (CSC), [1978] 1 R.C.S. 8, à la p. 13. 22 Il est bien établi en droit qu'un accusé est seulement tenu de répondre à l'accusation telle qu'elle a été portée et que la Couronne esttenue de la prouver, quitte à demander par la suite une modification, [page229] ce qui n'a pas été fait en temps utile. En vertu du par.601(3) C. cr., un tribunal peut modifier un chef d'accusation à tout stade des procédures lorsqu'il s'agit d'un détail de l'infraction :Morozuk c. La Reine, (CSC), [1986] 1 R.C.S. 31 (le juge Lamer, plus tard Juge en chef); Elliott c. La Reine, (CSC), [1978] 2 R.C.S. 393, p. 427 (le juge Ritchie).
Toutefois, un changement à l'acte d'accusation en l'espèce neconstituerait pas une précision apportée à un élément de l'infraction, mais reviendrait plutôt à porter une accusation différente del'accusation initiale.
De toute manière, cette Cour n'est aucunement disposée à modifier l'acte d'accusation à ce stade des procédures. [77] La Cour d’appel du Québec avait déjà énoncé ce principe dans l’arrêt Cloutier[15]: 5 En appel, on plaide que si le Ministère public précise la façon dont un vol qualifié est commis en référant à l'un ou l'autre des alinéasde l'article 343 C.cr., il est lié et il doit faire la preuve hors de tout doute raisonnable que le crime a été commis comme il l'a décrit.
Or,allègue-t-il, cette preuve a ici échoué et l'appelant ne devrait donc être déclaré coupable que de vol simple. 6 À notre avis, l'appelant doit réussir. Le Ministère public peut se contenter d'accuser une personne de vol qualifié et la référence àl'article 343 C.cr. s'étendra à chacun de ses sous-alinéas (Luckett c. R., (CSC), [1980] 1 R.C.S. 1140). Mais, ici, il a faitun pas additionnel lorsqu'il a amendé l'acte d'accusation pour informer l'accusé qu'il avait l'intention de démontrer que le vol était qualifiéparce qu'il avait été accompagné de l'usage d'une arme (343 d).
Cette décision a amené l'accusé à conduire sa défense en conséquence etil a réussi. Le juge ne pouvait donc, une fois la preuve close généralement, prendre sur lui de modifier l'acte d'accusation parce qu'ilconstatait l'échec de la Couronne à établir l'utilisation d'une arme. Ce faisant, il causait un préjudice à l'accusé et nulle modification n'estalors permise. (Vézina c. R., (CSC), [1986] 1 R.C.S. 2; R. c. B (G), (CSC), [1990] 2 R.C.S. 30); R. c. Saunders, (CSC), [1990] 1 R.C.S. 1020). [16] [78] L’accusation de méfait « en rendant un bien dangereux » n’a pas été portée.
La modification n’a pas été demandée par lapoursuite et la défense n’a pas contre-interrogé les témoins sur cet aspect. Il y aurait préjudice pour la défense si la modification étaitautorisée à cette étape. En conséquence, les accusés sont acquittés du chef de méfait, tel que rédigé. 8. Pour déclarer les accusés coupables, est-il obligatoire que la preuve établisse le rôle exact de chacun des différentsparticipants? [79] Selon les auteurs Côté-Harper, Rainville et Turgeon[17], il n’est pas nécessaire d’identifier précisément les auteurs réels ou lescomplices dans le cadre de l’article 21 C.cr.
Chacun des accusés est parti à l’infraction, ils ont tous commis l’introduction par effraction,le méfait et la possession d’outils de cambriolage. [80] Toujours dans le même ouvrage, dans le
chapitre traitant du complice : L’adéquation de principe entre le complice et l’auteur réel n’intéresse pas que le libellé de l’acte d’accusation. Elle concerne aussil’examen de la preuve. La détermination du rôle exact des différents participants à une même infraction sera rarement primordiale. Il est,du moins en général, inutile de décider si l’accusé a agi à
titre d’auteur réel ou à
titre de complice, dès lors que l’on est satisfait hors detout doute raisonnable qu’il a fait l’un ou l’autre. Il en résulte deux règles complémentaires : 1. la preuve de la participation de l’accusé d’une manière quelconque est indispensable : If […] all that can be proved is that the offence was committed either by D1 or by D2, both must be acquitted. Only if it can be provedthat the one who did not commit the crime must have aided and abetted it can both be convicted. 2. la preuve de la teneur précise de la participation de l’accusé n’est pas, en revanche, obligatoire.
En résumé, il n’est pas nécessaire de connaître avec exactitude le rôle de l’inculpé dès lors que l’on est convaincu qu’il a participéd’une manière ou d’une autre au crime. Des directives au sujet de l’article 21(1) C.cr. s’imposeront donc du moment qu’il existe deséléments de preuve impliquant l’accusé de concert avec d’autres personnes dans la perpétration du crime. Peu importe que le rôlerespectif des participants soit incertain ou que l’identité de l’auteur réel demeure inconnue. [Références omises]
[ 81 ] Le Tribunal est convaincu par une preuve hors de tout doute raisonnable que les accusés ont commis les infractions d’introduction par effraction dans un endroit autre qu’une maison d’habitation avec l’intention d’y commettre un acte criminel, soit l’occupation par la force. [ 82 ] Il n’y a que l’accusé Baillargeon qui est déclaré coupable de déguisement dans l’intention de commettre un acte criminel. [ 83 ] Tous les accusés sont acquittés d’avoir commis un méfait à l’égard d’un bien d’une valeur de moins de 5 000 $.
Ils sont déclarés coupables d’avoir été en possession d’instruments pouvant servir à pénétrer par effraction. 9. Y a-t-il lieu d’appliquer la règle « de minimis non currat lex »? [ 84 ] Selon le Dictionnaire du droit québécois et canadien Hubert Reid [18] , ce principe veut que : « la loi ne se soucie pas d’affaire insignifiante ». Elle énonce le principe que l’on ne doit pas saisir le tribunal de litiges sans importance. [ 85 ] La décision de R. c.
Freedman [19] , rendue par le juge Martin Vauclair de la Cour du Québec (tel était alors son titre) qui a été confirmée en appel par le juge Richard Mongeau de la Cour supérieure étudie en profondeur la question de la défense « de minimis non currat lex ». [ 86 ] Plusieurs causes de jurisprudence étayent la doctrine présentée par le juge Vauclair.
Ne reprenant que certaines parties des textes et citations pour alléger la présente décision, le Tribunal retient : 42 In the seminal case of The " Reward ", all that was said about it is the following : "This Court cannot take on itself legislative functions: it must administer the law as it stands; certainly with such qualifications as the law permits. The Court is not bound to a strictness at once harsh and pedantic in the application of the statutes. The law permits the qualification implied in the ancient maxim ' de minimis non curat lex' .
Where there are irregularities of a very slight consequence, it does not intend that the infliction of penalties should be inflexibly severe . If the deviation were a mere trifle which if continued in practice would weight little or nothing on the public interest, it might be overlooked ." 35 […] 46 Commenting on R. v. Hinchey 39 , the Ontario Court of Appeal described the defence in the following terms: " This principle seeks to avoid the criminalization of harmless conduct by preventing the conviction of those who have not really done anything wrong .
The application of the principle goes only so far as to preclude the criminalization of conduct for which there is no reasoned apprehension of harm to any legitimate personal or societal interest " 40 . It was thus referring to the analogy made by Doherty J. in R. v.
Murdock , where a parallel is drawn between the de minimis defence and the harm principle as a principle of fundamental justice 41 . […] 60 In my opinion, a Court should, without limitation, consider the following factors: 1) the defendant's character, 2) the nature of the proven offence, 3) the circumstances surrounding the proven offence, including, if any, the accused's motive, 4) the circumstances surrounding the laying of the charge, including if any, the plaintiff's motive, 5) the actual harm caused by the offence, 6) the specific objective, if any, intended to be achieved by the legislature when it enacted the provision71 and 7) the public interest 72 . [ 87 ] Qu’en est-il en l’espèce?
Nous sommes en présence d’un groupe de pression populaire qui revendique auprès des autorités en place des mesures afin d’obtenir ou de prévoir des loyers décents à des coûts abordables. [ 88 ] Reprenant les critères énoncés par Monsieur le juge Vauclair au paragraphe 60 de la décision [20] , le Tribunal retient : 1. Le caractère des accusés : Ce sont des personnes qui font parties d’un mouvement citoyen pour faire valoir des droits de manière légale pour des gens moins favorisés de la société; 2.
La nature de l’infraction : Il s’agit d’une introduction par effraction avec l’intention de commettre un acte criminel soit la prise de possession par la force. Ces infractions sont loin d’être insignifiantes selon les critères de la jurisprudence examinée par Monsieur le juge Vauclair; 3. Les circonstances de l’infraction : Il s’agit d’une infraction commise de nuit avec un des protagonistes qui avait le visage recouvert d’un déguisement.
Les accusés étaient munis d’outils de cambriolage et ils se sont introduits dans un immeuble, ils ont fui les lieux ce qui a nécessité une intervention policière d’envergure, impliquant quatre véhicules au moins; 4. La plainte a été déposée après une intervention policière; 5. Le tort causé par l’infraction : Il s’agit d’un méfait qui doit être réparé. Le propriétaire du lieu, en tant que personne raisonnable, avait empêché l’intrusion à cet endroit afin de protéger les gens qui auraient eu l’intention de s’y aventurer.
Il s’agit d’un lieu qui est impropre à l’habitation pour le moment et qui aurait pu occasionner des blessures à toute personne pénétrant dans celui-ci. En enlevant les obstacles empêchant l’intrusion dans l’immeuble, les accusés pouvaient impliquer la responsabilité civile du propriétaire si un événement malheureux était survenu avec une tierce personne. En effet, on aurait pu lui reprocher de ne pas avoir empêché l’entrée dans ce lieu dangereux; 6. L’intention du législateur est de protéger les biens; 7.
L’intérêt public : Appliquer la règle de minimis non currat lex , reviendrait à donner un passe-droit à tout organisme bien intentionné
de prendre des moyens qui peuvent être illégaux.
Malgré toutes les bonnes intentions, la fin ne justifie pas les moyens. [ 89 ] Il n’y a pas lieu d’appliquer en l’espèce la règle de minimis non currat lex demandée par la défense. [ 90 ] Il s’agit d’un organisme qui prend fait et cause pour les plus vulnérables de notre société. Leurs actions sont reconnues et elles constituent un contrepoids et un rappel aux décideurs qui omettraient de prendre en considération les besoins et les capacités de payer des personnes défavorisées. [ 91 ] Lorsque ces organismes communautaires occupent un endroit où l’accès au public est légal, ils ne commettent pas d‘infraction.
La ligne est mince entre une action citoyenne légale et une autre qui est illégale. [ 92 ] En l’espèce, il s’agit de quatre membres d’un organisme communautaire qui par manque d’expérience ont franchi la limite entre la légalité et l’illégalité.
Ils se seraient contentés de regarder par les fenêtres que personne n’aurait rien eu à dire. [ 93 ] Il s’agit d’un immeuble désaffecté, dangereux pour toute personne s’y aventurant et dont l’accès est interdit à toute personne, y compris aux agents de sécurité. [ 94 ] Le système d’alarme installé l’est probablement plus en fonction de s’assurer que personne ne s’introduise à l’intérieur et ne se blesse, emportant ainsi la responsabilité civile du propriétaire, plutôt que de protéger des biens se trouvant à l’intérieur.
Il n’y avait aucun objet de valeur à l’intérieur de cet endroit. [ 95 ] Si les lieux devenaient accessibles à tout moment, cette situation créerait un danger pouvant causer des blessures sérieuses et même pire à des personnes visitant les lieux et ignorant la fragilité de l’immeuble. [ 96 ]
La société ne peut donner un « blanc-seing » à tout organisme de bienfaisance de commettre des infractions sous prétexte que le but recherché est noble. IV.
LA CONCLUSION POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 97 ] Est convaincu par une preuve hors de tout doute raisonnable en ce qui concerne : [ 98 ] Émilie Lessard-Mercier, Simon Pouliot, Amal-Karina Hasbun-Salazar, ont commis les infractions reprochées d’introduction par effraction dans un endroit autre qu’une maison d’habitation avec l’intention de commettre un acte criminel et de possession d’instruments pouvant servir à pénétrer par effraction. [ 99 ] Ces trois accusés sont acquittés de port d’un déguisement dans l’intention de commettre un acte criminel. [ 100 ] En ce qui concerne Vincent Baillargeon, en plus d’être déclaré coupable des mêmes infractions, il est déclaré coupable d’avoir porté un déguisement dans l’intention de commettre un acte criminel. [ 101 ] Les quatre accusés sont acquittés du chef de méfait. __________________________________ René de la Sablonnière J.C.Q.
M e Mélanie Tremblay Procureure aux poursuites criminelles et pénales M e Gabriel Michaud-Brière Procureur de la défense (Émilie Lessard-Mercier) M e Pascal Defoy Procureur de la défense (Simon Pouliot) M e Enrico Théberge Procureur de la défense (Amal-Karina Hasburn-Salazar) M e Kamy Pelletier-Khamphinith Procureure de la défense (Vincent Baillargeon)
Loading document…