2021 QCCA 130, 2021 QCCA 130
Opinion
Robidoux c. R. 2021 QCCA 130 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-006764-185 ( 760-01-075721-156 SEQ.001) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 janvier 2021 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Michael Robidoux Me Richard F. Prihoda ( Avocats Montréal ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Catherine Sheitoyan ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 22 mai 2018 par l’honorable Joey Dubois de la Cour du Québec, Chambre criminelle , district de Beauharnois . NATURE DE L’APPEL : Culpabilité - Production, possession et trafic - Loi réglementant certaines drogues - Requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables rejetée. Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : Antonio-Lamer AUDITION 10 h 35 Début de l’audience et identification des parties.
10 h 36 Argumentation de Me Prihoda. 10 h 48 Échange entre la Cour et Me Prihoda quant au délai de 111 jours. 10 h 52 Argumentation de Me Sheitoyan. 10 h 54 Échange entre la Cour et Me Sheitoyan. 10 h 59 Me Prihoda n’a aucune réplique à présenter. Suspension de l’audience. 11 h 02 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 11 h 05 Fin de l’audience.
Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant porte en appel le jugement de culpabilité prononcé contre lui le 22 mai 2018 par le juge Joey Dubois de la Cour du Québec, district de Beauharnois, le déclarant coupable d’infractions relatives à la production, la possession et le trafic de diverses drogues. La seule question en litige est si le juge a erré en refusant d’ordonner l’arrêt des procédures à la suite des délais encourus pour subir le procès.
L’appelant invoque deux moyens d’appel, soit (1) que le juge aurait erré en qualifiant de circonstance exceptionnelle la fermeture d’une salle de cour; et (2) qu’il aurait erré en appliquant la mesure transitoire prévue dans l’arrêt R. c. Jordan [1] . [ 2 ] Les circonstances exceptionnelles s’entendent de « circonstances indépendantes de la volonté du ministère public , c’est - à - dire (1) qu’elles sont raisonnablement imprévues ou raisonnablement inévitables; et (2) que l’avocat du ministère public ne peut raisonnablement remédier aux délais lorsqu’ils surviennent » [2] .
Il appartient au ministère public de démontrer qu’il a pris des mesures raisonnables pour éviter et régler le problème avant que le plafond présumé ne soit dépassé [3] . [ 3 ] Les circonstances exceptionnelles relèvent en principe de deux catégories : les événements distincts et les affaires particulièrement complexes.
Les événements distincts regroupent les « circonstances ou événements exceptionnels distincts qui sont raisonnablement imprévisibles ou inévitables » [4] , alors que l’analyse de la complexité d’une affaire « se concentre sur la nature de la preuve ou sur les questions soulevées par le procès et leur impact sur la durée exceptionnelle du procès ou de sa préparation» [5] .
Cette première catégorie permet de soustraire une certaine période du délai total, alors que la seconde réfute la présomption du caractère déraisonnable du délai dépassant le plafond présumé [6] . [ 4 ] La qualification des délais constitue une question de droit qui obéit à la norme d’intervention de la décision correcte.
Cependant, les constats factuels qui sous-tendent cette qualification doivent faire l’objet de déférence et obéissent à la norme de l’erreur manifeste et déterminante [7] . [ 5 ] Le juge de première instance a conclu que les délais encourus entre le 22 novembre 2016 et le 13 mars 2017 étaient dus à des circonstances exceptionnelles, puisque la fermeture de la salle de cour constituait un événement distinct qui n’aurait pu être anticipé par aucune des parties et que le ministère public n’aurait pu prendre aucune mesure pour remédier au problème.
Ce faisant, il commet deux erreurs de droit. [ 6 ] D’abord, un événement distinct doit être imprévisible ou inévitable, non seulement pour le ministère public, mais également pour le système de justice dans son ensemble. La Cour l’indique clairement dans l’arrêt R. c. Rice [8] : [84] L'événement distinct et exceptionnel ( Discrete, exceptional events ), expression utilisée par la Cour, est celui qui perturbe le cours normal de l'affaire et sans que rien ni personne, comprendre ici le ministère public et le système de justice , n'ait pu faire quoi que ce soit pour le prévenir : R. c.
Jordan , par. 75 . [85] Par contre, une fois l'événement survenu, on attend du ministère public et du système de justice qu'ils s'activent pour régler le problème en donnant la priorité aux causes affectées. L'absence de mobilisation pourrait faire en sorte qu'une
partie du délai ne soit pas déduit du délai net : R. c. Jordan , par. 75 . [Soulignement ajouté] [ 7 ] Il ne suffit donc pas qu’un événement soit imprévisible pour le ministère public; encore faut-il qu’il le soit pour le reste du système de justice. De même, les actions prises par le ministère public pour réduire les délais attribuables à un événement imprévisible ne sont pas les seules pertinentes : celles des autres acteurs du système de justice le sont également.
Conclure autrement viendrait porter atteinte au but même du cadre d’analyse de l’arrêt Jordan , lequel vise à « donner des directives valables à l’État sur ses obligations constitutionnelles ainsi qu’aux personnes qui jouent un rôle important pour garantir que le procès se conclut dans un délai raisonnable : les fonctionnaires responsables de l’administration des tribunaux, les policiers, les avocats du ministère public, les inculpés et leurs
avocats, de même que les juges » [9] . [ 8 ] Ensuite, le fardeau de démontrer la présence de circonstances exceptionnelles appartient au ministère public. Or, aucune raison n’a été fournie pour expliquer la fermeture de la salle de cour et le très court délai avant que les parties ne soient prévenues du report nécessaire de l’audience. [ 9 ] Il est possible que dans certaines circonstances exceptionnelles, la fermeture d’une salle de cour puisse constituer un événement distinct au sens de l’arrêt Jordan , mais nous n’avons pas à en décider.
Quoi qu’il en soit, en l’absence de motifs pour une telle fermeture, on ne peut que constater que le ministère public n’a pas rempli son fardeau de démontrer la présence de circonstances exceptionnelles. En conséquence, le juge de première instance a commis une erreur de droit en soustrayant le retard du procès résultant de la fermeture de la salle de cour du délai total. Le délai étant supérieur au plafond de 30 mois, il s’agit d’un délai déraisonnable, sous réserve de l’application de la mesure transitoire exceptionnelle. [ 10 ] Quant à la mesure transitoire, nous sommes d’accord qu’elle s’applique ici.
Le juge de première instance a conclu que, même si le délai dépassait le plafond présumé de Jordan , la mesure transitoire trouvait application puisque les parties ont agi en conformité avec le droit antérieur. Son analyse n’est entachée d’aucune erreur qui justifie l’intervention de la Cour. Au contraire, le juge note, avec raison, que le ministère public a été proactif dans sa gestion de l’instance, que les retards dans l’instance sont dus en grande
partie à des délais institutionnels, que le crime dont l’appelant était accusé est grave et qu’il n’a subi aucun préjudice en raison des délais. Dans les circonstances, l’application de la mesure transitoire nous apparaît justifiée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE l’appel; [ 12 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales d’ici lundi, le 1 er février 2021, à 15 h 30. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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