2014 QCCQ 9603, 2014 QCCQ 9603
Opinion
Gros-Louis Bluteau c. 9253-7786 Québec inc. (Nathan Sport) 2014 QCCQ 9603 JG-2486 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ALMA Chambre civile N° : 160-32-000018-148 DATE : 24 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PAUL GUIMOND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NICOLAS GROS-LOUIS BLUTEAU
Partie demanderesse c. 9253-7786 QUÉBEC INC., faisant affaires sous NATHAN SPORT
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur M. Nicolas Gros-Louis Bluteau (M. Bluteau) poursuit la défenderesse 9253-7786 Québec inc. qui fait affaires sous Nathan Sport (Nathan) dans le but d'obtenir l'annulation d'une transaction de vente de motoneige et le remboursement des sommes payées au motif de vices cachés. LES FAITS [ 2 ] Le 2 novembre 2013, M.
Gros-Louis achète de Nathan une motoneige Polaris 800 usagée. [ 3 ] Nathan s'avère être commerçant en semblable matière. [ 4 ] Le prix est de 6 900 $ payé par l'échange d'une autre motoneige. [ 5 ] M. Gros-Louis prétend avoir versé un montant supplémentaire de 500 $, mais aucune preuve n'est administrée à cet égard si bien que cet élément ne sera pas pris en considération, vu que le représentant de Nathan nie catégoriquement avoir reçu cette somme. [ 6 ] Toujours est-il que M.
Gros-Louis effectue sa première randonnée le 3 décembre 2013. [ 7 ] Il fait valoir s'être aperçu d'une surconsommation d'huile à moteur. [ 8 ] Après quelques sorties, il se rend chez un spécialiste de la réparation de motoneige et apprend pour la première fois, le 21 janvier 2014, que la motoneige achetée a jadis été accidentée. [ 9 ] En effet, il est en preuve [1] que cette motoneige a été rachetée par Desjardins Assurance générale puis revendue à Centre de Recyclage Universel 1981 Ltée pour être ensuite acquise par Nathan. [ 10 ] Le représentant de Nathan témoigne ignorer l'accident antérieur, mais ne peut nier avoir acquis la motoneige d'un centre de recyclage. [ 11 ] Or, jamais M.
Gros-Louis n'a été avisé de ce qui précède. [ 12 ] Pour ce qui est des dommages, la seule preuve administrée fait état d'une estimation de Garage C.M. Barbeau inc. [2] soit 1 088,49 $ en pièces pour rendre la motoneige conforme et 140 $ en temps. QUESTION EN LITIGE
[ 13 ] La motoneige est-elle affectée de défauts cachés et si oui, y a-t-il matière à annulation de transaction ou encore à indemnisation monétaire? PRÉTENTION DES PARTIES M. GROS-LOUIS [ 14 ] M.
Gros-Louis prétend qu'avoir su que la motoneige a jadis été accidentée et rachetée par un assureur, il n'aurait jamais procédé à son acquisition. [ 15 ] De plus, il fait valoir avoir utilisé la motoneige dans des conditions tout à fait normales pour ce genre d'équipement et n'avoir aucunement fait preuve d'un usage abusif. [ 16 ] Il fait valoir un examen minutieux de l'équipement préalablement à l'acquisition et que rien ne pouvait laisser soupçonner cette surconsommation d'huile. NATHAN [ 17 ] M. Dave Savard (M.
Savard) indique que la motoneige a été vendue sans garantie et qu'elle a été utilisée à plusieurs reprises par M. Gros-Louis jusqu'au 24 janvier 2014. [ 18 ] Il fait valoir un usage abusif. ANALYSE ET DÉCISION [ 19 ] L'
article 1726 du Code civil du Québec se libelle comme suit : Art. 1726 Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 20 ] Pour qu'il y ait vices cachés, M. Gros-Louis se doit de démontrer qu'il a agi en acheteur prudent et diligent. [ 21 ] Le Tribunal conclut que M. Gros-Louis a fait un examen minutieux de l'équipement et qu'il ne pouvait prévoir l'existence d'un quelconque vice. [ 22 ]
L'article 2803 du Code civil du Québec se libelle comme suit : Art. 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 23 ] C'est donc sur les épaules de Nathan que repose le fardeau de démontrer l'usage abusif. [ 24 ] Or, tout ce que M.
Savard plaide n'est aucunement appuyé par quelconque preuve technique. [ 25 ] En effet, il n'a pas fait expertiser l'équipement. [ 26 ] Le Tribunal ne peut conclure sur des suppositions puisque d'aucune façon, il a été démontré que l'équipement a été utilisé dans un contexte anormal et de façon abusive. [ 27 ] La preuve étant claire quant à une surconsommation d'huile, le Tribunal indemnisera M. Gros-Louis puisqu'il ne pouvait s'attendre à telle problématique. [ 28 ] Le montant de l'indemnisation se limitera toutefois qu'aux sommes évaluées par Garage C.M.
Barbeau puisqu'il n'existe aucune preuve de coûts supplémentaires à être assumés pour remédier à la situation. [ 29 ] D'autre part, M. Gros-Louis a fait la preuve de l'achat d'un véhicule jadis accidenté ce qui lui a été caché. [ 30 ] Le Tribunal peut bien croire M. Savard lorsqu'il indique qu'il ignore tout de cette situation au moment de la revente auprès de M.
Gros-Louis de l'équipement, mais sa qualité de commerçant en semblable matière l'oblige à faire ces vérifications et à divulguer le passé du bien vendu d'autant plus qu'il est pleinement conscient de l'avoir acquis d'un commerce de recyclage. [ 31 ] Dans ce contexte, M.
Gros-Louis a droit à une indemnité supplémentaire de 1 000 $. [ 32 ] Le Tribunal ne prononcera pas la résolution de la transaction et ne condamnera pas Nathan à rembourser les sommes versées pour l'acquisition du véhicule puisque ce n'est qu'en circonstance exceptionnelle que l'on se doit d'agir ainsi. [ 33 ] Or, de telles circonstances n'ont pas été mises en preuve, les coûts nécessaires à remédier à la situation problématique s'avérant somme toute raisonnables.
[ 34 ] Quant au reste, une condamnation s'impose tel que mentionné ci-haut d'autant plus que M. Gros-Louis devra déclarer l'accident antérieur et la revente à l'assureur Desjardins dans l'éventualité où il décide de se départir de la motoneige. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 36 ] CONDAMNE 9253-7786 Québec inc. à verser à M. Nicolas Gros-Louis Bluteau la somme de 2 228,49 $ portant intérêt au taux légal de 5 % plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 24 janvier 2014, date de la mise en demeure; [ 37 ] LE TOUT avec dépens, lesquels sont établis à la somme de 169 $. __________________________________ PAUL GUIMOND Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 17 septembre 2014
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