2013 QCCQ 999, 2013 QCCQ 999
Opinion
Coiteux c. Gagné 2013 QCCQ 999 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-011979-122 DATE : 8 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIELLE COITEUX Demanderesse c.
MARCEL GAGNÉ et DOMINIQUE DESSUREAULT Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Se voyant dans l'obligation de faire euthanasier le poulain acquis des défendeurs à la suite d'un diagnostic de myéloencéphalopathie dégénérative équine, la demanderesse réclame 7 000 $ pour compenser la perte de l'animal ainsi que divers dommages et intérêts. [ 2 ] Les défendeurs contestent la réclamation. [ 3 ] Ils plaident que le poulain a été vendu en parfait état de santé et qu'au moment de la vente, aucun indice ne permettait de croire qu'il était atteint d'une maladie quelconque. [ 4 ] Ils ajoutent de plus que la réclamation de la demanderesse est prescrite.
Mise en contexte [ 5 ] Les faits de la présente affaire sont simples et se résument ainsi. [ 6 ] Le 1 er juillet 2009, la demanderesse acquiert des défendeurs un poulain âgé de trois mois au coût de 4 300 $. [ 7 ] Dès l'arrivée du poulain au ranch de la demanderesse, cette dernière remarque chez l'animal une démarche inhabituelle et une tendance à s'abaisser ou s'asseoir peu communes. [ 8 ] La demanderesse et son conjoint ne s'inquiètent outre mesure de ces constatations qu'ils expliquent sur le compte de mauvaises habitudes de démarche du poulain et de la confiance qu'ils portent dans les vendeurs. [ 9 ] Quelques semaines après l'acquisition, la démarche se détériore et le poulain tombe assis à plusieurs reprises de manière inexpliquée. [ 10 ] Faisant pleinement confiance aux défendeurs, la demanderesse et son conjoint ne s'inquiètent pas espérant que les mauvaises habitudes de démarche du poulain se règlent avec le temps. [ 11 ] Or, au début du mois d'octobre 2009, le poulain tombe assis dans son boxe alors qu'il est sous les soins du forgeron. [ 12 ] Ce dernier avise le conjoint de la demanderesse de la situation et recommande de consulter un vétérinaire. [ 13 ] Quelques jours plus tard, le poulain tombe à nouveau assis sans raison apparente. [ 14 ] La demanderesse consulte alors le vétérinaire Jean Tanguay qui réfère le poulain à l'hôpital vétérinaire de St-Hyacinthe où il est admis le 15 octobre 2009.
[ 15 ] Comme son état de santé nécessite des examens radiographiques onéreux, le conjoint de la demanderesse contacte les défendeurs pour leur dénoncer le problème et obtenir une compensation de leur part. [ 16 ] Après discussions, les défendeurs refusent et nient toute responsabilité. [ 17 ] Confrontée au diagnostic des médecins-vétérinaires, la demanderesse se résigne, après avoir avisé les défendeurs de son intention, à autoriser l'euthanisie du poulain.
Le droit [ 18 ] Pour avoir gain de cause, la demanderesse doit prouver par prépondérance de la preuve les éléments essentiels de sa réclamation. [ 19 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec guident le Tribunal dans l'appréciation de la preuve présentée. [ 20 ] Ces articles énoncent ce qui suit : 2803. C.c.Q. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. C.c.Q.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 21 ] La demanderesse a le fardeau de convaincre le Tribunal, par prépondérance de la preuve, que le poulain acquis au mois de juillet 2009 était atteint d'une maladie pouvant constituer un vice caché au sens de l'
article 1726 du Code civil du Québec . [ 22 ] Cet
article indique : 1726. C.c.Q. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert . [ 23 ] En vertu de cette disposition, le vendeur est légalement tenu de garantir que le bien vendu est exempt de vices cachés. [ 24 ] Afin de déterminer l'existence d'un vice caché, le Tribunal analyse généralement quatre (4) critères: 1.
Le vice doit être grave , c'est-à-dire qu'il doit causer des inconvénients sérieux à l'usage du bien et que l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou donné si haut prix s'il les avait connus; 2. Le vice doit être inconnu de l'acheteur au moment de la vente. La bonne foi se présumant, il appartient au vendeur de faire la preuve de la connaissance du vice par l'acheteur; 3. Le vice doit être caché ce qui suppose qu'il ne soit pas apparent, c'est-à-dire qu'il n'a pu être constaté par un acheteur prudent et diligent sans devoir recourir à un expert et qu'il n'ait pas été dénoncé ou révélé par le vendeur; 4.
Le vice doit être antérieur à la vente . [ 25 ] De plus, l'acheteur a l'obligation de dénoncer par écrit le vice dans un délai raisonnable. [ 26 ] Ainsi, ce ne sont pas tous les problèmes détectés par un acheteur ou qui surviennent après l'achat d'un bien, ou dans le cas présent d'un animal, qui donne ouverture au recours en vertu de la garantie contre les vices cachés.
Analyse et décision [ 27 ] À l'audience, les experts des parties ont instruit le Tribunal des distinctions à faire entre la myéloencéphalopathie dégénérative équine et la maladie de Wobbler qui, selon leur opinion respective, affectait le poulain au moment de sa vente. [ 28 ] Dans un cas, comme dans l'autre, ces maladies sont certes des maladies dont on ne peut questionner la gravité pour le poulain qui a fait l'objet de la vente. [ 29 ] D'ailleurs, sous les recommandations des vétérinaires de l'hôpital de St-Hyacinthe, le poulain a été euthanasié. [ 30 ] Il ne fait également pas de doute qu'il soit impossible pour un acheteur prudent et diligent de constater que le poulain puisse être affecté de cette maladie à moins d'encourir d'importants frais de vétérinaire et de laboratoire avant l'acquisition, ce que la demanderesse n'avait pas l'obligation de faire. [ 31 ] Dans le cas sous étude, il est évident que les défendeurs agissent à
titre de vendeurs professionnels et doivent être ainsi considérés en vertu des dispositions de l'
article 1739 du Code civil du Québec , qui énonce : 1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et
l'étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 32 ] Agissant à
titre de vendeurs professionnels, les défendeurs font face à une présomption de connaissance du vice au moment de la vente. [ 33 ] La preuve démontre, selon les témoignages des experts vétérinaires Tanguay et Plamondon, que la maladie dont souffrait le poulain existait au moment de la vente, le 1 er juillet 2009. [ 34 ] L'apparition de symptômes évidents de cette maladie, dès les premiers jours de prise de possession du poulin, conforte le Tribunal dans cette conclusion. [ 35 ] Enfin, il ne fait aucun doute que la demanderesse ainsi que son conjoint n'avaient aucune connaissance de l'existence de cette maladie chez le poulain acquis des défendeurs, ce qui permet au Tribunal de conclure que la maladie affectant le poulain acquis constitue un vice caché au sens de l'
article 1726 du Code civil du Québec . [ 36 ] La demanderesse ayant respecté les modalités d'application de l'
article 1726 du Code civil du Québec en matière de garantie légale contre les vices cachés, soit en dénonçant le vice dans un délai raisonnable à ses vendeurs ainsi qu'en les mettant en demeure, dans ce cas-ci, de manière verbale, de constater le vice et d'y apporter les corrections nécessaires, son recours doit être accueilli et les défendeurs doivent supporter la responsabilité qui en découle.
Les dommages [ 37 ] La demanderesse réclame des défendeurs la somme de 7 000 $ qui se détaille de la manière suivante : ➢ Remboursement du prix d'achat 4 300,00 $ ➢ Dommages et intérêts généraux 2 000,00 $ ➢ Stress, troubles et inconvénients 2 000,00 $ ➢ Soins hospitaliers 1 500,00 $ ➢ Transport 400,00 $ ➢ Soins du vétérinaire 150,00 $ TOTAL : 10 350,00 $ [ 38 ] La demanderesse, afin de profiter des règles procédurales relatives à la réclamation des petites créances, accepte de diminuer sa réclamation à la somme de 7 000 $. [ 39 ] Après analyse et considérant les circonstances de la présente affaire, le Tribunal octroie à la demanderesse la somme de 4 300 $ en remboursement du prix d'achat du poulain.
Quant aux autres dommages, le Tribunal ne peut y faire droit puisque les réclamations n'ont pas fait l'objet d'une preuve probante ou représentent des dommages indirects au sens de la loi. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] ACCUEILLE partiellement la demande ; [ 41 ] CONDAMNE les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 4 300 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 29 juin 2012 ; [ 42 ] CONDAMNE les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 163 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 20 novembre 2012
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