2024 QCCS 159, 2024 QCCS 159
Opinion
Traffic Tech inc. c. Tribunal administratif du travail 2024 QCCS 159 COUR SUPÉRIEURE (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-17-128139-238 DATE : Le 24 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Gary D.D. Morrison, J.C.S. ______________________________________________________________________ TRAFFIC TECH INC. Demanderesse c.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL Défendeur - et - FRANCESCO DI FRUSCIA Mis en cause ______________________________________________________________________ TRANSCRIPTION [1] DES MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 19 JANVIER 2024 ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Traffic Tech inc. (« Traffic »), dépose un pourvoi en contrôle judiciaire et demande une ordonnance de sursis, lequel pourvoi vise à obtenir la révision d’une décision rendue le 22 novembre 2023 (« la Décision ») par une juge du Tribunal administratif du travail (« le TAT ») [2] .
Le mis en cause n’est pas présent et son avocat devant le TAT a confirmé aux procureurs qu’il n’a pas de mandat en l’espèce. [ 2 ] La Décision porte sur une plainte de congédiement sans cause et sur une objection préliminaire de Traffic quant au statut de cadre supérieur du mis en cause. La juge administrative conclut que ce dernier n’est pas un cadre supérieur et que donc, le TAT possède la compétence quant à la plainte en question. [ 3 ] Ayant décidé ainsi, le mis en cause dépose devant le TAT sa requête en fixation d’indemnité (« la Requête ») [3] .
Traffic demande le sursis de la Décision et de ladite Requête en attendant les résultats de son pourvoi en contrôle judiciaire. [ 4 ] À ce stade, le Tribunal doit statuer sur la demande de sursis. [ 5 ] L’article 530, alinéa 2, stipule qu’une demande de pourvoi en contrôle judiciaire n’opère pas sursis des procédures « à moins que le tribunal n’en décide autrement ». [ 6 ] Il est généralement reconnu que le sursis est une mesure exceptionnelle, qui relève de la discrétion judiciaire [4] . [ 7 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision phare de Manitoba (P.G.) c.
Metropolitan Stores Ltd. [5] , nous fait rappel que la suspension de l’instance est de la même nature que l’injonction interlocutoire, sauf texte législatif contraire. La Cour identifie donc, les trois (3) critères applicables, soit : 1. l’apparence de droit suffisante [6] , laquelle exige que la
partie qui demande le sursis doive convaincre la cour de l’existence d’une question sérieuse à juger; 2. la
partie qui demande le sursis subirait, si sa demande n’était pas accordée, un préjudice irréparable, soit un préjudice qui n’est pas susceptible d’être compensé par des dommages-intérêts ou qui peut difficilement l’être [7] ; 3. la prépondérance des inconvénients, laquelle consiste à déterminer laquelle des deux parties subira le plus grand préjudice [8] . [ 8 ] Le Tribunal doit d’abord examiner le sérieux prima facie du pourvoi en contrôle judiciaire [9] . [ 9 ] Le fait que ni le TAT ni le mis en cause ne contestent la demande ne constitue pas un consentement à la demande en sursis. [ 10 ] De plus, il faut comprendre qu’à ce stade le tribunal ne doit pas décider le fond du litige [10] .
[ 11 ] Cela dit, il n’y a pas de débat à ce stade quant à la norme de contrôle applicable en l’espèce, soit la décision raisonnable. [ 12 ] Traffic plaide que la conclusion de la juge du TAT, voulant que le mis en cause ne soit pas un cadre mais un employé, est déraisonnable sur le plan factuel. [ 13 ] Selon Traffic, le mis en cause a été embauché comme président de la division internationale, avec une rémunération minimalement quatre (4) fois le salaire moyen des autres employés de la compagnie.
En plus, il a toujours rapporté au COO [11] . [ 14 ] En outre, elle plaide qu’il supervisait plus de 800 employés, analysait les budgets et soumettait des recommandations, et participait à la détermination des augmentations salariales en formulant ses recommandations. [ 15 ] La juge administrative du TAT conclut que le mis en cause a été sollicité par Traffic pendant qu’il « occupe un poste hautement stratégique au sein d’une entreprise concurrente de plus grande envergure, et ce, depuis plusieurs années » [12] . [ 16 ] Elle reconnaît la description factuelle du rôle du mis en cause telle qu’avancée par Traffic ci-dessus [13] . [ 17 ] Par contre, elle conclut qu’il a rapidement constaté « que sa marge de manœuvre dans la conduite des opérations n’est pas aussi substantielle que ce que l’offre d’emploi laissait supposer » [14] .
Ses suggestions sont ignorées et la haute direction passe par-dessus lui pour communiquer directement avec l’équipe qu’il coordonne [15] .
Autrement dit, progressivement, il n’a pas de rôle important à l’intérieur de la compagnie et à la fin, « il n’est pas un cadre supérieur lors de sa fin d’emploi » car « il n’en possède des attributs » [16] et « [l’]autonomie décisionnelle est restreinte, voire inexistante » [17] . [ 18 ] Cela est important à la position de Traffic parce que si le mis en cause est de cadre supérieur, le TAT perd compétence à son égard. [ 19 ] Et il y a plus. [ 20 ] Traffic ajoute qu’elle a constaté, après une enquête interne quant à certaines irrégularités, de graves manquements de la part du mis en cause, le tout menant à la fin d’emploi de ce dernier pour « motifs sérieux ». [ 21 ] Dans de telles circonstances, Traffic plaide la déraisonnabilité de la Décision voulant que le mis en cause ne soit pas un cadre supérieur au sens de l’
article 3 , paragraphe 6 , de la
Loi sur les normes du travail [18] et, de plus, qu’il ait été congédié sans cause juste et suffisante. [ 22 ] Elle soulève qu’il y a absence de lien rationnel entre la preuve et l’analyse de la juge administrative. [ 23 ] Par exemple, nonobstant que la juge administrative conclue que « il ne fait aucun doute que le plaignant a profité de sa position pour obtenir des privilèges pour des amis ou les membres de sa famille et qu’il s’agit de manquements au Code de conduite des affaires de l’employeur » [19] , elle a décidé qu’il ne s’agit pas d’une cause de congédiement juste et suffisante. [ 24 ] Considérant ce qui précède, le Tribunal estime que Traffic a démontré l’apparence de droit suffisante pour demander un sursis. [ 25 ] La prochaine question à poser est de savoir si Traffic subirait un préjudice irréparable si sa demande n’était pas accordée. [ 26 ] À cet égard, Traffic plaide que la question de fixer la rémunération du mis en cause devant le TAT exige une préparation inutile si le pourvoi en contrôle judiciaire est accueilli par la cour. [ 27 ] Avec égard, le Tribunal n’estime pas qu’il s’agit d’un préjudice sérieux, et Traffic ne démontre pas d’une façon claire et précise le contraire. [ 28 ] Et même si on arrive à la conclusion qu’il existe un préjudice sérieux et irréparable, le Tribunal est d’avis que la prépondérance des inconvénients favorise le mis en cause, qui serait obligé d’attendre le résultat du pourvoi en contrôle judiciaire avant même, si le pourvoi est rejeté, de continuer le processus d’identifier sa rémunération.
Un tel délai représente un préjudice plus important que celui de Traffic, car justice différée est justice refusée. Le Tribunal favorise la continuation des procédures sauf circonstances exceptionnelles qui n’existent pas actuellement. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] REJETTE la demande en sursis; [ 30 ] LE TOUT , frais judiciaires à suivre. __________________________________ Gary D.D. Morrison, J.C.S. Me Claudia Desjardins-Bélisle Miller Thomson SENCRL / LLP Pour la
partie demanderesse
Me Fannie Zoccastello Tribunal administratif du travail Pour la
partie défenderesse Date d’audience : 16 janvier 2024
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