2010 QCCQ 4024, 2010 QCCQ 4024
Opinion
Lemay c. Union canadienne (L'), compagnie d'assurances 2010 QCCQ 4024 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-004219-097 DATE : 4 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PHILIPPE LEMAY Demandeur c.
L’UNION CANADIENNE COMPAGNIE D’ASSURANCES Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame la somme de 5 103,94 $ de son assureur parce qu’il est insatisfait du règlement qui a été fait de sa réclamation suite à un accident de voiture. [ 2 ] La
Loi sur l’assurance automobile du Québec (L.R.Q., c. A-25 ) prévoit que lors d’un accident survenu au Québec entre deux véhicules automobiles dont les propriétaires ont été identifiés, la responsabilité est déterminée par la Convention d’indemnisation directe pour le règlement des sinistres automobiles (R.R.Q., 1981, c. A-25) qui prévoit les circonstances d’accident en fonction desquelles la responsabilité des conducteurs est établie suivant le barème. [ 3 ] L’article 2 de ce barème prévoit ce qui suit : « 2.
Pour l’établissement des faits en application du Barème et sauf disposition contraire du Barème, il ne sera tenu compte ni du point d’impact sur les véhicules, ni des circonstances ci-après : le mouvement des piétons; la vitesse; les conditions atmosphériques; la visibilité; l’état de la chaussée; la présence ou l’absence de signaux lumineux, sonores ou manuels; la présence ou l’absence sur la chaussée de lignes de signalisations continues ou pointillées. » [ 4 ] En l’espèce, l’assureur applique le cas « 3 d ) » du barème, soit : Véhicule en stationnement illégal hors agglomération et sans feux la nuit – Responsabilité 50 %-50 %.
Décision [ 5 ] Après examen des circonstances soumises, le Tribunal estime que la défenderesse a appliqué le bon barème. Le tiers impliqué dans l’accident était arrêté illégalement en bordure de la route et le demandeur a frappé l’arrière de son véhicule. [ 6 ] Conformément à l’article 2 du barème, on ne peut tenir compte de la visibilité, de la vitesse et de l’absence de signaux lumineux. [ 7 ] En fait, l’assureur a tenu compte des arguments recevables du demandeur puisqu’en d’autres circonstances, c’est le cas 1 du barème qui aurait été retenu, soit une responsabilité à 100 % puisque :
« la responsabilité de Y, qui heurte à l’arrière X qui le précède, est retenue en totalité, car il n’a pu conserver la maîtrise de son véhicule. » POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] REJETTE la demande; [ 9 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 13 AVRIL 2010
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