2016 QCCQ 5913, 2016 QCCQ 5913
Opinion
Mahdi c. Biofeed Technology Inc. 2016 QCCQ 5913 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-034080-151 DATE : Le 28 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RABIH MAHDI
Partie demanderesse c. BIOFEED TECHNOLOGY INC. Et AYMAN YOUNES
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Rabih Mahdi réclame 2 184,52 $ aux parties défenderesses, reprochant à Biofeed Technology inc. (Biofeed) d’avoir disposé des étagères qu’un jugement rendu le 2 février 2015 lui permettait de reprendre à ses frais dans un délai de 30 jours de la date du jugement. [ 2 ] Biofeed conteste la réclamation. Elle plaide qu’elle avait disposé des étagères litigieuses bien avant la date d’audience, comme elle l’avait d’ailleurs déclaré dans sa version des faits déposée en
annexe de sa contestation du premier dossier le 15 novembre 2013. [ 3 ] Malheureusement, pour une raison inexpliquée, ce fait n’a malheureusement pas été porté à l’attention du tribunal qui a entendu la cause. [ 4 ] La somme réclamée par M. Madih se détaille ainsi : • 2 023,56 $ en paiement du prix des étagères pour lesquelles il y a eu rejet de sa réclamation, ce qui constitue chose jugée, faisant ainsi échec à la réclamation; • 169,96 $ pour frais de location de camion. [ 5 ]
Le paragraphe 9 du premier jugement décide que les étagères litigieuses sont des étagères industrielles ne pouvant nullement être utilisées par Biofeed et que cette dernière était en droit de refuser de les payer.
Vu le principe de chose jugée [1] , il y a lieu de rejeter à nouveau la demande de 2 023,56 $, puisque cette demande a déjà été rejetée et ne peut pas faire l’objet d’un deuxième examen. [ 6 ] Le jugement précise aussi que les étagères étaient bossées, courbées, rouillées et qu’elles n’avaient pas la profondeur de 42 pouces demandée. [ 7 ] Le Tribunal en vient donc à la conclusion qu’elles avaient une valeur nulle. En conséquence, aucune indemnité ne sera accordée malgré le fait qu’elles n’ont pas pu être remises à M.
Mahdi, d’autant plus que Biofeed avait déclaré dans ses procédures antérieures à la première audience qu’elle s’était déjà départie de ces étagères, dans un contexte où M. Mahdi n’en avait pas repris possession après mise en demeure. [ 8 ] Dans ces circonstances, la demande d’indemnité pour location de camion sera aussi rejetée. [ 9 ] Vu l’ambiguïté qui ressort de la conclusion du jugement permettant à M. Mahdi de reprendre possession de ses étagères, chaque
partie paiera ses frais. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] REJETTE la demande, chaque
partie payant ses frais.
__________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 22 juin 2016
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