2013 QCCA 2107, 2013 QCCA 2107
Opinion
Droit de la famille — 133452 2013 QCCA 2107 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024044-133 (500-12-316111-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 29 novembre 2013 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT A... L… Me Maya Charette-Côté CLINIQUE JURIDIQUE JURIPOP
PARTIE INTIMÉE AVOCAT I… S... Me Linda Schachter DEVINE SCHACHTER POLAK MOTION OF PLAINTIFF FOR LEAVE TO APPEAL FROM AN INTERLOCUTORY JUDGMENT (Art. 29, 494 and 511 C .c.p. ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 10 h 05 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 10 h 05 : Argumentation de Me Charette-Côté. 10 h 30 : Argumentation de Me Schachter. 10 h 43 : Réplique de Me Charette-Côté. 10 h 44 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 44 : Suspension de la séance. 11 h 30 : Reprise de la séance. 11 h 31 : Jugement-voir page 3. 11 h 33 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Personne ne voudrait vivre les évènements qu’a vécus le requérant et j’éprouve beaucoup de sympathie à son égard. [ 2 ] Par contre, là n’est pas le test.
La question demeure : dois-je autoriser l’appel du jugement interlocutoire prononcé par la Cour supérieure (l’honorable Eva Petras) le 1 er novembre 2013 au motif qu’il contiendrait une faiblesse apparente et que les fins de la justice militeraient en faveur d’une permission d’appeler. [ 3 ] L’appel d’un tel jugement, qui porte sur des droits d’accès, est rarement autorisé, même lorsque, comme en l’espèce, il pourrait se qualifier en vertu de l’article 29 Code de procédure civile à cause du danger d’enlèvement invoqué par le requérant. [ 4 ] La juge de première instance a tenu compte de l’ensemble des circonstances et il faut replacer dans leur contexte les propos qu’elle a tenus en ce qui à trait à l’enlèvement.
Elle ne niait pas l’existence des évènements décrits dans les jugements rendus en Israël. Elle indiquait plutôt que l’intimée avait tout de même fait appel au système judiciaire pour, semble-t-il, régulariser sa situation.
Cela ne minimise pas le caractère inacceptable de la conduite de l’intimée, mais permet de comprendre comment la juge voyait les choses. [ 5 ] Par ailleurs, dans l’intérêt de l’enfant, la juge de première instance a voulu faire en sorte qu’il conserve un lien affectif avec l’intimée, tout en prévoyant une série de modalité qui réduisent considérablement le risque de fuite. [ 6 ] Dans ces circonstances, le requérant ne me convainc pas que les fins de la justice requièrent d’accorder la permission et je REJETTE la requête, sans frais. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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