2011 QCCA 1292, 2011 QCCA 1292
Opinion
Hôtel-Dieu de Lévis c. M.B. 2011 QCCA 1292 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002633-118 (SAS-Q-142379-0712) (200-01-120427-079) (200-01-134315-096) DATE : 8 juillet 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. HÔTEL-DIEU DE LÉVIS APPELANT c. M... B...
INTIMÉ – Accusé et INSTITUT PHILIPPE-PINEL MISE EN CAUSE – Mise en cause et PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES DE QUÉBEC MIS EN CAUSE – Mis en cause ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre une décision rendue le 23 février 2011 par le Tribunal administratif du Québec agissant en sa qualité de Commission d'examen des troubles mentaux (ci-après Commission d'examen), constituée en vertu du paragraphe 672.38(1) C.cr ., qui a ordonné le transfert de l'intimé de l'Institut Philippe-Pinel de Montréal à son établissement.
Cette décision réfère à deux verdicts de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux rendus les 30 novembre 2007 et 1 er juin 2009 par la Cour du Québec, district de Québec. 1- Les faits [ 2 ] L'intimé est né en 1980. Il souffre de troubles mentaux qui ont été diagnostiqués de la façon suivante : trouble schizoaffectif de type bipolaire, toxicomanie et traits de personnalité antisociale.
Depuis 1999, il a été hospitalisé à plusieurs reprises à l'établissement de l'appelant (ci-après HDL) en raison de décompensations psychotiques dues à l'arrêt de sa médication et à des intoxications. [ 3 ] Le 19 août 2007, l'intimé attaque un infirmier alors qu'il est hospitalisé à l'HDL. Il lui donne plusieurs coups à la tête, au cou et au dos. Il s'agit, selon l'appelant, de la cinquième agression de l'intimé dans son établissement. Le 28 août 2007, l'intimé est pris en charge temporairement par l'Institut Philippe-Pinel jusqu'à la stabilisation de son état.
Pendant cette période, le comité de gestion des risques et l'infirmier-chef du département de psychiatrie de l'HDL s'inquiètent du retour prochain de l'intimé dans l'établissement compte tenu des conséquences de ces incidents chez le personnel. [ 4 ] Le 30 novembre 2007, l'intimé fait l'objet de verdicts de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux pour les infractions de voies de fait et de voies de fait avec lésions survenues le 19 août 2007.
Le 29 janvier 2008, la Commission d'examen le libère sous réserve de certaines modalités : habiter à un endroit approuvé par un responsable de l'hôpital, se conformer au plan de soins de son médecin traitant, etc. [ 5 ] Le 30 mai 2008, l'intimé est hospitalisé de nouveau à l'HDL. Le 5 octobre 2008, il agresse un agent de sécurité de l'HDL. Pour le maîtriser, l'intervention de neuf personnes est nécessaire. À la suite de cette agression, l'intimé est transféré temporairement à l'Institut Philippe-Pinel, le 9 octobre 2008.
La coordonnatrice des programmes en santé mentale et le chef du département de psychiatrie de l'HDL demandent au responsable de l'Institut Philippe-Pinel et à la Commission d'examen de ne plus réorienter l'intimé vers leur établissement [1] .
[ 6 ] Le 8 janvier 2009, la Commission d'examen autorise le transfert de l'intimé à l'Institut Philippe-Pinel et ordonne sa détention [2] . L'appelant est alors désigné comme
partie aux procédures. [ 7 ] Le 1 er juin 2009, l'intimé fait l'objet d'un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux pour l'infraction de voies de fait sur l'agent de sécurité de HDL. [ 8 ] Les 16 septembre 2009 et 24 août 2010, dans le cadre de ses révisions annuelles, la Commission d'examen maintient la détention de l'intimé à l'Institut Philippe-Pinel [3] . L'appelant n'est pas
partie à ces procédures. [ 9 ] Le 28 janvier 2011, l'appelant, l'intimé ainsi que la psychiatre France Proulx de l'Institut Philippe-Pinel tiennent une réunion par visioconférence pour discuter des possibilités de transfert de l'intimé à l'HDL. Aucune entente n'intervient. [ 10 ] Le 23 février 2011, la Commission d'examen ordonne le transfert de l'intimé à l'HDL. L'appelant n'a pas été convoqué à l'audience, il n'a pas fait valoir son point de vue et il n'a pas été désigné comme une
partie aux procédures. Le 8 mars 2011, l'appelant reçoit une copie de la décision rendue par la Commission d'examen par l'entremise de l'Institut Philippe-Pinel. Le 23 mars 2011, il dépose un avis d'appel à l'encontre de cette décision. Les motifs de la décision du 23 février 2011 ont été consignés par écrit le 13 avril 2011. 2- La décision de la Commission d'examen [ 11 ] La Commission d'examen conclut que la condition de l'intimé ne nécessite plus l'encadrement de l'Institut Philippe-Pinel.
Elle est cependant d'avis que sa détention est toujours nécessaire, car il représente un risque important pour la sécurité du public. [ 12 ] En conséquence, la Commission d'examen ordonne le transfert de l'intimé à un hôpital de son secteur, soit à l'HDL. 3- Les questions en litige [ 13 ] L'appelant soumet les questions suivantes : - L'appelant a-t-il l'intérêt juridique pour se pourvoir en appel devant la Cour à la suite de la décision rendue par la Commission d'examen ? - La Commission d'examen a-t-elle rendu une décision déraisonnable en ordonnant le transfert de l'intimé à l'HDL ? 4- L'analyse L'intérêt juridique de l'appelant [ 14 ] Les parties présentent des positions opposées. [ 15 ] L'appelant plaide qu'il est une «
partie » au sens des articles 672.1 (1) et 672.72 C.cr . même s'il n'a pas été inscrit comme tel au procès-verbal d'audience de la Commission d'examen et même s'il n'a pas été convoqué par cette dernière pour participer à l'audience. En conséquence, il possède l'intérêt juridique nécessaire pour se pourvoir en appel de la décision de la Commission d'examen.
L'appelant souligne qu'il était présent à l'audience antérieure tenue devant la Commission d'examen et que, compte tenu des circonstances et des arguments sérieux qu'il avait à faire valoir, cette dernière aurait dû le convoquer à nouveau. [ 16 ] L'intimé soutient que la Commission d'examen n'était pas tenue de convoquer l'appelant à l'audience du 23 février 2011. Il avance que la loi ne requiert pas le consentement ou l'acquiescement d'un hôpital avant le transfert d'un accusé. L'intimé ajoute que l'appelant n'aurait pas pu obtenir le statut de
partie intéressée en vertu du paragraphe 672.5(4) C.cr . , car son intervention visait à protéger ses propres intérêts et non ceux d'un « accusé » comme l'exige cette disposition. [ 17 ] L'Institut Philippe-Pinel est d'avis que la Commission d'examen devait désigner l'appelant comme
partie à l'audience puisqu'il était question d'un transfert interhospitalier sans le consentement de l'hôpital destinataire. Il prétend cependant que l'appel est
irrecevable, car seules les parties désignées comme telles par la Commission d'examen possèdent le droit de porter sa décision en appel devant la Cour. Selon l'Institut, le recours de l'appelant aurait pu prendre la forme d'une demande de rétractation de jugement, mais cette procédure n'existe pas dans le Code criminel . À l'audience, l'avocat de l'Institut avance que le recours approprié aurait été le certiorari . * * * [ 18 ] L'appelant ne peut bénéficier du droit d'appel prévu à l'
article 672.72(1) C.cr . parce qu'il n'est pas une
partie aux procédures : 672.72
(1) Toute
partie aux procédures peut interjeter appel à la cour d'appel de la province où elles sont rendues d'une décision d'un tribunal ou d'une commission d'examen, ou d'une ordonnance de placement rendue par cette dernière pour tout motif de droit, de fait ou mixte de droit et de fait. [Notre soulignement] [ 19 ] Rappelons que le droit d'appel doit être accordé par une disposition législative expresse [4] . Or, la
Partie XX.1 du Code criminel confère un droit d'appel à toute
partie aux procédures, mais elle ne l'accorde pas à une personne qui revendique ce droit. En conséquence, l'appel formé par l'appelant doit être rejeté. [ 20 ] Cela ne signifie pas que l'appelant est sans recours. [ 21 ] Voici quelques pistes qui n'ont évidemment d'autre valeur que celle d'un obiter dictum. [ 22 ] La
Loi sur la justice administrative [5] , qui crée le Tribunal administratif du Québec et en établit les règles de procédures, prévoit la révision ou la révocation d'une décision qu'il a rendue : 154 . Le Tribunal peut, sur demande, réviser ou révoquer toute décision qu'il a rendue: 1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente; 2° lorsqu'une
partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre; 3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision. Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision ne peut être révisée ou révoquée par les membres qui l'ont rendue. 155 . Le recours en révision ou en révocation est formé par requête déposée au secrétariat du Tribunal dans un délai raisonnable à partir de la décision visée ou de la connaissance du fait nouveau susceptible de justifier une décision différente. La requête indique la décision visée et les motifs invoqués à son soutien.
Elle contient tout autre renseignement exigé par les règles de procédure du Tribunal et indique, le cas échéant, le nom, l'adresse, ainsi que le numéro de téléphone et de télécopieur du représentant du requérant. Le secrétaire du Tribunal transmet copie de la requête aux autres parties qui peuvent y répondre, par écrit, dans un délai de 30 jours de sa réception.
Le Tribunal procède sur dossier; il peut cependant, s'il le juge approprié ou si l'une des parties le demande, les entendre. [Notre soulignement] [ 23 ] Le Code criminel prévoit également que la Commission d'examen possède un certain pouvoir de révision, ce qui est conciliable avec le pouvoir de révision général du TAQ : 672.82
(1) La commission d’examen peut, en tout temps, tenir une audience de sa propre initiative ou à la demande de l’accusé ou de toute autre
partie pour réviser ses propres décisions.
(1.1) Dans le cas où l’audience est tenue de sa propre initiative, la commission d’examen en donne avis au poursuivant, à l’accusé et à toute autre partie.
(2) Lorsqu’une révision d’une décision visée par un appel interjeté par une
partie en vertu de l’article 672.72 commence à la demande de cette partie, l’appel est réputé avoir été abandonné. 672.83
(1) À l’audience tenue en conformité avec les articles 672.81 ou 672.82, la commission d’examen, sauf dans le cas où il a été déterminé en vertu du paragraphe 672.48(1) que l’accusé est apte à subir son procès, révise la décision et rend toute décision indiquée dans les circonstances. [ 24 ] Enfin, certains recours extraordinaires dont le certiorari peuvent être envisagés (art. 774 et suivants C.cr . ) [6] . [ 25 ] En ce qui concerne le droit que revendique l'appelant d'être une
partie aux procédures, le Code criminel définit ainsi le terme « parties » à sa
partie XX.1 concernant les troubles mentaux : 672.1
(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
[…] « parties » Les parties au processus de détermination ou de révision de la décision qui doit être prise par un tribunal ou une commission d'examen, c'est-à-dire :
a) l'accusé;
b) le responsable de l'hôpital où l'accusé est détenu ou doit se présenter en conformité avec une ordonnance d'évaluation ou une décision;
c) un procureur général désigné par le tribunal ou la commission d'examen en vertu du paragraphe 672.5(3);
d) toute autre personne intéressée qui est désignée par le tribunal ou la commission d'examen, en vertu du paragraphe 672.5(4);
e) le poursuivant responsable de l'accusation portée contre l'accusé lorsque la décision doit être rendue par un tribunal. [Notre soulignement] [ 26 ] La Commission d'examen peut aussi accorder le statut de
partie dans certaines situations : 672.5
(1) Les règles qui suivent s'appliquent à l'audience que tient un tribunal ou une commission d'examen en vue de déterminer la décision qui devrait être prise à l'égard d'un accusé. […]
(4) S'il est d'avis que la justice l'exige, le tribunal ou la commission d'examen peut accorder le statut de
partie à toute personne qui possède un intérêt substantiel dans les procédures afin de protéger les intérêts de l'accusé. […]
(11) Toute
partie peut présenter des éléments de preuve, faire des observations, oralement ou par écrit, appeler des témoins et contre- interroger les témoins que les autres parties ont appelés et, si un rapport d’évaluation a été présenté par écrit au tribunal ou à la commission d’examen, peut après en avoir demandé l’autorisation en contre-interroger l’auteur. [Notre soulignement] [ 27 ] La Commission d'examen devra décider si l'hôpital qui reçoit un accusé est une partie. Sans trancher cette question dont nous ne sommes pas saisis, il appert que les termes du paragraphe 672.1
(1) C.cr . précité « un hôpital où le détenu doit se présenter en vertu d'une décision » peuvent soutenir une telle interprétation. Si cette interprétation ne devait pas prévaloir, on pourrait aussi conclure que les circonstances particulières de la présente affaire, et notamment le fait que la Commission d'examen avait reconnu à l'appelant le statut de
partie lors d'une audience précédente, confèrent à ce dernier une expectative raisonnable de se voir reconnaître le statut de
partie aux procédures qui ont mené à une décision qui affecte ses droits. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 28 ] REJETTE l'appel, sans frais. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. M e Paul Guay Savard & Associés Pour l'appelant M e Serge Therrien La Charité, Therrien Pour l'intimé M e Sylvain Guernon Guernon, Avocats Pour la Mise en cause – Institut Philippe-Pinel
Date d’audience : 5 juillet 2011
Loading document…