2023 QCCA 957, 2023 QCCA 957
Opinion
Celicourt c. Location Accès Crédit inc. 2023 QCCA 957 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030585-236 ( 500-22-276260-232 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 juillet 2023 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A. PARTIES APPELANTES Herzlyne Celicourt Fleuranvil Arthur ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Location accès crédit inc, Me CLAUDE DESROCHERS ( Location Accès Crédit ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 10 mai 2023 par l’honorable Jean-François Roberge de la Cour du Québec , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête pour suspendre l'exécution provisoire (Article 660 du Code de procédure civile ) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION
9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 18 juillet 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les appelants ont déposé une déclaration d'appel contre un jugement rendu par la Cour du Québec (l'honorable Jean-François Roberge), rejetant leur demande en justice pour absence de compétence.
Dans ce contexte, ils présentent une requête pour suspendre l'exécution provisoire. [ 2 ] Un juge de la Cour peut ordonner la suspension en vertu de l’article 660 du Code de procédure civile , mais encore faut-il que le jugement soit sujet à l’exécution provisoire.
En l'espèce, le juge n'a pas prononcé une telle ordonnance et le type de jugement dont il est question ici n’en est pas un à l’égard duquel le législateur a déterminé que l'exécution provisoire devait s'appliquer de plein droit [1] . [ 3 ] Par conséquent, si tant est que l'appel ait été valablement formé – et je ne me prononce pas sur cette question – il y a lieu de rejeter la requête. [ 4 ] Lors de ses représentations, l'avocat de l'intimée a formulé une demande visant à déclarer les appelants plaideurs quérulents.
La demande n'est pas écrite, n'est pas appuyée par une preuve de quérulence devant la Cour et n'a pas été notifiée à l'avance. [ 5 ] Sans me prononcer sur le bien-fondé des arguments de l'intimée et sans présumer qu’un juge de la Cour siégeant seul ait la compétence pour le faire, je conclus que la demande est irrégulièrement formulée et je refuse de la considérer [2] . Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter que même lorsque la question de la quérulence est soulevée d'office, la
partie concernée est avisée par le greffe et convoquée devant la Cour et non pas devant un de ses juges [3] . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête pour suspendre l’exécution provisoire, avec les frais de justice. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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