2014 QCCQ 9373, 2014 QCCQ 9373
Opinion
Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois c. Dubé 2014 QCCQ 9373 JP2239 COUR DU QUÉBEC (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI N°: 615-22-002108-149 DATE : 4 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e VASIL PETRISHKI, G.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION SCOLAIRE DE L'OR-ET-DES-BOIS DEMANDERESSE c.
STÉPHANIE DUBÉ et SIMON BELLEFEUILLE DÉFENDEURS ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La notification de la requête introductive aux défendeurs est entachée de quelques irrégularités, notamment les articles 128 et 146, al. 2 du Code de procédure civile n'ont pas été respectés par la demanderesse. Dans l'arrêt Hamel c. Brunelle [1] , l'on a écrit que la procédure doit être, non la maîtresse, mais la servante de la justice.
Cependant, la servante doit aussi, "comme la maîtresse, être fidèle au droit". [2] [ 2 ] Au paragraphe 2 du jugement non reporté Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois c. Mélanie Trottier [3] , le non-respect de l'article 146, al. 2 du Code de procédure civile a déjà été reproché à la demanderesse. [ 3 ] Le soussigné rappelle à la demanderesse que la procédure judicieusement observée demeure une garantie additionnelle du respect des droits des justiciables. [ 4 ] ATTENDU que la
partie demanderesse réclame des défendeurs la somme de 1 096,00$ pour les frais de transport de leurs enfants Sébastien, Samuel et Raphaël; [ 5 ] ATTENDU que la requête introductive d'instance a été notifiée aux défendeurs le 2 juin 2014; [ 6 ] ATTENDU que les défendeurs n'ont pas comparu au dossier de la cour dans le délai prescrit [4] ; [ 7 ] ATTENDU que la
partie demanderesse produit une inscription pour jugement par défaut de comparaître; [ 8 ] VU les articles 41 et 194 du Code de procédure civile; [ 9 ] CONSIDÉRANT les pièces produites au dossier, l'affidavit et l'inscription pour jugement; [ 10 ] CONSIDÉRANT que la "mise en demeure" datée du 17 avril 2014, pièce P-3, a été signifiée à la défenderesse Stéphanie Dubé le 24 avril 2014; [ 11 ] CONSIDÉRANT l'
article 1599 du Code civil du Québec ; [ 12 ] CONSIDÉRANT que le 30 avril 2014, soit à l'expiration du délai de 5 jours, prévu dans ladite mise en demeure, les défendeurs
ont été constitués en demeure de payer à la demanderesse la somme de 1 096,00$; [ 13 ] CONSIDÉRANT les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ; [ 14 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a prouvé par une balance des probabilités les allégations essentielles de l'action pour la somme de 1 096,00$; [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE GREFFIER: [ 16 ] ACCUEILLE partiellement la requête; [ 17 ] CONDAMNE les défendeurs à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 096,00$ avec intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 30 avril 2014, date de la demeure; [ 18 ] LE TOUT avec les entiers dépens. __________________________________ M e VASIL PETRISHKI, greffier C.Q. M e Alexandre Cimon Cain Lamarre Casgrain Wells Procureur de la
partie demanderesse
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