2016 QCCQ 6963, 2016 QCCQ 6963
Opinion
JB4545 Mongeon c. Soupe Populaire de Hull inc. 2016 QCCQ 6963 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-022947-151 DATE : 8 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCINE MONGEON , […], Gatineau (Québec) […] Demanderesse c.
LA SOUPE POPULAIRE DE HULL INC., 751 boulevard St-Joseph, Gatineau (Québec) J8Y 4B7 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Francine Mongeon réclame la somme de 5 674,50 $ en salaire et congés impayés de La soupe populaire de Hull Inc. [ 2 ] La défenderesse n’a pas comparu.
CONTEXTE [ 3 ] Madame Mongeon est à l’emploi de la défenderesse de 2007 à novembre 2014. [ 4 ] À son départ, la défenderesse lui rembourse ses heures supplémentaires et ses congés pour l’année 2014. [ 5 ] Pour les années précédentes, la défenderesse refuse de payer la demanderesse. ANALYSE [ 6 ] Pour réussir dans sa réclamation, monsieur Mongeon doit faire la preuve prépondérante des faits qui supportent sa réclamation, et ce, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 7 ] Madame Mongeon a fait la preuve de son lien d’emploi avec la défenderesse. [ 8 ] Madame Mongeon a également fait la preuve des heures travaillées et de la tenue de celle-ci. Ces heures sont autorisées par la direction et le conseil d’administration. [ 9 ] Vu la preuve présentée, la demanderesse a droit au montant réclamé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE la défenderesse La soupe populaire de Hull Inc., à payer à la demanderesse Francine Mongeon, la somme de 5 674,50 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du
28 octobre 2015; LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q, Date d’audience : 6 juin 2016
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