2011 QCCQ 14056, 2011 QCCQ 14056
Opinion
Protection de la jeunesse — 115272 2011 QCCQ 14056 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-001792-096 DATE : 2011-10-17 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, née le […] 1997 Enfant-intimée Et A Mère-intimée Et B Père-intimé Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, située au […], en les ville et district A (Québec) […] Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement expose les motifs d'une décision prise en délibéré lors de l'audience du 22 septembre 2011. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) demande au Tribunal de réviser et prolonger ordonnance rendue le 16 juin 2010 concernant la situation de X, née le […] 1997. [ 3 ] Cette décision prévoyait que l'adolescente soit hébergée en centre de réadaptation avec une série de mesures visant à faire cesser la compromission, le tout pour une année. [ 4 ] La personne autorisée soutient essentiellement que les difficultés comportementales de l'adolescente se sont intensifiées durant cette période, qu'elle s'allie à des pairs non recommandables et qu'elle est influençable.
Elle soumet aussi que l'adolescente a eu des contacts avec son père, que certains d'entre eux n'avaient pas été autorisés, que ce dernier a de nouveau été incarcéré en raison des manquements à ses conditions de remise en liberté, qu'elle a des contacts avec sa mère et que ceux-ci se déroulent généralement bien.
[ 5 ] À
titre de mesure principale, la Directrice propose que l'hébergement soit prolongé, que les contacts père/enfant soient suspendus, en plus d'autres mesures visant à corriger la situation de compromission. Le tout pour une durée de deux ans. [ 6 ] L'audition de la preuve a débuté le 27 juillet pour se poursuivre le 22 septembre 2011. [ 7 ] La mère est représentée par procureure. Sa position est notée au procès-verbal d'audience. Elle consent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 8 ] Le père est représenté par procureur.
Sa position est notée au procès-verbal d'audience, il est en accord avec les conclusions recherchées. [ 9 ] L'avocate représentant l'adolescente énonce sa position, laquelle est notée au procès-verbal d'audience. Elle précise que sa cliente ne désire avoir pas de contact avec son père, qu'elle est en colère contre lui et qu'elle a besoin qu'il fasse un cheminement personnel afin de lui démontrer l'intérêt qu'il a pour elle. Elle est d'accord pour des communications écrites mais souhaite que l'intervenante prenne connaissance des lettres avant elle.
Lorsqu'elle sera de nouveau prête à le rencontrer, elle en avisera l'intervenante. [ 10 ] L'adolescente souhaite également des interdits des contacts avec mesdames C, D, E, toutes membres de la famille paternelle élargie. [ 11 ] En ce qui concerne la durée de l'ordonnance, la procureure de l'adolescente suggère une période d'une année. [ 12 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier de la Cour: ▪ D-2: Le rapport au Tribunal rédigé par [intervenante 1] daté du 1 er juin 2011. [ 13 ] La sécurité et le développement de l'adolescente sont déclarés compromis le 16 juillet 2010. [ 14 ] L'adolescente séjourne depuis plus d'une année en centre de réadaptation.
Depuis le mois de mai 2010, elle se trouve à l'unité A car elle a besoin d'une surveillance et d'un encadrement précis pour fonctionner. À défaut de règles précises, elle peut devenir plus opposante. [ 15 ] L'adolescente accuse des retards académiques et semble peu motivée sur le plan scolaire. Elle a un reçu un diagnostic de TDAH et prend une médication, mais comme elle donne une priorité à l'aspect social et qu'elle se laisse envahir par ce qui se passe avec ses amis, elle a toujours de la difficulté à se concentrer. [ 16 ] L'adolescente a vécu de nombreuses ruptures.
Elle demande une attention constante, elle a besoin de la présence de l'adulte, besoin d'être rassurée qu'il sera là dans le temps et elle peut tester les limites pour vérifier jusqu'où ira l'engagement de l'adulte. [ 17 ] C'est une adolescente qui est aussi portée à croire que les gens ne l'aime pas (sentiment de rejet) et s'en prend à elle-même lorsqu'elle se sent abandonnée (automutilation, idéations suicidaires).
Elle peut également utiliser la fugue comme moyen de fuir sa réalité et forcer ainsi les gens qu'elle aime à lui prouver qu'elle est importante. [ 18 ] L'adolescente a bénéficié de contacts réguliers avec sa mère en la visitant une fin de semaine sur deux, entre les mois de juin à septembre 2010. Elle l'a ensuite visitée à toutes les fins de semaine, avec son frère. [ 19 ] Les conflits frère/sœur ont rapidement refait surface et il a été difficile pour la mère de maintenir son autorité et d'imposer les conséquences. Après les Fêtes, la mère demande à réduire la fréquence à un week-end sur trois.
Puis en février, elle demande de suspendre les contacts durant trois mois car elle ressent alors le besoin de prendre du temps pour travailler sur ses difficultés personnelles. Elle participe alors à un groupe d'aide pour femmes victimes de violence conjugale, à la ressource A. [ 20 ] Notons que cette absence a entraîné une angoisse d'abandon très forte chez l'adolescente, qui a tenu plus de propos suicidaires, nécessitant l'intervention de l'équipe spécialisée en prévention de suicide.
Des contacts plus fréquents avec la grand-mère maternelle ont été prévus durant cette période. [ 21 ] Depuis le 11 avril 2011, la mère a manifesté le souhait de recommencer à recevoir ses enfants à la maison. Un plan de sorties progressives a été préparé et la mère reçoit l'adolescente une fin de semaine sur deux, en alternance avec son frère. [ 22 ] L'adolescente a également bénéficié de quelques contacts supervisés avec son père. Il y a d'abord eu une visite au pénitencier, avec son frère, le 13 août 2010 et le tout s'est bien déroulé. Une seconde visite a eu lieu le 24 septembre.
Le père a également entretenu d'autres contacts avec ses enfants mais la preuve ne révèle pas à combien d'occasions puisque les enfants ne donnent pas accès à cette information. [ 23 ] La rencontre planifiée pour le 22 octobre n'a pu avoir lieu puisque le père était recherché pour bris de probation. Celui-ci avait fuit sa résidence lorsqu'il avait aperçu les policiers qui s'étaient rendus chez lui pour une affaire d'agression armée.
Retrouvé et incarcéré au mois de janvier 2011, la preuve a ensuite révélé qu'il s'agissait d'une erreur sur la personne en ce qui concerne l'agression armée. [ 24 ] Selon les dires du frère de l'adolescente, Y, le père aurait fait usage d'alcool, de drogues dures (cocaïne, speed) et douces ( marihuana) durant les visites. Il lui aurait également enseigné comment en faire usage, lui aurait acheté beaucoup de cadeaux, de vêtements et payé des repas au restaurant.
[ 25 ] L'adolescente insiste auprès de la cour afin qu'une interdiction de contacts soit émise à l'égard de son père et s'inquiète de sa sortie de prison qui doit survenir sous peu. Elle se dit d'accord avec des contacts par lettres, documents qui seraient d'abord lus par l'intervenante. [ 26 ] De plus, l'adolescente ne veut pas de contacts avec la famille élargie du père.
Rappelons ici que la mère avait dû déménager, suite à la remise en liberté du père, de peur des représailles de sa famille élargie. [ 27 ] L'intervenante suggère une mesure d'hébergement pour une durée de deux ans afin de permettre à l'adolescente de se déposer, de se centrer sur ce qu'elle a à faire. Selon ses propos, l'adolescente a besoin de travailler sur elle-même, besoin d'apprendre à gérer ses émotions, d'apprendre à respecter les règles et de travailler son problème d'opposition.
Elle maintient qu'une période d'une année ne serait pas suffisante pour atteindre ces objectifs, même si l'on obtient de cette façon l'assentiment de l'adolescente, puisqu'elle se laisse envahir par toute autre chose. [ 28 ] L'ajournement des procédures n'a pas permis à la Directrice de signifier les procédures aux personnes visées concernant la demande d'interdiction de contacts car d'une
part la Directrice n'a pu être en mesure d'obtenir une adresse pour C et E et, d'autre part, l'adresse qu'elle possédait pour D s'est avérée inexistante. [ 29 ] Suite à l'ajournement de l'audience, le procureur du père n'a pas fait valoir d'argument additionnel eu égard à la demande d'interdiction de contacts concernant son client. [ 30 ] Bien qu'il soit généralement plus facile pour les intervenants de travailler avec une jeune lorsqu'il y a adhésion aux conclusions recherchées, la cour ne peut baser son analyse sur ce seul motif.
En l'espèce, la preuve révèle que cela fait déjà plus d'une année et demie que l'adolescente séjourne en centre de réadaptation et l'on ne peut noter d'amélioration significative. Elle a toujours besoin d'encadrement et de surveillance en plus d'un accompagnement quotidien par des intervenants et professeurs pour maintenir une scolarisation à l'externe.
Tenant compte des objectifs à atteindre, la soussignée abonde dans le même sens que l'intervenante, [intervenante 1], en ce qui concerne la durée de placement nécessaire pour corriger la situation de compromission. [ 31 ] Si l'adolescente s'engage, tel qu'elle l'a déclaré, à faire les efforts nécessaires pour modifier son comportement et qu'elle réussit à atteindre les objectifs ciblés avant terme, elle aura tout le loisir de demander à sa procureure de saisir de nouveau la cour afin qu'une nouvelle ordonnance soit émise. C'est à elle d'en faire la preuve et à elle de s'investir.
En ces circonstances, après avoir apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescente, la Cour en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis. Les faits nouveaux donnent ouverture aux conclusions recherchées. [ 32 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 33 ] ACCUEILLE la requête; [ 34 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 35 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 16 juin 2010; [ 36 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 37 ] ORDONNE que l'adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par le Centre jeunesse A; [ 38 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente ainsi qu'à sa famille; [ 39 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'adolescente s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties et, à défaut d'entente, qu'ils s'effectuent au rythme d'une fois par deux semaines pour une durée minimale de six heures; [ 40 ] ORDONNE à la mère de ne pas mettre l'adolescente en contact avec mesdames C, E et D; [ 41 ] SUSPEND tout contact entre le père et l'adolescente mais PERMET l'envoi de lettres si le contenu est préalablement lu et autorisé par la personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 42 ] ORDONNE qu'une ordonnance à cet effet soit signifiée par huissier au père; [ 43 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la Protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 44 ] ORDONNE que l'adolescente ainsi que ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées, notamment en collaborant au plan d'intervention proposé par la Directrice de la Protection de la jeunesse; [ 45 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment des services en santé mentale jeunesse, si jugés nécessaires; [ 46 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A. [ 47 ] LE TOUT pour une période de deux ans.
__________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q. M e Marie-Andrée Lapierre Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Mélissa Côté Procureure de l'adolescente M e Marie-Pierre Jutras Procureure de la mère M e Bertrand Bergeron Procureur pour le père
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