2014 QCCQ 726, 2014 QCCQ 726
Opinion
9206-4757 Québec inc. c. 9260-3778 Québec inc. 2014 QCCQ 726 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-200796-137 DATE : 11 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ 9206-4757 QUÉBEC INC.
Demanderesse c. 9260-3778 QUÉBEC INC. -et- DUANE JON SALIBA -et- SAMER GHAMLOUCHE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Invoquant le non-respect de ses obligations en vertu du bail commercial liant la défenderesse envers elle, la demanderesse poursuit la défenderesse pour des arrérages de loyer et elle recherche comme conclusion la condamnation des codéfendeurs à
titre de caution pour les montants dus. [ 2 ] Dans sa requête introductive d’instance, elle demande entre autres à cette Cour de résilier le bail et d’ordonner l’expulsion de la défenderesse. [ 3 ] La défenderesse qui avait produit une défense et demande reconventionnelle au dossier de la Cour a abandonné les lieux loués dans les semaines précédant la tenue du procès. [ 4 ] Elle a fait cession de ses biens et a produit au dossier de la Cour un avis de suspension des procédures, selon l’article 69.3(1) de la
Loi sur la faillite [1] . [ 5 ] Les codéfendeurs sont absents pour l’audition de la cause. [ 6 ] CONSIDÉRANT que le bail contient une clause stipulant clairement la résiliation de plein droit du bail en cas d’inexécution des engagements de la défenderesse; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la trame factuelle donne ouverture à l’application de la clause de résiliation de plein droit du bail; [ 8 ] Le Tribunal constate qu’il y a eu résiliation extrajudiciaire du bail [2] avant la suspension des procédures contre la défenderesse. [ 9 ] CONSIDÉRANT que suite à l’avis de suspension des procédures, selon l'article 69.3(1) de la
Loi sur la faillite , la demanderesse ne peut pas intenter ou continuer aucune action, mesure d’exécution ou autres procédures en vue du recouvrement de réclamations prouvables dans la faillite de la défenderesse; [ 10 ] Cette Cour ne peut pas faire droit à la conclusion portant sur la condamnation de la défenderesse pour des arrérages de loyer. [ 11 ] VU que la défenderesse a déjà déguerpi, la conclusion portant sur l’ordonnance d’expulsion n’a plus d’objet. [ 12 ] CONSIDÉRANT que les codéfendeurs se sont portés cautions solidaires quant à l’exécution de toutes les obligations de la défenderesse stipulées au bail et que l’avis de suspension des procédures n’a pas d’effet en ce qui les concerne dans le présent recours; [ 13 ] VU le témoignage du représentant de la demanderesse; [ 14 ] VU les pièces produites au dossier de la Cour; [ 15 ] Le Tribunal conclut que la demanderesse a réussi à démontrer que son recours est bien fondé jusqu’à concurrence de la somme de 64 797,54 $ contre les codéfendeurs, Duane Jon Saliba et Samer Ghamlouche, à
titre de cautions.
[ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE en
partie la requête introductive d’instance; [ 18 ] CONDAMNE les codéfendeurs, Duane Jon Saliba et Samer Ghamlouche, à payer à la demanderesse le loyer et les arrérages de loyer pour le local sis 6411, rue St-Hubert, à Montréal, pour la somme de 64 797,54 $, plus 15 % des frais d’administration prévus au bail; [ 19 ] CONSTATE que le bail intervenu entre la demanderesse et la défenderesse est résilié à compter du 11 décembre 2013; [ 20 ] ORDONNE l’exécution du présent jugement nonobstant les délais d’appel; [ 21 ] RÉSERVE à la demanderesse ses droits quant à tout autre recours dans la présente cause; [ 22 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q.
Me Michel Roland Gauthier Étude légale : Jarry Gauthier Avocats Inc. Avocat de la demanderesse Les défendeurs sont absents Date d’audience : 29 janvier 2014
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