2013 QCCA 315, 2013 QCCA 315
Opinion
Droit de la famille — 13393 2013 QCCA 315 COURT OF APPEAL CANADA PROVINCE OF QUEBEC REGISTRY OF MONTREAL No: 500-09-023286-131 ( 500-04-056813-117 ) MINUTES OF THE HEARING DATE: February 20, 2013 THE HONOURABLE MARIE ST-PIERRE, J.A. PETITIONER ATTORNEY L. D. Mtre Raphael Levy LEVY TSOTSIS AVOCATS (absent) RESPONDENT ATTORNEY T. N. Mtre Claudia Arruda ME CLAUDIA ARRUDA (absent)
MOTION OF L. D. FOR LEAVE TO APPEAL FROM AN INTERLOCUTORY JUDGMENT OF THE SUPERIOR COURT RENDERED ON DECEMBER 20 th , 2012 (THE HONOURABLE CHRISTIANE ALARY). Clerk: Elena Captari Court Room: RC.18 HEARING 9h30: Judgment on page 3. 9h31: End of hearing. Elena Captari Clerk
Jugement [ 1 ] Aux termes des articles 29 et 511 C.p.c., le requérant veut obtenir l'autorisation d'en appeler d'un jugement rendu le 20 décembre 2012 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Christiane Alary), dont les conclusions sont ainsi rédigées : ACCUEILLE , partiellement, la requête; ACCORDE , aux parties la garde partagée de l’enfant X, telle qu'elle s'exerce présentement; ACCORDE , à la demanderesse la garde des enfants Y et Z, telle qu'elle s'exerce présentement; ORDONNE à monsieur de verser à madame au bénéfice des enfants, une pension alimentaire au montant de 211.68$ par mois; REFUSE l a demande d'expertise psychosociale; DÉCLARE que cette ordonnance sera valide jusqu'au 16 avril 2013; Le tout , sans frais.
Position du requérant (en bref) [ 2 ] À sa requête pour permission d'appeler, le requérant énonce ainsi ce qui devrait m'inciter à lui accorder la permission recherchée : 33. That the conclusion/s dealing with access/custody are, with respect, extremely confusing and difficult to implement or exercise; 34.
That it is a judgment that in part decides the issue, orders the doing of something which cannot be remedied by the final judgment, or creates a bad precedent, or that orders the doing of something despite Respondent's admission to do the contrary and that causes serious prejudice and hardship to Appellant as well a to the children; 35.
That Madam Justice Alary, erred in her judgment by rendering an interim order/ a Safeguard Order which is manifestly contrary to the interest of justice; I- Palpable errors in the assessment of the documentary evidence and the file as a whole : Madam Justice Alary, committed a palpable error by modifying the status quo (going back to 2005) – without the benefit of a Trial
and/or significant changes in the lives of the parties (since 2005). Appellant intends to demonstrate that Madam Justice Alary simply ignored the circumstances and history of this case and finally, that she overlooked Respondent's admission. This error of fact is overriding because the Judgment and its effects are clearly not in the children's' best interest, in addition to being highly prejudicial to Appellant. II – Errors of law Madam Justice Alary J.S.C., erred in law by deciding to rectify the status quo governing the parties, since 2005.
Appellant intends to demonstrate that there was no reason whatsoever to grant Respondent's request for a Safeguard Order. This error of law is overriding because everything in the history and conduct of the parties reveals that there is no valid reason to alter the status quo before the Trial (which is set to take place, in April 2013). 36. That it is in the interest of justice to grant the leave sought because the Judgment will cause undue prejudice to Appellant and the children; 37.
That it is also in the interest of justice to maintain the status quo until the Trial which is set to take place, in April 2013; 38. Maintaining the status quo – as it was before December 20 th , 2012 – will not cause harm to respondent or the children; Position de l'intimée (en bref) [ 3 ] L'intimée soutient que la requête pour permission d'appeler doit être rejetée, car, d'une part, il ne s'agit pas un cas visé par l'article 29 C.p.c . et que, d'autre part, les intérêts de la justice ne militent manifestement pas dans le sens d'une permission accordée.
Analyse [ 4 ] Je suis d'avis que la requête pour permission d'appeler doit être rejetée et voici pourquoi. Principes de droit [ 5 ] Un jugement interlocutoire n'est susceptible d'appel que s'il répond aux conditions prévues aux articles 29 et 511 C.p.c . ( Parkview Construction (1983) inc. c. C.D.L. 7000 Holdings, L.P ., J.E. 2004-1880 (C.A.) ; Langleben c .
Paygea Ltd. 2009 QCCA 2422 ), et dont les extraits ici pertinents se lisent comme suit : 29. (extraits) Est également sujet à appel , conformément à l'article 511 , le jugement interlocutoire de la Cour supérieure ou celui de la Cour du Québec mais, s'il s'agit de sa compétence dans les matières relatives à la jeunesse, uniquement en matière d'adoption : 1. lorsqu'il décide en
partie du litige; 2. lorsqu'il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier; ou 3. lorsqu'il a pour effet de retarder inutilement l'instruction du procès. […] 511.
L'appel d'un jugement interlocutoire n'a lieu que sur permission accordée par un juge de la Cour d'appel, lorsqu'il estime qu'il s'agit d'un cas visé à l'article 29 et que les fins de la justice requièrent d'accorder la permission; il doit alors ordonner la continuation ou la suspension des procédures de première instance. (Mes soulignements) [ 6 ] À ces conditions, s'ajoute le principe de la proportionnalité prévu à l'article 4.2 C.p.c . voulant que « les parties doivent s'assurer que les actes de procédure choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigés, proportionnés à la nature et à la finalité de la demande et à la complexité du litige » et que « le juge doit faire de même à l'égard des actes de procédure qu'il autorise ou ordonne . » [ 7 ] Comme le notait ma collègue la juge Marie-France Bich dans Droit de la famille – 11592 ( 2011 QCCA 433 ) : [23] (…) De façon générale, la Cour est réticente à modifier les jugements de la Cour supérieure en matière de garde d'enfant et de droits d'accès et elle est plus réticente encore à intervenir quand le jugement en cause est un jugement intérimaire et provisoire ou de sauvegarde, comme c'est ici le cas.
[ 8 ] Les cas de permission d'appeler d'une ordonnance de sauvegarde en matières familiales sont donc très peu nombreux. Une permission n'est accordée qu'en présence de circonstances exceptionnelles comme l'explique mon collègue le juge Nicholas Kasirer dans Droit de la famille – 122903 ( 2012 QCCA 1862 ) : [11] The jurisprudence of this Court is plain that it will only intervene to disturb a safeguard order in exceptional circumstances.
Because of the advantage that a motions judge has in hearing the safeguard order first hand, appellate courts should show deference in respect of the exercise of motion judge’s discretionary powers to respond to the urgent problem of meeting on-going family needs during the proceedings. (Mes soulignements - Référence omise) [ 9 ] D'ailleurs, règle générale, il y a lieu de décourager la présentation de requête pour permission d'en appeler de pareilles ordonnances, ce que notre Cour rappelait récemment dans Droit de la famille — 123147 ( 2012 QCCA 1966 ) : [4] In Elgner, the Ontario Court of Appeal noted further that reasons of sound judicial policy suggest that interim appeals in family matters should generally be discouraged because , in the words of Gillese, J.A., they "cause the parties additional expense, emotional anguish and delay".
Echoing the same sentiment, this Court wrote the following in Droit de la famille – 121718: [22] De l'avis de la Cour, les propos que tient la Cour d'appel de l'Ontario dans cette affaire (dont elle fut elle-même saisie par voie de requête pour permission d'appeler) sont transposables à la situation québécoise , pour des raisons analogues . Non seulement le texte et l'esprit des paragraphes 1 et 6 de l'
article 21 de la
Loi sur le divorce imposent-ils, en définitive, cette conclusion, mais aussi les préoccupations liées à la philosophie sous-jacente à la loi ainsi que les considérations de politique judiciaire relatives tant à la rapidité des instances de divorce qu'au souci d'éviter aux parties un débat stérile, mais anxiogène, et des coûts, tant personnels que financiers, qui peuvent se révéler inutiles. (Mes soulignements - Référence omise) Application aux faits de l'affaire [ 10 ] Je ne suis pas en présence d'un cas prévu à l'article 29 C.p.c . puisque le jugement ne décide pas en
partie du litige et qu'il n'ordonne aucune chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier. [ 11 ] Les ordonnances prononcées par la juge concernent la garde des enfants et la contribution alimentaire de leurs parents dans un contexte de conflit entre eux et alors qu'ils proposent des versions différentes ou divergentes de la situation familiale. [ 12 ] Elles ont été prononcées pour valoir de manière strictement temporaire (elles ne sont et ne seront valables que jusqu'au 16 avril 2013), alors que les parties seront entendues sur le fond de leurs requêtes les 15 et 16 avril 2013 (dates choisies, accordées et confirmées) et puisque jugées nécessaires, malgré plusieurs années de collaboration passée. [ 13 ] Le requérant ne me convainc pas que la décision de la juge Alary est entachée d'une erreur manifeste ou qu'elle est déraisonnable, ce qu'il avait le fardeau de me démontrer comme l'écrivait la Cour dans R.R. c.
S.L.G. ( 2005 QCCA 827 ) [3] A safeguard order is, by its very own nature, an interim order. Our Court will not intervene in provisional orders such as this one, unless it is demonstrated that the order is patently unreasonable, unjust or flagrantly wrong (Droit de la famille -2540, J.E. 96-2180 ). [ 14 ] À
titre de juge d'instance, en présence d'un conflit entre les parents portant sur la garde et la contribution alimentaire pour les enfants, la juge Alary jouissait d'un large pouvoir discrétionnaire ( Droit de la famille -122827 , 2012 QCCA 1831 ) et la déférence s'impose. [ 15 ] Finalement, et même si les conditions de l'article 29 C.p.c . ne faisaient pas obstacle à la demande, en l'absence de circonstances exceptionnelles il serait inutile et contraire aux intérêts de la justice d'accorder une permission d'appeler quant à des ordonnances qui, au moment de l'audition de l'appel, auraient nécessairement pris fin. [ 16 ] Plutôt que de consacrer des ressources, humaines et financières, à un débat devant notre Cour, les fins de la justice requièrent que les parties poursuivent l'affaire avec diligence devant la Cour supérieure ( Syndicat des copropriétaires du 4576 et 4578 Harvard c .
Silberman, 2010 QCCA 270 ). POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d'appeler est rejetée avec dépens. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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