2023 QCCQ 7446, 2023 QCCQ 7446
Opinion
Protection de la jeunesse — 231527 2023 QCCQ 7446 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 105-41-000602-228 DATE : 28 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X Née le [...] 2019 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de réviser et de prolonger une ordonnance rendue le 8 novembre 2022 afin de confier l’enfant à sa grand-mère paternelle jusqu’au 30 novembre 2023.
Sa sœur est également visée par le même type de procédure et une preuve commune est présentée. [ 2 ] À l’audience, la mère est présente et assistée de son avocate. Le père est absent, quoique la demande lui ait été notifiée. Quant à l’enfant, un avocat veille à ses intérêts. [ 3 ] Les parties présentes consentent aux conclusions amendées recherchées par la DPJ ainsi qu’au dépôt des rapports pour valoir le témoignage de leurs auteurs. ANALYSE ET DÉCISION [ 4 ] l ors du dernier jugement, les enfants sont confiées à la mère et plusieurs mesures sont prévues afin de la soutenir.
Néanmoins, peu de temps après, le dossier est de nouveau judiciarisé. [ 5 ] Un jugement sur mesures provisoires est rendu avec le consentement des parents, confiant les enfants à la grand-mère paternelle et prévoyant des accès supervisés pour la mère. [ 6 ] Il semble que la mère ait recommencé à consommer et à fréquenter des gens à risque. Elle laisse les enfants seules à la maison ou dans la voiture lorsqu’elle sort, bien qu’elle le nie.
Les enfants sont fréquemment absentes de la garderie. [ 7 ] Lors du prononcé du jugement en novembre 2022, la situation de la mère était déjà fragile et précaire en raison de son problème de consommation. Elle s’engageait alors à cesser et à se mobiliser, ce qu’elle n’a pas fait, et cela nous mène à la présente procédure. [ 8 ] Des membres de son entourage ainsi que le père la soupçonnent d’avoir recommencé à consommer, ce qui les inquiète. D’ailleurs, avant le placement des enfants, la DPJ reçoit plusieurs informations indiquant que la mère consomme. Cette situation affecte ses capacités parentales.
[ 9 ] Dans une rencontre avec la mère qui est accompagnée de sa propre mère, elle est informée des signalements et des inquiétudes de la DPJ. Elle admet vivre une période difficile et elle est fatiguée. Cet état découle, selon elle, de la violence conjugale vécue avec le père à son égard. Son envie de consommer s’exacerbe, bien qu’elle indique ne pas avoir consommé depuis un mois et demi. Ces derniers temps, elle gravite avec des personnes qui consomment. Elle justifie l’absence de ses enfants à la garderie par divers prétextes.
Elle nie catégoriquement d’avoir laissé les enfants seules à la maison. [ 10 ] Tout au long de cette rencontre, la mère répond à l’ensemble des questions de la DPJ et demeure très calme. Elle accepte de se soumettre à un test de dépistage de drogues. Les résultats s’avèrent positifs à la cocaïne, ce qui surprend la mère, et elle ne comprend pas que la présence de cannabis n’apparaît pas dans le test, car elle en consomme hebdomadairement. [ 11 ] La mère entreprend des démarches pour rencontrer son médecin de famille ainsi qu’une intervenante de la maison pour femmes en difficulté.
Elle planifie de poursuivre son suivi en toxicomanie. Elle veut changer son mode de vie actuel qui est néfaste et a coupé tous les liens avec ses relations inadéquates. [ 12 ] Le 13 décembre, une autre rencontre est tenue entre la mère, la grand-mère maternelle et la DPJ. Il est convenu que la grand- mère ira vivre chez la mère afin d’assurer un filet de sécurité aux enfants. La mère réitère avoir cessé sa consommation, sauf la médication prescrite. Elle accepte de se soumettre à un test de dépistage. Le test est positif au cannabis, à la cocaïne et aux opiacés, bien que la mère nie.
D’ailleurs, le jour même, elle rencontre une intervenante en toxicomanie et avise la DPJ de son arrêt de travail jusqu’au 27 janvier 2023. [ 13 ]
Malgré toutes les mesures prises afin de gérer la situation entre les mois de novembre et décembre 2022, la situation demeure précaire, sans oublier les indices de consommation. [ 14 ] Le 21 décembre 2022, une demande pour mesures provisoires est produite et accueillie, confiant les enfants à la grand-mère paternelle jusqu’au 22 février 2023. [ 15 ] Durant le temps des fêtes, des visites sont planifiées entre la mère et les enfants, et ce, en présence de la grand-mère maternelle. Les deux affirment que les contacts se déroulent bien.
Cependant, les enfants ont des réactions lors de leur retour chez la grand-mère paternelle. La situation est plus difficile pour X qui pleure beaucoup l’absence de sa mère et doit être consolée. [ 16 ] Les enfants vont bien chez la grand-mère paternelle. La période du coucher est encore difficile pour Y. Elle fait des crises, refuse de dormir, et il faut une certaine période pour la calmer. Elle peut également se réveiller la nuit, et se rendort difficilement. Quant à X, elle n’a pas de problème de sommeil, mais elle a besoin d’être rassurée le soir, craignant d’être laissée seule.
Cet état s’estompe graduellement. [ 17 ] Au retour des fêtes, suivant une rencontre avec la DPJ, la mère indique qu’elle n’a pas consommé, mais cela a été difficile. Elle débute ses réunions des Narcotiques anonymes (NA) et entreprend des démarches pour participer à une thérapie fermée à la résidence [de l’organisme A] à Ville A, qu’elle intègre le 11 janvier 2023 pour une durée de 28 jours. La thérapie se termine le 10 février. [ 18 ] Le père travaille à l’extérieur de la région durant une certaine période et revient ensuite pour un nombre de jours équivalent.
Il séjourne parfois chez ses parents et voit ses enfants qui sont bien contentes. Cependant, il ne les a pas vu depuis septembre 2022, bien qu’il vienne dans le coin lors de ses congés, mais il les appelait fréquemment lorsqu’elles étaient chez ses parents. [ 19 ] Le père a une nouvelle conjointe, mais la DPJ lui demande de ne pas mettre les enfants en contact avec elle. Il a cessé de consommer et accepte de se soumettre à un test de dépistage qui s’avère positif au cannabis ainsi qu’une présence douteuse de cocaïne. [ 20 ] Actuellement, la mère consomme régulièrement de la drogue.
Cela altère son jugement et ses capacités parentales, plaçant les enfants à risque de négligence. Son entourage est tout aussi inquiet quant à son état. La mère se veut rassurante et souligne sa volonté de poursuivre ses suivis auprès de la DPJ, des services en toxicomanie , et au groupe NA. [ 21 ] Au cours de la présente mesure, la mère devra démontrer sa capacité à se mobiliser et se mettre en action afin d’améliorer sa situation. Elle devra aussi maintenir ses efforts dans le temps.
Dans le passé, elle n’a pas toujours été en mesure de le faire, mais il faut lui laisser faire ses preuves, notamment de maintenir sa sobriété. [ 22 ] Quant au père, il devra davantage se mobiliser et s’impliquer. Il doit avoir des contacts avec les enfants de façon plus fréquente et régulière. Il doit prioriser leurs besoins au détriment des siens. [ 23 ] Considérant la preuve prépondérante, les admissions et le consentement des parties ainsi que l’intérêt de l’enfant, le Tribunal conclut que son développement et sa sécurité sont compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. De plus, les mesures suggérées par la DPJ sont appropriées à sa situation et aux besoins de celle-ci. POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPRIMÉS VERBALEMENT À L’AUDIENCE, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation d’ordonnance ; [ 25 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 26 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 8 novembre 2022 ; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa grand-mère paternelle, madame C, et ce, jusqu’au 30 novembre 2023 ; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et la mère soient déterminés selon entente entre les parties, aux conditions suivantes, et AUTORISE la DPJ ou toute autre personne déterminée par celle-ci à les superviser :
• que la mère soit sobre en tout temps en présence de l’enfant ; • que les contacts se déroulent dans un endroit déterminé par la DPJ ; • que la mère ne présente pas de nouveau conjoint à l’enfant à moins d’entente préalable entre les parties ; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et le père soient déterminés selon entente entre les parties et aux conditions suivantes : • que le père soit sobre en tout temps en présence de l’enfant ; • que les contacts se déroulent dans un endroit déterminé par la DPJ ; • que le père n’expose l’enfant à aucune forme de violence ; • que le père ne présente pas de nouvelle conjointe à l’enfant à moins d’entente préalable entre les parties ; [ 30 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans un suivi en lien avec ses difficultés personnelles, notamment des suivis en psychiatrie et en toxicomanie ; [ 31 ] RECOMMANDE au père de s’impliquer dans un suivi en lien avec ses difficultés personnelles, notamment un suivi en toxicomanie ; [ 32 ] RECOMMANDE aux parents de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues ; [ 33 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 34 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à l’enfant ainsi qu’à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu’au 30 novembre 2023 ; [ 35 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution du présent jugement ; [ 36 ] ORDONNE aux personnes visées par cette ordonnance de s’y conformer. ________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q.
Me Joanie Bujold Avocate de la demanderesse Me Yves Desbiens Avocat de l’enfant Me Sonia Pinel Avocate de la mère M. B Père (absent) Motifs déposés le 1er mai 2023.
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