2021 QCCA 1979, 2021 QCCA 1979
Opinion
Michael Bruni Transport inc. c. Aviva compagnie d'assurance du Canada 2021 QCCA 1979 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027818-186 (500-17-092706-160) DATE : 23 décembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. MICHAEL BRUNI TRANSPORT INC. APPELANTE – demanderesse c.
AVIVA COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 7 août 2018 par l’honorable Suzanne Courchesne de la Cour supérieure, district de Montréal, lequel a conclu, sur la base d’une preuve par présomption, que l’intimée était bien fondée à refuser d’indemniser l’appelante à la suite du vol de son camion puisque celui-ci aurait été orchestré par son principal administrateur et dirigeant, M. Michael Bruni [1] .
Elle condamne également l’appelante à lui rembourser un montant de 33 483,56 $ représentant l’indemnité qu’elle a payée au créancier en vertu de l’avenant 5
a) de la police. 1. FAITS [ 2 ] L’appelante est une société par actions dont M. Bruni est le seul actionnaire et dirigeant. Son seul actif est un camion-benne Kenworth 2012 acquis par crédit-bail en 2010 au coût de 200 000 $. Les revenus de l’entreprise proviennent exclusivement du travail de M. Bruni qui conduit ce camion à des fins de transport de matériaux l’été et de déneigement l’hiver. [ 3 ] Le 20 décembre 2014, M. Bruni stationne le camion, comme à son habitude, dans une cour clôturée et surveillée par des caméras. Le 29 décembre 2014, il apprend par un collègue de travail que le camion a disparu.
Il avise son courtier que le véhicule a été volé. Aux termes de l’enquête, l’assureur refuse d’indemniser l’appelante, invoquant l’implication de M. Bruni dans la disparition du véhicule. 2. JUGEMENT ENTREPRIS [ 4 ] La juge expose correctement le fardeau de preuve applicable : l’assurée doit établir (1) qu’elle était assurée à l’époque des événements, (2) la survenance d’un sinistre couvert et (3) l’étendue de sa réclamation. Il appartient ensuite à l’assureur de faire la preuve de la faute intentionnelle de l’assurée.
En l’absence d’une preuve directe de son implication, cette démonstration peut se faire à l’aide de présomptions graves, précises et concordantes. [ 5 ] Étant d’avis que l’appelante s’est déchargée de son fardeau, la juge s’attarde sur les prétentions de l’intimée. Elle analyse la preuve sous 5 angles :
i) les faits précédant le sinistre, ii) les circonstances du sinistre, iii) les déclarations contradictoires de M. Bruni, iv) les antécédents de M. Bruni en matière de réclamations d’assurance frauduleuses, et
v) l’examen polygraphique. i. Les faits précédant le sinistre [ 6 ] À cette étape, la juge s’intéresse principalement à la situation financière de M. Bruni. Elle retient que le camion était en vente sur Kijiji depuis plusieurs mois, que l’appelante était en retard dans le paiement des mensualités dues sur celui-ci, que le dernier plein d’essence avait été payé avec la carte de crédit de la mère de M. Bruni et que celui-ci avait déposé une proposition de consommateur en vertu de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité en 2011 [2] . [ 7 ]
Malgré ces éléments, elle ne considère pas que la situation financière de M. Bruni était intenable [3] à l’époque du sinistre.
ii. Les circonstances du sinistre [ 8 ] La juge note que les quatre clés (deux pour le démarrage et deux pour le système « multi-lock ») étaient en possession de M. Bruni et qu’elles ont été remises à l’expert en sinistre à la suite de la disparition du véhicule. Les caméras de sécurité qui protégeaient le stationnement où se trouvait le camion n’ont pas enregistré la période pertinente au vol.
Elle retient également que le camion ne peut réalistement avoir été remorqué vu l’espace limité dans la cour. [ 9 ] Elle conclut que les circonstances du vol sont nébuleuses au point « [d’] induire un soupçon quant à l’implication de Bruni » [4] . iii. Les déclarations contradictoires de M. Bruni [ 10 ] La juge relève certaines contradictions dans les différentes déclarations de M. Bruni. D’abord, elle constate des différences quant à la date à laquelle M. Bruni indique avoir vu le camion pour la dernière fois [5] . Ensuite, elle souligne que M.
Bruni s’est rétracté et a modifié sa version des faits à plusieurs reprises concernant la mise en vente du camion et la période pendant laquelle il était en vente [6] . Finalement, quant aux vols de véhicules dont M. Bruni déclare avoir été victime par le passé, elle constate certaines contradictions dans les explications offertes par le témoin. Ce dernier aurait d’abord affirmé n’avoir jamais subi de vols avant d’admettre avoir orchestré le vol de deux de ses véhicules personnels il y a une douzaine d’années [7] . La juge en tire une incidence défavorable à la crédibilité de M. Bruni [8] . iv.
Les antécédents de M. Bruni en matière de réclamations d’assurances frauduleuses [ 11 ] Selon la juge, l’existence de ces deux réclamations frauduleuses est « un élément de preuve pertinent, grave et précis » [9] . v. L’examen polygraphique [ 12 ] M. Bruni a volontairement consenti à subir un examen polygraphique qui a été administré par M. John Galianos. La juge refuse de qualifier celui-ci d’expert et exclut de la preuve le résultat de l’examen polygraphique. Elle permet cependant la preuve des déclarations faites par M. Bruni avant et après l’examen.
Elle conclut qu’il s’agit là de déclarations antérieures qui satisfont aux exigences des articles 2871 et 2874 C.c.Q . [10] . Elle s’appuie ensuite sur ces déclarations pour relever ce qu’elle perçoit comme étant des incohérences dans son témoignage [11] , notamment sur les vols antérieurs de véhicules dont il aurait été victime et sur le fait qu’il aurait mentionné avoir songé à faire disparaître son camion. [ 13 ] C’est sur la base de ces cinq éléments que la juge conclut que l’intimée a démontré par présomption l'implication de M. Bruni dans le vol du véhicule de l’appelante.
Elle ajoute qu’il « n’apparaît pas possible d’inférer de ces faits l’existence de conséquences différentes ou contradictoires » [12] . [ 14 ] Elle rejette donc la réclamation de l’appelante et accueille celle de l’intimée en remboursement de l’indemnité versée au créancier en vertu du crédit-bail [13] . L’ANALYSE [ 15 ] L’appelante estime que la juge de première instance a erré dans son analyse de la preuve par présomption l’ayant menée à conclure que M. Bruni était impliqué dans le vol du camion. Elle reproche à la juge d’avoir accordé trop d’importance aux déclarations faites par M. Bruni à M.
Galianos et d’avoir omis de considérer plusieurs éléments de preuve qui étaient pourtant importants dans l’appréciation des faits sous-tendant la présomption invoquée par l’intimée. [ 16 ] Nous estimons qu’elle a raison, voici pourquoi. [ 17 ] C’est un principe bien connu que la Cour n’interviendra sur de telles questions qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante [14] .
Cette déférence s’impose encore davantage lorsque l’appel soulève l’appréciation de la preuve par le tribunal de première instance [15] , notamment sur les présomptions de fait tirées par le juge [16] . [ 18 ] Les conclusions de fait des juges de première instance ne sont toutefois pas à l’abri de révision. En effet, quoique la Cour ne puisse pas se permettre de refaire le procès de novo [17] , son intervention sera justifiée lorsqu’il apparaît évident que le juge a oublié, négligé d’examiner ou mal interprété la preuve et que cela a eu une incidence sur l’issue du litige [18] .
L'omission de considérer l'ensemble des faits est particulièrement préoccupante dans le contexte d'une preuve par présomption qui exige d'examiner le rapport entre les faits connus et les faits inconnus afin d'établir le fait inconnu, soit ici la participation de M. Bruni dans le vol du camion. [ 19 ] Il convient à cet égard de rappeler les enseignements de l'arrêt Hinse [19] : [71] En l’espèce, il n’existe pas de preuve directe de la qualité de l’examen du Ministre.
L’appelant s’en est remis à une preuve par présomption de fait et la juge de première instance s’est fondée sur celle-ci pour conclure à l’absence d’examen sérieux du Ministre. L’
article 2846 C.c.Q. édicte que « [l]a présomption est une conséquence que la loi ou le tribunal tire d’un fait connu à un fait inconnu. » Pour ce qui est des présomptions de fait, l’ art. 2849 C.c.Q. prévoit que les tribunaux ont discrétion pour tenir compte de celles-ci, mais seulement si elles sont « graves, précises et concordantes ». Ces qualificatifs peuvent être définis ainsi : Les présomptions sont graves , lorsque les rapports du fait connu au fait inconnu sont tels que l’existence de l’un établit, par une induction puissante, l’existence de l’autre. . .
Les présomptions sont précises , lorsque les inductions qui résultent du fait connu tendent à établir directement et particulièrement le fait inconnu et contesté. S’il était également possible d’en tirer les conséquences différentes et même contraires, d’en inférer l’existence de faits divers et contradictoires, les présomptions n’auraient aucun caractère de précision et ne feraient naître que le doute et l’incertitude.
Elles sont enfin concordantes , lorsque, ayant toutes une origine commune ou différente, elles tendent, par leur ensemble et leur accord, à établir le fait qu’il s’agit de prouver. [. . .] Si, au contraire, elles se contredisent [. . .] et se neutralisent, elles ne sont plus concordantes, et le doute seul peut entrer dans l’esprit du magistrat. [Nous soulignons.] [Références omises] [72] Ainsi, « [u]ne présomption de fait ne peut être déduite d’une pure hypothèse, de la spéculation, de vagues soupçons ou de simples conjectures » (référence omise).
Le fait inconnu ne sera pas prouvé si les faits connus rendent plus ou moins vraisemblable un autre fait incompatible avec celui que le demandeur désire prouver, ou s’ils ne permettent pas d’exclure raisonnablement une autre cause possible d’un dommage subi (référence omise). Il n’est cependant pas nécessaire d’exclure toute autre possibilité. [Référence omise] [ 20 ] Il semble évident à la lecture du jugement que la juge a été fortement influencée par les déclarations faites par M. Bruni à M. Galianos [20] .
Elle a par ailleurs omis de considérer plusieurs éléments de preuve tendant à démontrer que ni l’appelante ni M. Bruni n'avaient intérêt à faire disparaître le camion. Il s’agit pourtant d’un facteur important à considérer dans l’analyse de l’ensemble des faits avant de conclure à son implication dans la survenance du sinistre. [ 21 ] Le dossier révèle qu’à la suite du vol de son véhicule, M. Bruni, sur une période de plus de 3 ans, a été rencontré à plus d’une reprise par les experts en sinistre mandatés par l’intimée.
Il a fait plusieurs déclarations, a été soumis à un interrogatoire statutaire, et a accepté de passer un examen polygraphique. Il a aussi été interrogé hors cour et lors de l’audience. [ 22 ]
Sous réserve de variations mineures sur lesquelles nous aurons l’occasion de revenir, son témoignage concernant les circonstances du vol demeure inchangé et, à toutes ces occasions, il nie avoir été impliqué dans le vol du véhicule. [ 23 ] Tel que mentionné précédemment, la juge de première instance, après avoir refusé de qualifier M. Galianos comme expert et avoir exclu le résultat du test polygraphique, permet la preuve des déclarations faites par M. Bruni avant et après le test à
titre de déclarations antérieures. Elle conclut que ces déclarations, qui sont enregistrées sur vidéo, ont été obtenues dans des circonstances présentant des garanties suffisantes de fiabilité. [ 24 ] Or, il est vrai, comme le souligne l’appelante, que les méthodes d’interrogatoires utilisées par M. Galianos sont discutables. Il est insistant et reprend incessamment, en changeant quelques mots, les mêmes questions. M. Bruni se trouve alors dans une situation inconnue et inconfortable. Il est pleinement conscient qu’il doit dire la vérité puisque le sort de sa réclamation repose en bonne
partie sur cette ultime étape. [ 25 ] C’est dans ce contexte qu’il révèle, avec une certaine candeur et sans tenter d’éluder les questions, avoir organisé le vol de deux de ses véhicules personnels il y a une douzaine d’années. Il ne se défile pas lorsque la question lui est clairement posée et il explique même comment il a procédé. [ 26 ] Il reconnaît également avoir badiné avec des amis camionneurs quant à la possibilité de faire disparaître son camion. Un collègue lui aurait même parlé d’une connaissance qui serait disposée à le faire pour 2 500 $. M.
Bruni répond qu’il ne disposait pas d’une telle somme et qu’il considérait que c’était trop compliqué d’organiser le vol d’un camion. Il réitère à maintes reprises ne pas avoir été impliqué dans le vol du véhicule. [ 27 ] Ces réponses, données volontairement dans le contexte de l’examen polygraphique, sont certes troublantes et peuvent jeter un doute sur la probité de M. Bruni.
Elles ont d’ailleurs, tel que mentionné précédemment, manifestement teinté l’analyse de la preuve par la juge de première instance et semblent l’avoir amenée à faire fi de certains éléments. [ 28 ] La juge omet en effet de tenir compte dans son analyse d’un pan important de la preuve qui, selon nous, remet en cause l’existence même de la présomption.
Quoiqu’il soit vrai qu’une juge d’instance bénéficie d’un large pouvoir discrétionnaire dans son appréciation des faits mis en preuve au soutien d’une présomption, elle doit considérer toute la preuve, ou, si elle en écarte une partie, expliquer pourquoi elle le fait. Il faut en effet rappeler que les faits sous-tendant une présomption doivent être suffisamment précis, graves et concordants [21] , ce qui implique qu’ils soient tous considérés. [ 29 ] Voyons quels sont ces faits qu’elle a omis de prendre en compte. A- L'intérêt de M.
Bruni à faire disparaître le véhicule [ 30 ] L’analyse de la juge relativement aux éléments antérieurs au sinistre se concentre uniquement sur la situation financière de M. Bruni. Elle ne considère pas certains faits qui pourtant jettent un éclairage différent quant à l’intérêt de l’appelante à faire disparaître son véhicule.
a) La situation financière de M. Bruni [ 31 ] Même si elle reconnaît que la situation financière de M. Bruni n’est pas intenable [22] , la juge retient certains éléments qu’elle considère défavorables à l’appelante. [ 32 ] Elle note que le camion était en vente depuis plusieurs mois sur Kijiji. M. Bruni reconnaît ce fait bien qu’il semble hésitant sur la période exacte durant laquelle il a été annoncé sur cette plateforme. Il est question d’un délai variant entre 6 et 12 mois.
Il est indéniable que le fait qu’un véhicule soit en vente depuis un certain temps au moment du vol peut être indicatif d’une volonté de l’assurée de s’en débarrasser. La juge omet cependant de considérer que cette situation n’est pas exceptionnelle dans le cas de l’appelante puisque M. Bruni explique changer de camion aux trois ou quatre ans. Il procède toujours de la même façon, soit en mettant son camion en vente sur Kijiji avant d’entreprendre les démarches pour en acheter un nouveau.
Le marché pour ce type de véhicule est restreint et, historiquement, les camions de Bruni ont été en vente pendant au moins 6 mois avant qu’un acheteur se soit manifesté.
[ 33 ] Il est également vrai que l’appelante a baissé de 5 000 $, à deux reprises, le prix demandé pour son camion. M. Bruni explique cependant avoir réajusté le prix demandé en fonction des paiements additionnels effectués depuis la mise en vente. Au moment du vol le camion était annoncé à 155 000 $. [ 34 ] La juge insiste également sur les retards de l’appelante dans le paiement des mensualités dues sur le camion. Or, la preuve démontre que l’appelante effectuait rarement ses paiements à la date contractuelle prévue, soit le 1 er de chaque mois. M.
Bruni explique qu’il facturait ses clients à la fin du mois et qu’il attendait souvent d’être payé avant de verser ses propres mensualités. Lorsqu’il savait qu'il serait en retard pour un paiement, il prenait entente avec le créancier. Il n’y avait d’ailleurs pas d’arrérages accumulés au moment du vol, ce que le créancier confirme lors de son témoignage. Il convient de souligner que M. Bruni a fait un paiement le 1 er novembre et un autre le 26 décembre 2014.
Il a aussi versé la mensualité du 16 janvier 2015. [ 35 ] La juge souligne également que le dernier plein a été acquitté à l’aide de la carte de crédit de la mère de M. Bruni. Ce dernier reconnaît ce fait et explique que cela n’était pas inhabituel lorsque les fins de mois étaient plus serrées. [ 36 ] La juge note enfin que M. Bruni a fait une proposition de consommateur en vertu de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité en 2011 [23] . Encore une fois, cet élément a une pertinence limitée dans la mesure où la preuve révèle qu’il a toujours respecté ses engagements aux termes de cette proposition. Il était d’ailleurs à quelques mois d’être libéré, mais le vol de son camion l’ayant privé de sa seule source de revenus, il s’est retrouvé en défaut sur cette proposition.
b) Le bon état d’entretien du camion [ 37 ] La juge ne considère pas davantage le fait que le camion était toujours sous garantie et qu’il était en bon état. Rien dans la preuve ne permet de croire que l’appelante était insatisfaite ou éprouvait des difficultés avec le véhicule. [ 38 ] Elle ne fait pas état des investissements importants faits par l’appelante sur son camion dans les semaines, voire les jours précédant le vol. Celle-ci avait payé 1 367 $ pour des réparations et 727 $ pour préparer le camion pour la saison de déneigement à venir. Quelques jours avant le vol, M.
Bruni avait effectué des réparations avec un ami mécanicien et investi un autre 600 $ pour l’achat de pièces. Au total, la preuve révèle que 4500 $ ont été investis en réparations entre la fin octobre et la fin décembre 2014. Sans être déterminant, cet élément est important et méritait que la juge s’y attarde dans la mesure où il est étonnant qu’un assuré investisse temps et argent sur un véhicule qu’il entend faire disparaître quelques jours plus tard.
c) L’importance du camion pour M. Bruni [ 39 ] La juge ne tient pas compte du fait que le camion représente l’unique gagne-pain de M. Bruni. Ce dernier répète à de multiples reprises dans son témoignage qu’il s’agissait de sa seule source de revenus. Sa femme restait à la maison avec leurs deux enfants. Sous réserve d’une courte période pendant laquelle il a été propriétaire d’un café, M. Bruni, comme son père avant lui, a toujours travaillé dans le domaine du camionnage. Il dit que c’est sa vocation.
Au moment du procès, il travaille toujours comme camionneur, mais n’ayant pu remplacer son camion, il est maintenant salarié pour une autre entreprise. Ses revenus sont substantiellement moindres, ce qui a entraîné un stress financier important et des conséquences sur sa vie familiale. ** ** ** [ 40 ] La juge ne s’interroge aucunement, à la lumière de ces faits, sur l’intérêt qu’aurait eu M. Bruni à faire disparaître ce camion afin de toucher le produit d’assurance. Le camion est récent, il est en bon état, et les réparations importantes sont toujours couvertes par la garantie.
Il s’agit, de plus, de sa seule source de revenus et il est heureux dans le domaine du camionnage. Il ne s’agit pas d’un cas où l’assuré avait d’autres projets de carrière et souhaitait se départir d’un actif dont il n’avait plus besoin. Au contraire, tout démontre que M. Bruni aurait racheté un camion similaire afin de poursuivre les opérations de l’appelante. [ 41 ] La juge se devait de soupeser ces éléments et d'évaluer leur compatibilité avec le fait que M. Bruni aurait organisé le vol du camion. Ils devaient faire
partie de l’analyse. B- Les circonstances entourant le vol du véhicule [ 42 ] Le 20 décembre 2014, M. Bruni effectue des réparations sur le camion avec l’aide d’un ami mécanicien. Il achète des pièces pour un montant de 600 $. Une fois les travaux terminés, il stationne son camion dans la cour arrière d’un commerce comme il en a l’habitude. La preuve révèle que d’autres camions et équipements sont également stationnés à cet endroit. [ 43 ] La cour est clôturée et verrouillée par une chaîne et un cadenas. M. Bruni n’a pas la clé et doit nécessairement s’adresser à un employé de l’endroit pour accéder à son camion.
Rien n’indique qu’il se soit rendu dans la cour entre le 20 décembre et le 29 décembre. C’était le temps des fêtes et la météo était clémente. Il n’a donc pas eu à sortir pour effectuer du déneigement. Un collègue aurait d’ailleurs vu son camion dans la cour le 26 décembre 2014. [ 44 ] L’immeuble était protégé par un système de caméras dont M. Bruni ignorait le fonctionnement. Cette preuve n’a pas été contredite. [ 45 ] Informé de la disparition du véhicule par un collègue de travail, il se rend immédiatement sur les lieux. Il constate que la chaîne a été coupée.
Il remarque des traces de pneus vis-à-vis son véhicule et appelle immédiatement le Service de police de la Ville de Montréal. Un policier se déplace sur les lieux dans l’heure qui suit. Selon le témoignage de M. Bruni et de l’ami qui était avec lui, le policier pose quelques questions sans sortir de son véhicule. M. Bruni n’a pas copie du rapport de police. Il offre au policier d’aller voir la chaîne et de visionner les caméras. Le policier refuse. [ 46 ] Il tente de communiquer avec son courtier d’assurance, mais ne peut le joindre puisque le bureau est fermé jusqu’au lendemain en raison du jour férié.
[ 47 ] Avec son collègue, qui a accès au bureau, il tente de visionner les images filmées par les caméras. Ils n’ont pas les mots de passe nécessaires. Afin de sécuriser la cour, il déplace, toujours avec son collègue, des blocs de béton pour bloquer la clôture. Il découvre alors une cisaille qui, en toute probabilité, a été utilisée afin de couper la chaîne. [ 48 ] Le lendemain, il communique avec son assureur et retourne sur les lieux avec l’expert en sinistre. Ensemble, ils visualisent les lieux où se trouvait le camion. L’expert en sinistre entre ensuite dans le bureau où M.
Bruni, avec l’accord du propriétaire, a convié le technicien ayant installé les caméras afin de visionner les images avec l’expert en sinistre. Rien n’indique que M. Bruni connaît le contenu des enregistrements avant de les visionner pour une première fois avec l’expert en sinistre. Il ignore combien de jours les enregistrements sont conservés. Malheureusement, l’enregistrement ne permet pas de remonter assez loin dans le temps pour voir les images du vol. L’enregistrement permet simplement de confirmer que le camion est disparu depuis au moins 48 heures.
Les images vidéo n’ont pas été modifiées selon le technicien. [ 49 ] M. Bruni fait une déclaration à l’expert en sinistre. L’entrevue se déroule dans le bureau en présence d’autres personnes. L’expert en sinistre n’a pas les formulaires requis en anglais. M. Bruni, bien qu’il se débrouille en français, est plus à l’aise en anglais. L’expert en sinistre pose les questions en français, M. Bruni répond dans les deux langues.
L’expert en sinistre fait une traduction libre des réponses qu’il consigne dans le formulaire. [ 50 ] Dans les jours suivant la découverte du vol, son collègue constate que son camion a également été l’objet d’une tentative de vol. Il y a des dommages à la serrure et à la colonne de direction. [ 51 ] Après le vol, M. Bruni loue un camion pour un mois afin de reprendre ses activités. Le locateur, qui n’a pas encore été payé, témoigne que M.
Bruni avait l’air d’un gars en détresse qui avait besoin de travailler et d’exécuter ses contrats de neige lorsqu’il se présente à son garage. [ 52 ] Personne n’est en mesure d’expliquer les circonstances du vol. M. Bruni reconnaît qu’il était impossible de remorquer le camion de l’endroit où il était stationné. Il était toujours en possession des quatre clés (deux pour le démarrage et deux pour le système multi- lock), lesquelles ont été remises à l’expert en sinistre. [ 53 ] La juge retient que les circonstances du vol sont nébuleuses au point « [d’]induire un soupçon quant à l’implication de Bruni » [24] .
Elle n'explique pas sur la base de quels éléments elle en arrive à cette conclusion. Or, tel que le rappelait la Cour suprême dans l'arrêt Hinse précité, une présomption de fait « ne peut être déduite d'une pure hypothèse, de la spéculation, de vagues soupçons ou de simples conjectures » [25] . [ 54 ] En matière de preuve par présomption, les principes sont clairs : [59] En matière de présomption de fait, il n'y a pas de déplacement du fardeau de la preuve. Il appartient à celui qui entend démontrer un fait de le prouver.
Le fait d'utiliser la preuve par présomption comme moyen de preuve ne modifie pas le fardeau de persuasion. Soit les indices seront suffisamment graves, précis et concordants pour faire une inférence, soit ils ne le seront pas. [60] En matière de preuve circonstancielle, en toute première analyse et avant même de faire des inférences, le juge doit se pencher sur les faits soumis en preuve et décider lesquels il retient. Aussi, en présence d'une preuve d'experts contradictoire, le juge doit trancher en faveur de l'une ou l'autre des opinions.
En présence d'une preuve d'expert non contredite, il doit dire s'il retient ou non l'opinion. La preuve par présomption s'accommode mal d'approximations, les faits retenus doivent être précis comme le souligne le professeur Royer : Une présomption de fait ne peut être déduite d'une pure hypothèse, de la spéculation, de vagues soupçons ou de simples conjectures.
Le fait inconnu qu'un plaideur veut établir ne sera pas prouvé, si les faits connus rendent plus ou moins vraisemblable un autre fait incompatible avec celui que l'on veut prouver ou s'ils ne permettent pas d'exclure raisonnablement une autre cause d'un dommage subi. Les indices connus doivent rendre probable l'existence du fait inconnu, sans qu'il soit nécessaire toutefois d'exclure toute autre possibilité. [26] [ 55 ] Les contradictions relevées dans le témoignage de M. Bruni ont par ailleurs peu de conséquences et s’expliquent en
partie par le fait que M. Bruni s’exprime plus facilement en anglais qu’en français. [ 56 ] En l’espèce, la juge semble avoir été influencée par la preuve de faits similaires résultant des déclarations faites volontairement par M. Bruni préalablement au test polygraphique. Ce dernier reconnaît, sans tenter d’éviter les questions, avoir organisé le vol de véhicules personnels dans sa jeunesse. Il explique les circonstances sans détour. En réponse aux questions posées, il affirme qu’il serait beaucoup plus complexe d’envisager une telle stratégie pour un camion.
Bien qu’il ait badiné à ce sujet avec des amis camionneurs, il affirme n’avoir jamais envisagé de faire disparaître son camion. Aucun témoin n’a été entendu pour démontrer que la conversation en question était sérieuse ou que des plans concrets avaient été discutés. [ 57 ] Or, le fait que M. Bruni ait organisé le vol de deux de ses véhicules dans sa jeunesse ne doit pas être déterminant. C’est l’ensemble des faits mis en preuve qui doit révéler des indices graves, précis et concordants de son implication dans le vol du camion.
Or, en l’espèce, les faits, lorsqu’ils sont tous considérés, ne satisfont pas à cette exigence et la juge commet une erreur manifeste et déterminante en concluant, sur la base de certains d’entre eux seulement, qu’il en est autrement. [ 58 ] Dans ses conclusions, l’appelante réclame les montants suivants : Valeur du véhicule : 145 000,00 $; Réparation du véhicule : 4 532,11 $; Location du véhicule de remplacement : 6 000,00 $; Dommages (abus de droit) : 40 000,00 $.
[ 59 ] Elle ne remet pas en cause les conclusions de la juge de première instance rejetant sa réclamation pour perte de profit et refusant de conclure au caractère abusif de la conduite de l’intimée. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur ces chefs de dommages-intérêts. [ 60 ] Le coût des réparations payées par l’appelante fait
partie intégrante de l’évaluation du véhicule puisqu’elles ont eu pour effet d’en augmenter ou d’en maintenir la valeur. L’appelante n’a donc droit qu’à la valeur du camion et à une indemnité de 6 000 $ pour la location du camion de remplacement, qu’elle reconnaît d’ailleurs toujours devoir à Location-Clé.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 61 ] accueille l’appel; [ 62 ] infirme le jugement de première instance; [ 63 ] CONDAMNE l’intimée à payer 151 000 $ plus intérêts et indemnité additionnelle à compter de la demeure; [ 64 ] REJETTE la demande reconventionnelle de l’intimée; [ 65 ] CONDAMNE l’intimée aux frais de justice tant en première instance qu’en appel. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. Me Guy R. Sirois Pour l'appelante Me Sylvain Racette BÉLANGER, SAUVÉ Pour l'intimée Date d’audience : 28 avril 2021
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