2018 QCCQ 937, 2018 QCCQ 937
Opinion
9256-3865 Québec inc. (A & L Renovation and Design) c. Tarhabi 2018 QCCQ 937 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Montréal « Chambre civile » N° : 500-32-154259-164 DATE : 17 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CATHERINE PILON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9256-3865 QUÉBEC INC. faisant affaires sous la raison sociale A & L RENOVATION AND DESIGN Demanderesse/défenderesse reconventionnelle c.
SIMIN TARHABI Défenderesse/demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9256-3865 Québec Inc., faisant affaires sous la raison sociale A & L RENOVATION AND DESIGN («A & L») poursuit Simin Tarhabi pour une somme totale de 4 160,02 $, soit 3 160,02 $ pour des travaux de rénovations impayés et 1 000 $ pour des dommages moraux (stress, troubles et inconvénients). [ 2 ] Mme Tarhabi refuse de payer la somme réclamée car elle considère que les travaux n’ont pas été effectués correctement.
Elle réclame 4 500 $ par demande reconventionnelle, soit 800 $ pour corriger les travaux, 2 000 $ pour des loyers perdus, 1 000 $ en remboursement de sommes déjà payées pour les travaux et 2 000 $ en dommages moraux [1] . Question en litige - Les travaux ont-ils été effectués selon l’entente et correctement par A&L? Contexte [ 3 ] Mme Tarhabi souhaitait faire rénover un loft lui appartenant dans un immeuble locatif. Elle fait préparer une première évaluation du coût des travaux par A&L le 2 juillet 2016.
Cette évaluation, inclut six items : - Démolition et préparation du site : - Installation de murs pour une deuxième chambre; - Installation des moulures au plafond; - Installation d’une cuisine; - Deux couches de peinture à travers le loft; - Installation d’une porte d’entrée. [ 4 ] Mme Tarhabi considère l’évaluation trop élevée et plusieurs discussions s’ensuivent avec Fouad Asghar, représentant d’A&L. Mme Tarhabi demande à M. Asghar de limiter les travaux à être faits afin de réduire le prix. Dans le cadre de ces discussions, il est convenu que les travaux d’électricité seront faits en
partie par le propre électricien de Mme Tarhabi pour minimiser les coûts. [ 5 ] Mme Tarhabi et M. Asghar finissent par s’entendre le 5 juillet 2016, et les travaux débutent. [ 6 ] Un paiement intérimaire de 2 000 $ est effectué le 1 er juillet 2016. Un deuxième paiement intérimaire est effectué le 18 juillet 2016 pour 2 500 $. [ 7 ] Les travaux sont terminés au début du mois d’août 2016. Le 9 août 2016, M. Asghar envoie sa facture finale à Mme Tarhabi.
[ 8 ] Tenant compte de la somme de 4 500 $ déjà payée, et d’une réduction accordée par M. Asghar de 100 $ en lien avec la peinture, le solde dû est de 3 160,02 $. [ 9 ] Mme Tarhabi refuse de payer cette somme pour les raisons suivantes : - Elle considère que les travaux électriques non pas été faits correctement et qu’il lui en a coûté 800 $ pour les corriger. Elle produit à cet égard une déclaration pour valoir témoignage d’un électricien qui mentionne qu’il a dû effectuer des travaux correctifs.
Il n’indique pas exactement où dans le loft et pourquoi les travaux étaient nécessaires autrement que par un commentaire général relativement au non-respect de la réglementation; - Les travaux devaient être complétés le 1 er août, autrement une pénalité de 15% s’appliquait.
Mme Tarhabi explique que ceci était important pour elle car elle souhaitait louer le loft à un étudiant en début d’année scolaire; - Seulement une couche de peinture a été appliquée plutôt que deux tel comme prévu au contrat; - Les moulures n’ont pas été installées à tous les endroits dans le loft; - La poignée d’une fenêtre aurait été brisée ; - La superficie de la deuxième chambre bâtie ne lui convient pas ; - Les ouvriers d’A&L auraient fumé dans le loft ce qui a laissé une odeur. [ 10 ] Quant à M. Asghar, il explique ce qui suit : - Quant aux problèmes électriques, son sous-traitant électricien, M.
Lorenzo Contaoe témoigne qu’il a fait l’installation selon ce qui avait été demandé et que lorsqu’il a terminé les travaux tout fonctionnait; - Quant à la date de fin des travaux, M. Asghar n’a jamais acquiescé à la pénalité de 15% que réclame Mme Tarhabi; - Pour la peinture, il a effectivement appliqué deux couches.
Cependant, comme la peinture est appliquée sur des planches de contreplaqué, le résultat esthétique n’est pas le même que sur du gypse; - Pour ce qui est des moulures il a utilisé ce que Mme Tarhabi a demandé tout en tenant compte qu’il était vraiment important pour elle de ne pas dépasser le budget; - Pour la fenêtre qui aurait été brisée, lorsque ses ouvriers l’ont ouverte, la poignée était déjà brisée.
Elle aurait pu être brisée auparavant ou se briser tout simplement par l’usure; - Quant à la superficie de la chambre, elle a été construite selon les mesures données par Mme Tarhabi. [ 11 ] A&L fait parvenir une lettre de mise en demeure à Mme Tarhabi le 9 août 2016 lui réclamant la somme de 3 160,02 $. Analyse [ 12 ] Le Tribunal abordera chacun des éléments soulevés par Mme Tarhabi ainsi que les explications données ou preuves offertes par A&L : - Quant aux travaux électriques, Mme Tarhabi prétend qu’ils étaient inadéquats. Elle avait le fardeau de prouver que tel était le cas.
Le rapport de l’électricien de Mme Tarhabi n’indique pas en quoi les travaux effectués par A&L étaient non-conformes et la nature du problème. D’ailleurs, l’électricien ne précise pas quels endroits étaient défectueux en lien avec les travaux effectués par le sous-traitant d’A&L. Dans la mesure où la preuve est qu’A&L ne faisait qu’une
partie des travaux électriques, il aurait fallu démontrer que les défectuosités étaient reliées aux endroits où A&L a fait des travaux électriques. Cette preuve n’a pas été faite. La preuve soumise au Tribunal n’est pas suffisamment probante pour lui permettre de conclure que les travaux d’électricité n’ont pas été faits selon les normes applicables. De plus, d’autres électriciens ont été présents sur les lieux, ils auraient pu tout aussi bien endommager le système électrique ou causer des défectuosités; - Pour la pénalité de 15% que réclame Mme Tarhabi puisque les travaux n’ont pas été terminés au 1 er août 2016, la preuve démontre qu’A&L n’a jamais consenti à que cette pénalité fasse
partie de l’entente. Il ne s’agit que d’une affirmation dans un courriel de Mme Tarhabi. M. Asghar n’a jamais répondu qu’il consentait à cette demande. Elle ne peut donc être réclamée; - Pour ce qui est de la peinture, le Tribunal conclut que deux couches ont été effectivement appliquées et que l’apparence insatisfaisante aux yeux de Mme Tarhabi est causée par le fait que la peinture a été appliquée sur du contreplaqué.
Il aurait fallu que Mme Tarhabi accepte de payer pour trois couches de peinture afin d’avoir un résultat plus satisfaisant; - Pour les moulures, le Tribunal conclut qu’A&L s’en est tenu à ce qui avait été entendu avec Mme Tarhabi; - Pour la fenêtre, il n’y a pas de preuve que l’un des employés sous-traitants d’A&L l’aurait brisée; - Quant à l’odeur, M. Asghar admet que certains de ses employés ont fumé dans le loft; mais dès qu’il s’en est aperçu il leur a demandé de ne plus le faire. Quant à lui, la mauvaise odeur dans le loft est plutôt causée par la moisissure.
Qu’il y ait eu mauvaise odeur ou non, le Tribunal ne peut retenir que celle-ci est causée par la cigarette puisque cet événement ne s’est produit qu’une fois. [ 13 ] Finalement, pour la perte de revenu locatif, Mme Tarhabi n’a pas fourni de copie du bail éventuellement consenti après la fin des travaux, se contentant de témoigner verbalement sur le montant du loyer. Elle n’a pas non plus démontré quel aurait été la valeur du
loyer n’eut été de ce qu’elle reproche à A&L. Au surplus, elle n’a fait aucune preuve des efforts qu’elle a mis pour louer le logement. Le Tribunal ne peut conclure que le loyer perdu, s’il en est, est dû aux travaux. [ 14 ] A&L a prouvé le bien-fondé de sa réclamation au montant de 3 160,02 $. [ 15 ] Pour la somme de 1 000 $ réclamée à
titre de dommages moraux, être en affaires signifie parfois avoir à effectuer des démarches pour obtenir paiement de ses factures. Sauf en cas d’abus, les tribunaux n’accordent généralement pas ce type de dommages. Même si la demande d’A&L est accordée en partie, le Tribunal ne considère pas que les motifs de Mme Tarhabi pour ne pas payer étaient abusifs. Aucune somme n’est accordée à A&L à cet égard. [ 16 ] Vu les motifs exposés relativement à la demande principale, la demande reconventionnelle de Mme Tarhabi doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande de la demanderesse contre la défenderesse; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 3 160,02 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 9 août 2016; REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse contre la demanderesse; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais de justice de 150 $. __________________________________ CATHERINE PILON, J.C.Q. Date d’audience : 21 septembre 2017
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