2022 QCCA 120, 2022 QCCA 120
Opinion
Zerdi c. Mohamed 2022 QCCA 120 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029729-217 ( 505-22-025185-168 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 janvier 2022 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE Hamid Zerdi Me SALIMA TAHA ( Me Salima Taha, avocate ) Absente PARTIES INTIMÉES AVOCATE SAmeh Mohamed Ghada Metwaly Me GABRIELLE BOURQUE ( Aubé Avocats ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE Richard Gandolfi ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ En appel d’un jugement rendu le 14 septembre 2021 par l’honorable Monique Dupuis de la Cour du Québec , district de Longueuil . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 24 janvier 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] S’appuyant sur l’article 365 C.p.c. , les intimés demandent le rejet
sommaire de l’appel interjeté contre un jugement de la Cour du Québec, district de Longueuil (l’honorable Monique Dupuis) [1] . Ce jugement a rejeté une action intentée par l’appelant et sa conjointe, puis accueilli en
partie la demande reconventionnelle des intimés. [ 2 ] Nous sommes d’accord avec les intimés que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 3 ] S’agissant d’abord du volet du jugement entrepris rejetant sa réclamation d’une somme de 30 500 $, l’appelant reproche à la juge de première instance d’avoir commis une erreur de droit en permettant aux intimés de témoigner à l’encontre de l’acte de vente du 9 septembre 2016. Or, lors de l’instruction au fond, ni l’appelant ni sa conjointe n’ont soulevé d’objection à l’encontre de ces témoignages.
Puisque le tribunal ne peut suppléer d’office les moyens d’irrecevabilité prévus aux articles 2860 et s. C.c.Q. [2] , il est clair que la juge n’a commis aucune erreur. En outre, nous voyons mal comment la juge aurait pu empêcher les intimés de témoigner sur les véritables modalités de l’entente entre les parties alors qu’elle avait permis à l’appelant de le faire. Il convient d’ajouter qu’aucune autre allégation de la déclaration d’appel ne permet de croire que la juge a commis une erreur révisable en analysant la preuve relative aux modalités de cette transaction.
Bref, les arguments de l’appelant relatifs au montant de 30 500 $ sont voués à l’échec. [ 4 ] S’agissant maintenant du volet du jugement de première instance concernant le dépôt de 25 000 $, l’appelant reproche à la juge d’avoir commis des erreurs révisables en analysant les faits entourant l’échec de la transaction relative au condominium du boulevard Marie-Victorin. Or, rien dans la déclaration d’appel ne permet de conclure que l’appelant a des chances raisonnables de démontrer que l’analyse de la juge est entachée d’une ou plusieurs erreurs à la fois manifestes et déterminantes.
Ses arguments constituent tout au plus une invitation à refaire le procès, ce qui n’est pas le rôle de la Cour [3] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec les frais de justice; [ 6 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
BENOÎT MOORE, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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