2016 QCCQ 8087, 2016 QCCQ 8087
Opinion
Protection de la jeunesse — 163483 2016 QCCQ 8087 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-002381-130 DATE : LE 16 MAI 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le [...] 2013 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au [...], Ville A, (Québec), [...], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au [...], Ville B, (Québec), [...], district B; -et- B , domicilié et résidant au [...], Ville C, (Québec), [...], district A; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser le jugement rendu le 2 septembre 2015 dans la situation de X, âgé de 3 ans. [ 2 ] La Directrice allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de modifier les mesures de protection applicables.
Elle suggère de confier l’enfant à son père, tout en prenant acte que la mère vit chez lui. Elle propose d’apporter aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois.
[ 3 ] Les parents consentent à la demande. [ 4 ] L’avocate de l’enfant, au terme de l’enquête, suggère au Tribunal d’accueillir la demande de la Directrice pour une durée de neuf mois afin de s’assurer que la situation de compromission se résorbe définitivement afin de fermer le dossier comme le prescrit la loi. BILAN ET ANALYSE [ 5 ] Le 2 septembre 2015, le Tribunal confie l’enfant à son père, avec de l’aide pour une période de neuf mois. Il autorise les contacts entre l’enfant et sa mère à la condition que celle-ci soit sobre. [ 6 ] Effectivement, la mère a maintenu sa sobriété et a vu son fils régulièrement.
La déléguée observe un lien entre l’enfant et sa mère. La mère présente toujours certaines difficultés au plan de son encadrement, de ses capacités à mettre des limites, des règles et de sa constance. Cependant, la mère accepte les conseils reçus. [ 7 ] L’enfant fréquente la garderie à temps plein où il démontre avoir un « petit caractère », mais ce n’est pas problématique. Tout va bien pour lui. Il a finalisé une évaluation en orthophonie. Il est en attente d’un suivi individuel à cet égard. [ 8 ] Le père, quant à lui, a connu son lot de difficultés. Une perte d’emploi a entraîné des difficultés financières.
Fort heureusement, le père est en mesure de compter sur ses propres parents qui l’aident et l’appuient. L’enfant dort à l’occasion chez ses grands-parents. [ 9 ] Les parents ont décidé de former à nouveau un couple. Dès que leur décision a été prise, ils en ont informé la déléguée. De ce fait, ils rectifiaient le tir puisqu’au cours de l’automne, ils ont manqué de transparence, le père ayant permis à la mère de voir son fils chez lui à l’insu de la déléguée. Ils ont reconnu leur manque de transparence et ils s’étaient engagés à ne pas récidiver. [ 10 ] La déléguée témoigne des améliorations du couple.
Ils sont capables d’une meilleure communication et ils ont clairement exprimé à leur conjoint, leurs attentes et leurs objectifs prenant la déléguée comme témoin. À
titre d’exemple, le père est catégorique, pour lui, c’est tolérance zéro face à la consommation de drogues de la mère. [ 11 ] La mère, de son côté, doit composer avec un trouble de personnalité. Elle a développé des outils afin de mieux gérer ses émotions. Lorsqu’elle sent la colère l’envahir, elle se retire, lit ou prend une marche afin de retrouver son calme pour ensuite aborder avec le père le sujet qui la faisait réagir. [ 12 ]
Malgré les fragilités du milieu, la déléguée constate une amélioration notable. Les parents peuvent s’appuyer et s’épauler, et ce, dans l’intérêt de X. [ 13 ] Considérant l’aide des grands-parents paternels, la déléguée envisage, si la situation se maintient, une fermeture du dossier dans six mois. [ 14 ] L’avocate de l’enfant propose au Tribunal de faire preuve de prudence et de prolonger l’ordonnance de trois mois afin de s’assurer que les acquis se maintiennent puisque dans cette situation, à plusieurs reprises, les améliorations ont été suivies d’une dégradation.
La déléguée, sachant que c’est possible, évalue le risque à faible considérant la maturité dont font preuve les parents depuis l’automne dernier. [ 15 ] C’est la première fois que la déléguée constate une mère aussi mobilisée et qui a progressé à ce point. [ 16 ] Fort de ces améliorations, le Tribunal accueille la requête selon ses conclusions tout en prolongeant la durée de l’ordonnance de trois mois.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité ou le développement de X encore et toujours compromis; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 2 septembre 2015; CONFIE X au père; PREND ACTE que la mère habite dans le milieu; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille, et ce, pour une période de neuf mois ; CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger
Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Catherine Brousseau Avocate de l’enfant Date d’audience : 16 mai 2016 Pièces déposées : D-3 à D-4
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