2013 QCCQ 7205, 2013 QCCQ 7205
Opinion
Protection de la jeunesse — 132464 2013 QCCQ 7205 JT 1052 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse»
No: 550-41-000867-117 DATE : 30 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE TURPIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le [...] 1996 ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il a été porté à l'attention du Tribunal d'une erreur dans le jugement rendu le 8 avril 2013 quant à la durée du suivi des Centres jeunesse A qui aurait dû se lire jusqu'au 16 décembre 2014 et non le 16 septembre 2014, erreur qui peut être rectifiée en vertu de l'article 475 du Code de procédure civile [ 2 ] En conséquence, le Tribunal rectifie ledit jugement afin qu'il se lise comme suit: [ 3 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue, le 13 septembre 2012, par la juge soussignée qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'adolescente, X étaient compromis et ordonné entre autres mesures qu’elle soit confiée à sa grand-mère madame A pour une période de six mois. [ 4 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'adolescente exige une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - La situation personnelle de la mère ne permet pas d’envisager le retour de l’adolescente en milieu familial; - La relation père/fille demeure fragile et l’adolescente refuse des contacts avec celui-ci; - L’adolescente bénéficie chez sa grand-mère d’un milieu offrant une stabilité et a manifesté le désir d’y demeurer jusqu’à sa majorité. [ 5 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
loi sur la protection de la jeunesse. [ 6 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de monsieur [intervenant 1] déposé, sous la cote D-1, par M e Émilie DeBellefeuille, procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports et les témoignages entendus, le Tribunal considère que les allégations de la procédure ont été prouvées et donnent ouverture aux mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse; POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la requête;
DÉCLARE que la situation de l'adolescente et son intérêt exigent une prolongation de l'ordonnance rendue le 13 septembre 2012; CONFIE l'adolescente, X, à sa grand-mère maternelle, madame A, jusqu’à sa majorité, soit au [...] 2014; ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et ses parents soient selon les modalités établies par une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, et selon le désir de l’adolescente; ORDONNE que madame B s’assure de ne pas mettre en contact sa fille X avec monsieur C; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au [...] 2014; CONFIE l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LOUISE TURPIN, J.C.Q.
M e Émilie DeBellefeuille Procureure de la D.P.J. M e Daniel Lessard Procureur de l’adolescente Date d’audience : 8 avril 2013 /ml
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