2020 QCCQ 9660, 2020 QCCQ 9660
Opinion
Protection de la jeunesse — 207057 2020 QCCQ 9660 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N os : 405-41-003758-187 405-41-003759-185 DATE : LE 2 DÉCEMBRE 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau [...] ; Demanderesse -et- X Née le [...] 2014 Y Née le [...] 2006 Enfants -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
[ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue par la soussignée le 10 juin 2020 dans la situation de X et l’ordonnance rendue le 1 er octobre 2019 dans la situation de Y. [ 2 ] Le Directeur allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de prolonger les mesures de protection applicables.
À cet égard, il suggère de confier la cadette, X, en garde partagée entre ses parents, avec l’aide du Directeur pour les huit prochains mois. [ 3 ] Quant à Y, l’aînée, il suggère de la confier à sa mère avec l’aide du Directeur pour une période de huit mois, que les contacts entre l’enfant et son père aient lieu selon entente entre les parties. [ 4 ] Les parties ont signé une entente de non-présence par laquelle ils reconnaissent les faits mentionnés au rapport psychosocial et confirment leur consentement quant à la demande en révision du Directeur.
Bilan et analyse [ 5 ] La mère continue de bien collaborer au suivi psychosocial. Elle a pu bénéficier du programme SIIM (Services d'interventions intensives dans le milieu). Ses capacités parentales se sont améliorées, mais l’encadrement demeure quand même fragile par rapport à X qui a tendance à prendre le contrôle. [ 6 ] Quant à l’aînée, ce sont les heures d’entrée et les fréquentations qui posent problème. [ 7 ] Le Directeur souhaite soutenir la mère pour peaufiner son encadrement. [ 8 ] En juin dernier, le père fait une menace de mort à la mère.
Elle porte plainte, mais la retire un mois plus tard. [ 9 ] Le père s’est mobilisé pour aller chercher de l’aide quant à son impulsivité. [ 10 ] Les rencontres entre le père et X sont harmonieuses et à l’avantage de l’enfant. Cette dernière réclame de passer plus de temps avec son père. [ 11 ] Les parents ont développé une coparentalité minimale pour permettre la garde partagée de X. [ 12 ] Au cours des derniers mois, Y est moins impliquée dans le conflit de séparation de ses parents. C’est une enfant qui demeure vulnérable. Les idéations suicidaires et l’automutilation ne sont plus présentes.
Il faut que les parents s’assurent de ne pas l’impliquer dans leurs conflits. [ 13 ] Y se met facilement à risque sur le plan sexuel. Deux signalements ont été retenus et évalués. Un des événements implique un homme âgé de 27 ans alors que lors du deuxième signalement, elle était seule avec six garçons dans un party à 50 kilomètres de son lieu de résidence. [ 14 ] Le Directeur n’a pas retenu ce motif de compromission puisque les parents prenaient les mesures nécessaires pour protéger l’enfant. [ 15 ] Y a bénéficié d’un suivi psychologique pour lequel elle semble se désengager dernièrement.
La mère doit demeurer vigilante pour protéger sa fille qui, parfois, s’expose à des dangers. [ 16 ] Considérant l’âge de Y, les contacts avec son père devront s’établir en fonction d’une entente convenue entre les parties. [ 17 ] Le Tribunal encourage les parents à poursuivre leurs démarches pour améliorer leur coparentalité. [ 18 ] Les mesures proposées par le Directeur respectent l’intérêt prouvé de ces deux enfants.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande en révision; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants X et Y sont toujours compromis en vertu de l’article 38 c) - mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; Concernant l’enfant X [ 21 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 juin 2020; [ 22 ] CONFIE l’enfant X aux parents selon un mode de garde partagée; [ 23 ] RECOMMANDE aux parents d’entreprendre des démarches en lien avec leur coparentalité; [ 24 ] ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de huit mois à compter du 13 octobre 2020 ;
[ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
Concernant l’enfant Y [ 26 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 1 er octobre 2019; [ 27 ] CONFIE l’enfant Y à sa mère; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant Y et le père aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; [ 29 ] RECOMMANDE aux parents d’entreprendre des démarches en lien avec leur coparentalité; [ 30 ] ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant Y et à sa famille, et ce, pour une période de huit mois à compter du 13 octobre 2020 ; [ 31 ] CONFIE la situation de l’enfant Y au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] . ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Simon Gélinas Avocat du Directeur de la Protection de la jeunesse M e Audrey Lajoie Avocate des enfants Date d’audience : 2 décembre 2020
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