2017 QCCA 76, 2017 QCCA 76
Opinion
R. c. Gauthier 2017 QCCA 76 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006265-167 (500-01-072674-127) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 janvier 2017 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me PASCAL LESCARBEAU Me NICOLE MARTINEAU ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) INTIMÉ AVOCAT DANIEL GAUTHIER Me JEAN CLAUDE HÉBERT, AD.
E. (Me Jean-Claude Hébert) Requête pour permission d’appeler d'un jugement rendu le 13 septembre 2016 par l'honorable Lori Renée Weitzwan de la Cour du Québec, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Peine - Requête pour permission d'appeler et requête pour suspension de l'exécution de la peine déférées.
Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 33 Début de l’audience. Argumentation de Me Lescarbeau. 10 h 15 Suspension de l’audience. 10 h 26 Reprise de l’audience. Argumentation de Me Hébert. 10 h 33 Réplique de Me Lescarbeau. 10 h 39 Suspension de l’audience. 10 h 54 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable Nicole Duval Hesler, J.C.Q. – voir page 3. 10 h 55 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Pour les motifs qui seront déposés ultérieurement; LA COUR : [ 2 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler et pour la suspension de l’exécution de la peine. [ 3 ] REJETTE l’appel. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. R. c. Gauthier 2017 QCCA 76 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006265-167 (500-01-072674-127) DATE : 2 février 2017 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE - Poursuivante c.
DANIEL GAUTHIER INTIMÉ - Accusé MOTIFS AU SOUTIEN DE L’ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE LE 20 JANVIER 2017 [1] Le ministère public se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Lori Renée Weitzman) daté du 13 septembre 2016 qui impose à l’intimé une peine d’emprisonnement avec sursis de 18 mois, suivie d’une probation de deux ans, à être purgée concurremment pour les trois chefs d’accusation suivants : -avoir comploté afin de commettre un acte criminel, soit : une fraude envers la Société d'habitation et de développement de Montréal et envers les soumissionnaires ayant répondu à l'appel de qualification numéro QUA-01-2006 et à l'appel d'offre numéro 01-2006 de la Société d'habitation et de développement de Montréal pour la mise en valeur du site Contrecœur et la réalisation du projet Nouveau Mercier, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 465(1)
c) du Code criminel en relation avec l'
article 380 du Code criminel . -par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, avoir frustré la Société d'habitation et de développement de Montréal d'une somme d'argent, d'une valeur dépassant 5 000 $, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 380(1)
a) du Code criminel . -par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, avoir frustré les soumissionnaires ayant répondu à l'appel de qualification numéro QUA-01-2006 et à l'appel d'offre numéro 01-2006 de la Société d'habitation et de développement de Montréal pour la mise en valeur du site Contrecœur et la réalisation du projet Nouveau Mercier d'une somme d'argent, d'une valeur dépassant 5 000 $, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 380(1)
a) du Code criminel . Les faits ne sont pas contestés et peuvent être résumés ainsi : [2] L’intimé est âgé de 58 ans, il est marié et père de deux enfants. Il est urbaniste et président du Groupe Gauthier Biancamano Bolduc (ci-après, « GGBB »). Il n’a aucun antécédent judiciaire. [3] En août 2004 , le comité exécutif de la ville de Montréal mandate la Société d’habitation et de développement de Montréal (« SHDM »), un organisme paramunicipal, pour élaborer une stratégie pour le développement du Faubourg-Contrecœur.
Il s’agit d’un projet domiciliaire de plus de 1800 unités d’habitation qui s’inscrit dans le cadre d’une stratégie visant à inclure des logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels. [ 4 ] En octobre 2004 , GGBB est mandaté par la SHDM pour réaliser un plan de développement. L’intimé apprend que Construction F. Catania (« Catania ») est identifiée par feu Martial Fillion (directeur de la SHDM) comme l’entreprise répondant le plus aux critères établis en vue de la réalisation du projet. Catania reçoit alors de l’information privilégiée au sujet du projet.
[ 5 ] En mai 2006 , GGBB offre à la SHDM ses services pour la réalisation d’un plan de gestion de la mise en œuvre du site. [ 6 ] En octobre 2006 , la SHDM confie à GGBB le mandat de sélectionner l’entrepreneur qui exécutera les travaux de développement du Faubourg Contrecœur. Cette sélection se fera par appel d’offres. [ 7 ] Un processus d’appel d’offres est ainsi lancé par GGBB. L’intimé participe, entre autres, à l’élaboration des critères de qualification.
Cinq entreprises, dont Catania, déposent une soumission. [ 8 ] Les parties conviennent que Catania, par souci d’équité envers les autres soumissionnaires, aurait normalement dû être disqualifiée du processus étant donné qu’elle a eu accès à des renseignements privilégiés. [ 9 ] D’ailleurs sa soumission reflète certaines des informations privilégiées auxquelles elle a eu accès et qui font en sorte qu’il est certain que le contrat lui sera octroyé. [ 10 ] En novembre 2006 , le comité de sélection, dont fait
partie l’intimé, retient deux candidatures, dont celle de Catania. En fait, il était acquis que le contrat lui serait octroyé et la tenue d’un appel d’offres n’était qu’un artifice. [ 11 ] L’intimé n’en a retiré aucun bénéfice personnel. Il a toutefois bénéficié des contrats que la SHDM octroie à la firme GGBB mais la preuve ne permet pas de conclure que les sommes payées pour les services rendus étaient excessives. [ 12 ] Le 12 février 2016 , il plaide coupable aux trois chefs d’accusation.
Il reconnait qu’avec d’autres personnes il a pris part à un processus d’appel d’offres irrégulier et que cela a eu pour effet d’entraîner un risque de préjudice et un préjudice à la SHDM et aux soumissionnaires intéressés. [ 13 ] Il se voit imposer une peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis, concurremment sur les trois chefs d’accusation, suivie d’une probation de deux ans.
En plus des conditions statutaires dont est assorti l’emprisonnement avec sursis, il doit effectuer 180 heures de travaux communautaires. [ 14 ] Le ministère public dépose une requête pour permission d’appeler de la peine ainsi qu’une requête pour en suspendre l’exécution jusqu’à ce qu’un jugement final soit rendu par la Cour. [ 15 ] Le 20 octobre 2016 , la juge Marcotte défère ces requêtes à la formation qui entendra le pourvoi. [ 16 ] Le ministère public soutient que cette peine est non indiquée et indûment clémente.
La juge, dit-il, a commis une erreur de principe en concluant que l’infraction commise n’est pas caractérisée par un abus de confiance et, vu cette conclusion, en omettant de tenir compte de ce facteur aggravant.
Il ajoute que la peine ne reflète pas la gravité des infractions commises et le degré de responsabilité de l’intimé et qu’ainsi elle n’envoie pas le message de dénonciation et de dissuasion que ce type d’infraction exige. [ 17 ] La Cour ne partage pas son avis. [ 18 ] La Cour suprême a récemment rappelé la norme d’intervention d’une Cour d’appel lorsque vient le temps de modifier une peine : Notre Cour a maintes fois rappelé l'importance d'accorder une grande latitude au juge qui prononce la peine.
Comme celui-ci a notamment l'avantage d'entendre et de voir les témoins, il est le mieux placé pour déterminer, eu égard aux circonstances, la peine juste et appropriée conformément aux objectifs et aux principes énoncés au Code criminel à cet égard. Le seul fait qu'un juge s'écarte de la fourchette de peines appropriée ne justifie pas l'intervention d'une cour d'appel.
Au final, sauf dans les cas où le juge qui fixe la peine commet une erreur de droit ou une erreur de principe ayant une incidence sur la détermination de cette peine, une cour d'appel ne peut la modifier que si cette peine est manifestement non indiquée. [1] [ 19 ] Rappelons d’ailleurs que la commission d’une erreur de principe par le juge d’instance n’est pas un motif suffisant pour qu’une Cour d’appel intervienne. Il faut, par surcroît, démontrer que cette erreur a eu une incidence sur la détermination de la peine.
Autrement, cela risquerait de « miner la discrétion accordée au juge de première instance » puisqu’il est reconnu que ce dernier « jouit d’une grande discrétion pour prononcer la peine qui lui semble appropriée » [2] . [ 20 ] Ici, une simple lecture du jugement permet de constater que la juge n’a pas omis de tenir compte que l’intimé était dans une position privilégiée lorsqu'elle a déterminé la peine appropriée. [ 21 ] Elle y a au contraire porté une attention particulière en y consacrant une
partie de son analyse (par. 49 à 55 du jugement a quo ). [ 22 ] Elle a reconnu l’existence d’un lien de confiance entre la SHDM et l’intimé, mais a refusé de conclure que la preuve révélait un abus de confiance caractérisé. [ 23 ] Cette conclusion à laquelle elle est parvenue est fondée sur son appréciation de la preuve. [ 24 ] Elle retient de celle-ci que l’intimé comprenait initialement que l’entente avec l’entrepreneur devait être négociée de gré à gré et que ce n’est que lorsqu’il a été informé par feu Martial Filion (président de SHDM) que cette sélection se ferait plutôt par le biais d’un appel d’offres qu’il a sciemment pris part à la fraude. [ 25 ] Elle souligne aussi, avec raison, que l’intimé n’est pas la tête dirigeante de l’affaire et qu’il semble plutôt avoir lui-même été influencé par des dirigeants de la SHDM. [ 26 ] Le ministère public ne nous convainc pas qu’en ce faisant elle a commis une erreur telle que l’intervention de la Cour est requise.
[ 27 ] Il soutient toutefois aussi, quoique timidement, que la juge s’est méprise quant à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’intimé et que ces éléments auraient justifié une peine plus sévère en raison des objectifs de dénonciation et de dissuasion. [ 28 ] La juge a indiqué que l’infraction était suffisamment grave pour nécessiter une privation de liberté [par.63]. [ 29 ] Ici les deux parties convenaient que la peine appropriée ne devait pas excéder deux ans.
La question qui se posait était celle de savoir si cette peine pouvait être purgée dans la collectivité. [ 30 ] À cet égard, elle conclut « il serait faux de prétendre que les objectifs de dissuasion générale et d’exemplarité sont bafoués dès que la privation de liberté puisse se faire par une détention dans la collectivité. » [Par.71]. [ 31 ] La juge a tenu compte de tous les facteurs pertinents ainsi que des objectifs de détermination de la peine pour choisir la peine à imposer. [ 32 ] Rappelons qu’une Cour d’appel ne peut intervenir simplement parce qu’elle aurait attribué aux facteurs pertinents un poids différent de celui que le premier juge leur a accordé.
Dans Nasogaluak , le juge LeBel écrit : [TRADUCTION] Suggérer que le juge de première instance a commis une erreur de principe parce que, de l’avis du tribunal d’appel, il a accordé trop de poids à un facteur pertinent ou trop peu à un autre équivaut à faire fi de toute déférence. La pondération des facteurs pertinents, le processus de mise en balance, voilà l’objet de l’exercice du pouvoir discrétionnaire.
La déférence dont il faut faire preuve à l’égard des décisions prises par le juge dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire commande qu’on évalue la façon dont il a soupesé ou mis en balance les différents facteurs au regard de la norme de contrôle de la raisonnabilité.
Ce n’est que si le juge du procès a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable, en insistant trop sur un facteur ou en omettant d’accorder suffisamment d’importance à un autre, que le tribunal d’appel pourra modifier la peine au motif que le juge a commis une erreur de principe. [par.46] [3] [ 33 ] La Cour est d’avis qu’en l’espèce la juge a soigneusement considéré l’ensemble de la preuve qui a été offerte, a évalué les divers facteurs aggravants et atténuants et a accordé à chacun le poids qu’elle estimait approprié. L’exercice qu’elle a fait apparaît raisonnable et équilibré.
Bref, elle a exercé la discrétion qui est la sienne de façon tout à fait raisonnable et rien ne justifie que la Cour intervienne. [ 34 ] C’est pourquoi à l’audience, la Cour a accueilli la requête pour permission d’appeler, rejeté l’appel et déclaré sans objet la requête en suspension de l’exécution de la peine. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Pascal Lescarbeau Me Nicole Martineau Procureurs aux poursuites criminelles et pénales Pour l’appelante Me Jean-Claude Hébert Pour l’intimé Date d’audience : 20 janvier 2017
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