2014 QCCA 28, 2014 QCCA 28
Opinion
Michalakopoulos c. Hachem 2014 QCCA 28 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTREAL No: 500-09-023027-121 (500-17-036685-074 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 13 janvier 2014 Me Julie Devroede, greffière-adjointe APPELANT PETER MICHALAKOPOULOS Absent INTIMÉS AVOCAT MARCEL HACHEM CAFÉ VIENNE CANADA INC. LES CAFES V.P. INC. LE GROUPE CAFÉ VIENNE 1988 INC. PRESSE CAFÉ INC. Me Jacques Darche BORDEN LADNER GERVAIS, S.E.N.C.R.L., S.R.L. REQUÊTE DES INTIMÉS POUR PROLONGATION DU DÉLAI DE PRODUCTION DE LEUR MÉMOIRE (Art. 505 C.p.c. ) Greffière : Asma Berrak Salle : RC.18
AUDITION 9 h 10 : Début de l'audition. 9 h 10 : M. Michalakopoulos est absent. 9 h 10 : Argumentation de Me Darche. 9 h 16 : Le jugement sera rendu au courant de la journée. 9 h 16 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête des intimés pour obtenir une prolongation du délai de production de leur mémoire. Au soutien de la demande, leur procureur explique qu’ils présenteront une requête en rejet d’appel le 10 mars prochain et souhaitent éviter de débourser les frais liés à la confection de leur mémoire advenant que la requête soit accueillie et l’appel rejeté à ce stade.
Pour justifier de ne pas avoir présenté plus tôt la requête en rejet d’appel, le procureur des intimés explique que les motifs à son soutien ne sont apparus clairement qu’après avoir pris connaissance du mémoire de l’appelant. [ 2 ] M. Michalakopoulos, bien que dûment appelé et ayant confirmé sa disponibilité pour la présentation de la requête ce matin, est absent.
Comme m’y autorise l’article 25 des Règles de la Cour d’appel en matière civile , je statuerai donc sans l’entendre. [ 3 ] Le procureur de l’intimé demande une prolongation pour une période de 30 jours, qui porte la date de production du mémoire à un peu moins d’un mois suivant la présentation de la requête en rejet. Il cite l’article 505 C.p.c., qui prévoit en ce qui concerne la production du mémoire de l’intimé que le délai peut être prolongé « […] pour une période qui, à moins de circonstances exceptionnelles inhérentes à la nature de la cause, n’excède pas 30 jours. ».
Le procureur des intimés m’assure qu’il sera en mesure de respecter ce délai advenant le rejet de la requête en rejet d’appel. [ 4 ] Bien que la présentation d’une requête en rejet d’appel après la production du mémoire de l’appelant n’opère pas suspension du délai de production du mémoire de l’intimé [1] , il a été décidé à plusieurs reprises qu’il s’agissait d’un motif justifiant d’accorder une prolongation du délai de production du mémoire de l’intimé, afin d'éviter d’engager inutilement les coûts de confection advenant que cette requête soit accueillie [2] .
POUR CES MOTIFS : [ 5 ] La requête est ACCUEILLIE ; [ 6 ] Le délai de production du mémoire des intimés est prolongé jusqu’au 4 avril 2014; [ 7 ] Le tout, sans frais, vu l’absence de contestation.
Me Julie Devroede, Greffière-adjointe [2] Arsène Charlebois Construction ltée c. Centre social Kogaluk , 2012 QCCA 1542 ; Jeremic c. Arjinian , 2011 QCCA 314 ; Charpentes métalliques économiques (Canada) c. Pasquin , 2010 QCCA 1033 ; Pavlatos c. Laiki Bank (Hellas) , s.a. , 2008 QCCA 2116 .
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