2011 QCCA 1034, 2011 QCCA 1034
Opinion
Bouchard c. Société industrielle de décolletage et d'outillage (SIDO) ltée 2011 QCCA 1034 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021313-119 ( 460-17-000736-066 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 2 juin 2011 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. ALLAN R. HILTON , J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) DAVID BOUCHARD Me Sylvain Racette BÉLANGER, SAUVÉ INTIMÉS AVOCAT(
S) SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE DÉCOLLETAGE ET D'OUTILLAGE (S.I.D.O.) LTÉE LUC OLIVIER DENIS FORTIN FERNAND PASCOAL CAPITAL RÉGIONAL ET COOPÉRATIF DESJARDINS DESJARDINS CAPITAL DE DÉVELOPPEMENT ESTRIE INC. Me Denis Blouin GUERTIN, LAZURE, CRACK AVOCATS Me Hugues Duguay (absent) ROBINSON, SHEPPARD, SHAPIRO En appel d'un jugement rendu le 3 décembre 2010 par l'honorable Gaétan Dumas de la Cour supérieure, district de Bedford.
NATURE DE L'APPEL : Homologation – plan d'arrangements Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 14 h 02 Argumentation par Me Sylvain Racette. 14 h 27 Argumentation par Me Denis Blouin. 15 h 00 Réplique par Me Sylvain Racette. 15 h 01 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 15 h 01 Suspension de la séance. 15 h 27 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge a rayé du rôle de manière permanente le recours de l'appelant ce qui, en clair, équivaut ici à un rejet au fond. [ 2 ] Pour parvenir à cette conclusion, le juge s'appuie sur l'existence d'un plan d'arrangement approuvé par la Cour supérieure en application de l'article 6 de La
loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies [1] [la Loi]. [ 3 ] La Cour estime qu'il y a lieu de réformer ce jugement. [ 4 ]
L'article 7.2.2 du plan dont il s'agit comporte une quittance à portée générale. Son texte, cependant, exclut les réclamations pour cause d'oppression dirigées contre les administrateurs. [ 5 ] Au demeurant, l'article 5.1(2) de la Loi prévoit qu'un plan d'arrangements ne peut viser des réclamations fondées sur la conduite injustifiée ou abusive des administrateurs. Or, c'est là la pierre d'assise du recours entrepris par l'appelant et qu'il désire mener à terme contre les intimés Olivier, Fortin et Pascoal .
Il n'y avait donc pas lieu d'y mettre fin prématurément. [ 6 ] Quant aux autres moyens invoqués par les intimés, ils ne sauraient influencer le résultat du pourvoi. Il appartiendra au juge du fond de les apprécier. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE l'appel avec dépens; [ 8 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 9 ] REJETTE avec dépens la requête intitulée «requête en radiation permanente et mise hors de cause». FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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