2018 QCCA 308, 2018 QCCA 308
Opinion
Barkley c. R. 2018 QCCA 308 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003473-183 (650-36-000276-168) (650-36-000278-164) (150-01-008738-032) DATE : 28 février 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A. RENÉ BARKLEY REQUÉRANT – Requérant c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Intimée JUGEMENT [ 1 ] Le requérant présente une demande de prorogation du délai d’appel à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Manon Lavoie), daté du 25 septembre 2017, qui rejette sa requête en certiorari et en mandamus . [ 2 ] Le requérant a été déclaré délinquant dangereux le 12 novembre 2003. Il est détenu depuis le mois de mai 2010 au pénitencier à sécurité maximale de Port-Cartier.
Il multiplie depuis les recours à l’encontre de cette déclaration, qui sont successivement rejetés, incluant par cette Cour. [ 3 ] La requête en certiorari vise à infirmer le jugement du 12 novembre 2003 le déclarant délinquant dangereux. Le requérant cherche également à interroger une multitude d’intervenants. La requête en mandamus vise à obtenir de nombreux documents en lien avec sa déclaration de délinquant dangereux. [ 4 ] La juge de la Cour supérieure rejette les requêtes. Elle note que le 11 juin 2015, cette Cour refuse une demande de prorogation du délai d’appel à l’encontre du jugement 2003.
Elle détermine que la stabilité des jugements doit prévaloir et que la prescription du délai d’appel « rend caduque la requête en certiorari du requérant sur plusieurs aspects de la demande ». Par ailleurs, en l’absence d’un vice à la face même de la décision démontrant son illégalité, elle ne peut être écartée.
Aucun tel vice n’a été démontré, selon la juge. [ 5 ] Sur la requête en mandamus , la juge détermine que les personnes visées n’ont aucune obligation légale de remettre les documents requis, qui sont par ailleurs entre les mains du requérant ou des procureurs qui ont agi pour lui par le passé. [ 6 ] Le requérant dépose une demande de prorogation du délai d’appel, datée du 28 novembre 2017. [ 7 ] Sur une demande de prorogation de délai, la Cour peut examiner le caractère sérieux des moyens d’appel [1] . En l’espèce, l’appel du requérant apparaît voué à l’échec.
Il ne démontre aucune faille dans le jugement de première instance, qui détermine essentiellement qu’il s’agit d’une tentative d’appel déguisée. [ 8 ] Le requérant soulève des enjeux liés à la signification des procédures. Or, la juge répond complètement à ceci. Il soulève des questions de divulgation et d’administration de la preuve lors de l’audition sur la requête pour le faire déclarer délinquant dangereux. Il plaide l’invalidité de son plaidoyer de culpabilité. Il soulève également des questions quant à la compétence de ses avocats. Il s’agit de motifs d’appel.
Le requérant est hors délai. [ 9 ] Sur la requête pour mise en liberté, il invoque faire l’objet d’une détention illégale et demande l’élargissement de ses conditions de détention. Or, il s’agit de questions pouvant être soulevées dans le cadre d’une demande d’ habeas corpus . Il faut noter que le 12 décembre 2014, la Cour supérieure rejette une requête en habeas corpus présentée par le requérant. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la requête pour proroger le délai d’appel ;
[ 11 ] REJETTE la requête pour mise en liberté. SIMON RUEL, J.C.A. M. René Barkley Requérant M e Claudine Roy Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 28 février 2018
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