2021 QCCQ 8643, 2021 QCCQ 8643
Opinion
Protection de la jeunesse — 211035 2021 QCCQ 8643 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000809-197 350-41-000767-197 350-41-000766-199 DATE : 18 janvier 2021 CORRIGÉ le 10 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse et X, née le [...] 2016 Y, née le [...] 2013 Z, né le [...] 2012 Enfants et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LES MESURES INTÉRIMAIRES (Art. 95.1 et 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Z, Y et X sont respectivement âgés de 8, 7 et 4 ans. Depuis la dernière ordonnance du 27 novembre 2019, Z et Y évoluent auprès de leur grand-mère maternelle et X auprès de ses parents, et ce, jusqu’en mai 2020.
À ce moment, une ordonnance sur les mesures provisoires les confie en famille d'accueil. [ 2 ] Il importe de se rappeler que la filiation paternelle de Z et de Y n’est pas établie. X est la fille de monsieur B. Le couple formé de la mère et de monsieur B vit avec la grand-mère maternelle, et ce, depuis quelques années.
Pour cette raison, le Tribunal considère que le milieu familial des enfants est constitué de la mère, son conjoint et la grand-mère maternelle. [ 3 ] En novembre 2019, la juge Andrée Bergeron estime qu’il est trop tôt pour retirer les enfants de leur milieu familial, principalement en raison de l’attachement de ces derniers à leur grand-mère et de certaines balises de sécurité mises en place (garderie, présence de l’éducateur, reconnaissance des problématiques et suivis mis en place par le pédiatre).
La juge prononce une ordonnance de six mois au cours de laquelle elle maintient les enfants dans le milieu familial. Elle indique que la collaboration et la mobilisation des adultes sont essentielles. De plus, elle exige des adultes en place l’obtention de résultats concrets pour les trois enfants victimes principalement de négligence, de manque de stimulation et de méthodes éducatives déraisonnables.
[ 4 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de réviser et de prolonger la dernière ordonnance et de confier les trois enfants en famille d'accueil pour une période d’une année. [ 5 ] La mère et monsieur B demandent le retour des trois enfants en milieu familial ou à défaut, que l’ordonnance se termine à la fin de l’année scolaire. Ils souhaitent avoir minimalement six heures de contacts par semaine avec les enfants.
Z veut retourner dans sa famille tandis que Y aimerait être confiée à son grand-père (l’ancien conjoint de la grand-mère) ou alors retourner à la maison avec sa famille. [ 6 ] La mère et son conjoint admettent l’ensemble des motifs de compromission déjà reconnu par la juge Bergeron en novembre 2019, à l’exception de la négligence au plan éducatif qui concerne X. [ 7 ] Afin d’éviter le témoignage des enfants, la mère admet que si Z et Y étaient entendus, ils viendraient répéter les verbalisations qu’ils ont faites aux adultes autour d’eux (professeurs, intervenantes, éducatrices). [ 8 ] Sans reprendre toutes les verbalisations des enfants, le Tribunal tient à en énumérer quelques-unes afin de bien comprendre le climat qui subsiste à leur domicile : • Z et Y rapportent des restrictions à aller dans certaines pièces.
Ils affirment ne pas avoir le droit d’ouvrir le frigo ou de sortir de leur chambre le matin sans la permission des adultes.
Par contre, ils confient avoir plus de permissions qu’auparavant; • Y indique être punie lourdement (deux semaines à se coucher vers 18 h 30) suite au vol de certains effets personnels de sa mère, ce qui est confirmé par Z qui affirme que sa sœur est toujours plus punie que lui; • Y exprime qu’elle et ses parents se sont cachés lors d’une visite de l’intervenante; • Y et Z réitèrent leurs propos le 22 mai en affirmant qu’ils ont dû se cacher « de la fille qui vient pour les surveiller »; • Lorsque questionné sur l’encadrement à la maison, Z se fâche, il lève le ton en disant « on ne parle plus des tapes stu clair? »
Lors de la même rencontre, Y pleure et dit qu’elle ne voulait pas « se faire voler et partir dans une autre famille, là ils ne peuvent plus se faire enlever, car ils ont parlé au juge ». Les deux enfants affirment que leur mère et monsieur B leur ont expliqué cela; • Le 23 avril, Z dit que sa grand-mère l’a tapé à la tête pendant le congé de Pâques; • Le 11 mai, Y et Z affirment que leur sœur X est embarrée dans sa chambre. Y ajoute que sa sœur pleure et donne des coups de pied pour sortir de sa chambre. [ 9 ] La mère affirme que toutes les verbalisations des enfants entre novembre 2019 et mai 2020 sont fausses.
Elle indique que les enfants peuvent maintenant aller où ils veulent dans la maison. Selon elle, Y n’aurait jamais été punie pendant quinze jours après avoir mis du Febreze dans la maison mais bien qu’elle a discuté avec sa fille une dizaine de minutes à la table, toutes les règles sont modifiées à la maison et elle ne comprend pas pourquoi les enfants tiennent de tels propos. [ 10 ] La mère et la grand-mère offrent des versions totalement divergentes de l’événement de Pâques où Z affirme avoir reçu une tape de sa grand-mère.
La mère affirme que Z est sur une chaise berçante, qu’il donne des coups dans le dos de sa grand-mère et que cette dernière le repousse. La grand-mère affirme plutôt que Z la suit dans le passage, qu’il est debout et qu’il lui donne un coup de tête dans le dos. Par la suite, elle le ramène vers elle et le pousse dans le dos. [ 11 ] Il ne s’agit pas ici de contradictions mineures entre le témoignage de la mère et celui de la grand-mère, qui sont toutes les deux présentes lors de l’événement.
Il est évident qu’une des deux femmes ou alors les deux mentent au Tribunal. [ 12 ] Les versions offertes par la mère, la grand-mère et monsieur B pour expliquer les raisons pour lesquelles une barrure empêche l’intervenante d’entrer dans la résidence en mars et pourquoi ils se cachent lors d’une visite surprise sont complètement farfelues et évoluent au gré des rencontres avec les intervenantes.
Le Tribunal ne peut tout simplement pas croire monsieur B qui affirme qu’il se cache ce jour-là avec les enfants car deux témoins de Jéhovah et un vendeur se présentent à leur résidence et qu’il croit qu’un nouveau vendeur vient cogner à leur porte. [ 13 ] À cet égard, les verbalisations des enfants sont beaucoup plus crédibles et viennent confirmer le manque de collaboration et de transparence des adultes dans cette situation. [ 14 ] Plusieurs versions sont également offertes afin d’expliquer la présence d’une barrure extérieure sur la porte de la chambre de X.
La grand-mère affirme n’avoir jamais remarqué que la porte barre de l’extérieur et selon elle, la petite peut sortir de sa chambre lorsqu’elle le souhaite.
Or, à l’intervenante, en mai 2020, elle affirme plutôt que X brasse sa porte de chambre le matin en attendant qu’un adulte vienne lui ouvrir. [ 15 ] Encore une fois, le Tribunal accorde beaucoup plus de crédibilité à Z et Y, qui confirment que leur sœur est embarrée dans sa chambre. [ 16 ] Bref, de la même façon qu’en novembre 2019, les parents et la grand-mère nient la plupart des faits qui leur sont reprochés. [ 17 ] En conséquence, le Tribunal considère que la DPJ a démontré par prépondérance de preuve que tous les motifs de compromission reconnus par la juge Andrée Bergeron en novembre 2019 sont toujours présents dans la situation des trois enfants. [ 18 ] L’intervention de l’éducatrice n’est pas parvenue à modifier en profondeur les méthodes éducatives employées dans ce milieu familial.
Certes, les parents et la grand-mère font certaines modifications positives, par exemple instaurer une routine du coucher ou alors faire écrire une lettre d’excuses à Y suite aux vols à l’école. Par contre, les conséquences demeurent au niveau punitif et il est difficile pour la grand-mère de décoder les besoins affectifs des enfants et d’intervenir auprès d’eux de façon cohérente.
[ 19 ] Entre novembre 2019 et mai 2020, le Tribunal constate que la situation des enfants se dégrade. Y commet des vols à l’école et gère difficilement ses émotions. En mai, elle peut pousser et lancer des chaises et se lancer par terre. Y met ses excréments sur les murs de façon délibérée. [ 20 ] Z est agressif, il n’écoute pas les consignes et doit être retiré du groupe.
Il peut donner des coups de pied dans le vide, il crie, crache et fait des crises au service de garde. [ 21 ] Le 8 mai 2020, les enfants sont retirés du service de garde en raison de leurs comportements difficiles. [ 22 ] X a intégré la garderie, elle y fonctionne bien. Suite à des évaluations en ergothérapie et en orthophonie, elle présente des retards importants sur le plan du langage et au plan moteur. Il importe de se rappeler que cette petite a souffert d’un manque de stimulation important. [ 23 ] X a évolué considérablement depuis qu’elle est en famille d'accueil.
Elle fait des progrès considérables au niveau du langage. Son sommeil est normal alors que chez ses parents, elle devait prendre de la mélatonine pour dormir. Sa motricité est travaillée par la famille d'accueil, qui lui fait faire des activités de bricolage et de peinture. [ 24 ] Le retour des enfants dans leur milieu familial est-il en mesure de répondre à leur meilleur intérêt ? [ 25 ] Il importe tout d’abord de préciser que Z et Y devront être déplacés de famille d'accueil.
En effet, madame C exprime depuis plusieurs mois qu’elle ne peut pas garder les enfants, et ce, principalement en raison de leurs caractéristiques personnelles. [ 26 ] Madame C est une famille d'accueil qui a presque 20 ans d’expérience. Le Tribunal est dans l’obligation de constater que les difficultés de Z et de Y représentent un défi considérable, et ce, même pour une famille d'accueil d’expérience. [ 27 ] Depuis leur retrait du milieu familial, Z et Y ont débuté un suivi psychologique.
Y prend une médication qui l’aide à rester plus concentrée en classe. [ 28 ] Les deux enfants ont toujours de la difficulté à gérer leurs émotions. Y est impulsive, elle raconte régulièrement des mensonges. Au plan académique, elle présente un retard d’apprentissage important. Elle présente des difficultés d’organisation. [ 29 ] Z fonctionne bien à l’école et on note une amélioration sur le plan de l’autonomie. Il a de meilleures habitudes sur le plan de l’hygiène et de l’alimentation.
Y a toujours besoin d’être accompagnée au quotidien pour développer son plein potentiel. [ 30 ] Y présente des comportements à connotation sexuelle qui peuvent être inquiétants. [ 31 ] Y et Z ont des besoins importants. Z doit faire face à des difficultés en lien avec l’attachement, ce qui, dans le contexte d’un changement de famille d'accueil, représente un défi supplémentaire. [ 32 ] La pédiatre de Y et Z, la Dre Valérie Labbé, déplore le manque de services reçus, et ce, principalement pour Y. En effet, la Dre Labbé mentionne que depuis l’automne 2019, elle insiste pour que Y puisse être évaluée en psychologie.
La réponse de la DPJ est qu’aucune évaluation ne sera réalisée tant que les enfants seront dans leur milieu biologique, car il s’agit d’un milieu incapable de bien s’occuper d’eux. [ 33 ] La Dre Labbé constate qu’on rejette systématiquement la faute sur le milieu familial concernant les comportements problématiques de Y.
Or, selon elle, Y possède des qualités intrinsèques qui font en sorte qu’elle présente des difficultés d’apprentissage et des comportements immatures pour son âge. [ 34 ] Il importe de se rappeler que Y a les mêmes comportements en famille d'accueil qu’elle peut avoir en milieu familial. [ 35 ] La Dre Labbé se questionne sur les capacités intellectuelles de Y. [ 36 ] Selon l’intervenante sociale, madame [intervenante 1], il y a eu des lacunes au niveau des services offerts en psychologie pour les enfants, et ce, particulièrement pour Y. [ 37 ] Il s’agit d’un constat regrettable.
Ces enfants étaient en droit de recevoir les suivis et évaluations psychologiques en lien avec leurs difficultés, et ce, bien qu’ils étaient dans leur milieu familial. La DPJ a choisi sciemment de ne pas offrir ce service, et ce, alors qu’une pédiatre énonçait clairement ses inquiétudes en lien avec les caractéristiques des enfants. [ 38 ] La Dre Labbé connaît bien la grand-mère. Elle décrit cette dernière comme une dame collaborante, qui est toujours présente pour ses petits-enfants. Selon elle, la grand-mère représente la stabilité pour les deux enfants.
Elle l’a décrite comme étant résiliente et non colérique. [ 39 ] La Dre Labbé confirme au Tribunal qu’elle sait que la grand-mère utilise des méthodes éducatives « à l’ancienne ». Par contre, elle n’est pas avisée des autres motifs de compromission qui concernent les enfants. [ 40 ] La Dre Labbé constate l’attachement des enfants à leur milieu familial.
Elle dénonce le manque d’accompagnement que le milieu familial a pu recevoir en lien avec les difficultés intrinsèques des enfants. [ 41 ] À un tout autre niveau, le Tribunal tient à dénoncer la façon de faire de la DPJ, qui présente aux parents un plan d’intervention en novembre 2020 dans lequel il est clairement indiqué que le but recherché est un retour des enfants dans leur milieu familial dans les plus brefs délais.
Or, l’intervenante sociale affirme au Tribunal que dans la situation des enfants A-B, le retour en milieu familial n’est pas une option et qu’il n’est pas envisagé en raison des évaluations des capacités parentales des deux parents et des lacunes du milieu familial.
[ 42 ] Selon l’intervenante, il s’agit soit d’une erreur de l’intervenante [intervenante 2] ou alors du seul choix offert par le système informatique lorsqu’il n’y a pas de projet de vie à long terme de prévu pour un enfant. [ 43 ] Le Tribunal est consterné par cette façon de faire. Les parents sont en droit de savoir, lorsqu’on leur présente un plan d’intervention, quel est le but réel recherché par la DPJ.
Il est inacceptable de leur faire miroiter un retour en milieu familial alors que cette option n’est pas envisagée. [ 44 ] Ceci étant dit, le Tribunal se doit de considérer l’intérêt des enfants dans la prise des décisions les concernant. Une analyse objective basée sur les faits est nécessaire et les lacunes quant aux services offerts ou alors les incongruités techniques ne doivent pas devenir la pierre angulaire du processus décisionnel. [ 45 ] Présentement, les contacts entre les enfants et leur milieu familial se déroulent bien. Les parents sont en mesure d’offrir de beaux moments de jeux aux enfants.
Les enfants aiment aller voir leur famille. [ 46 ] Les retours de contacts se passent bien et n’occasionnent pas de réactions négatives pour les enfants. [ 47 ] Bien que le milieu familial des enfants constitue présentement leur principal lien d’attachement, et particulièrement pour Z et Y, le Tribunal peut-il envisager présentement un retour des enfants en milieu familial? [ 48 ] Le Tribunal ne peut envisager cette option présentement, et ce, pour les raisons suivantes : • X est dans une famille d'accueil qui est prête à la garder à long terme.
Les progrès qu’elle a réalisés depuis qu’elle s’y trouve sont considérables et démontrent de façon prépondérante les lacunes du milieu familial en lien avec la stimulation de cette enfant; • Les évaluations des capacités parentales des parents font état de lacunes importantes qui limitent leurs capacités à s’occuper de leurs enfants au quotidien et à répondre à leurs besoins affectifs; • La grand-mère, malgré sa bonne volonté, n’est pas en mesure présentement de répondre aux besoins éducatifs des enfants, et ce, particulièrement en raison de leurs caractéristiques intrinsèques.
Ces enfants, particulièrement les aînés, ont des besoins importants qui nécessitent des compétences et une implication considérables de la part des adultes qui sont appelés à s’occuper d’eux. Le manque de transparence du milieu familial vient considérablement fragiliser la situation des enfants et les placer dans un climat néfaste à leur développement; • Les résultats qu’espéraient la juge Bergeron en novembre 2019 ne sont pas notables ce jour.
Bien au contraire, la situation des enfants s’est considérablement détériorée en avril et en mai 2020. [ 49 ] Le Tribunal juge essentiel d’obtenir une évaluation pédopsychiatrique de Z et de Y, et ce, afin de pouvoir leur offrir enfin les services de santé nécessaires à leur état. [ 50 ] Les prochains mois seront déterminants pour Z et Y, qui devront s’intégrer dans une nouvelle famille d'accueil. [ 51 ] Le Tribunal espère que ce changement de milieu sera fait de façon optimale et que la nouvelle famille d'accueil aura un portrait réaliste de la situation des enfants.
Il serait dramatique qu’ils aient à devoir subir un autre déplacement. [ 52 ] Le Tribunal souhaite demeurer informé des résultats des évaluations pédopsychiatriques et de l’intégration de Z et de Y dans leur nouveau milieu. [ 53 ] Pour ce faire, une ordonnance intérimaire se terminant à la fin des classes sera prononcée. Pendant cette période, les évaluations pédopsychiatriques devront être réalisées. [ 54 ] Quant aux contacts des enfants avec leurs parents, ils doivent être favorisés.
Cette famille, bien qu’elle ne soit pas parfaite, représente présentement le seul milieu d’attachement stable et sécurisant, particulièrement pour Z et Y. [ 55 ] Le Tribunal doit également considérer que Z et Y devront s’intégrer dans leur nouveau milieu d’accueil. Il faut viser l’équilibre entre le maintien des liens d’attachement et l’intégration dans un nouveau milieu.
Il s’agit d’un exercice délicat. [ 56 ] Le Tribunal considère qu’un contact d’une journée par semaine est en mesure de maintenir le lien d’attachement entre les enfants et leur milieu familial tout en leur permettant de s’intégrer à leur nouvelle famille d’accueil; [ 57 ] Le Tribunal encourage les parties à considérer les besoins et les réactions des enfants et à en venir à des ententes si la situation le requiert, et ce, dans le meilleur intérêt des enfants. [ 58 ] Pendant cette période, les parents doivent encourager leurs enfants à s’intégrer à leur nouveau milieu.
Ils doivent éviter tout commentaire négatif à l’égard des milieux d’accueil, et ce, afin d’éviter de placer les enfants en conflit de loyauté. CONSIDÉRANT la preuve documentaire, les témoignages et l’intérêt des enfants; LE TRIBUNAL : [ 59 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 60 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de X toujours compromis selon les articles suivants de la
Loi sur la protection de la jeunesse : • 38b) 1 iii : situation de négligence sur le plan éducatif (manque de stimulation dans le milieu parental);
• 38e) 2 : risque sérieux d’abus physiques (exposition à la violence familiale); • 38b) 2 : risque sérieux de négligence ( problème de santé mentale chez la mère ). [ 61 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de Z et de Y toujours compromis selon les articles suivants de la
Loi sur la protection de la jeunesse : • 38e) 1 : abus physiques (méthodes éducatives déraisonnables et menaces faites aux enfants par le conjoint de la mère, menaces cautionnées par la grand-mère); • 38b) 1 iii : négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées); • 38b) 1 ii : négligence sur le plan de la santé (soins de santé non assurés par la personne à qui l’enfant est confié); • 38b) 2 : risque sérieux de négligence ( problème de santé mentale chez la mère ). [ 62 ] ORDONNE l’exécution les mesures intérimaires suivantes jusqu’au 29 juin 2021 :
a) que les enfants soient confiés à une famille d'accueil;
b) que les contacts entre les enfants et leur milieu familial (grand-mère maternelle, mère et
B) aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu une journée par semaine, de 10 h 00 à 18 h 00;
c) de plus, un contact par semaine pourra avoir lieu par un moyen technologique pour une durée de 15 minutes, selon le désir des enfants;
d) que X reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, notamment qu’elle bénéficie d’un suivi avec le centre de réadaptation en déficience physique (CRDP);
e) que Z et Y reçoivent les soins et services de santé requis par leur situation, notamment qu’ils bénéficient d’une évaluation pédopsychiatrique et d’un suivi psychologique et pédiatrique;
f) AUTORISE l’intervenante sociale à obtenir et à échanger des informations pertinentes avec les professionnels qui travaillent auprès des enfants;
g) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 63 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 64 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. _________________________________ NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. Me Anne Lachapelle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Johanne Carrier pour les enfants Me Dany Pratte pour la mère Me Marie-Claude Perron pour le père /lm
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