2012 QCCQ 9517, 2012 QCCQ 9517
Opinion
Protection de la jeunesse — 121360 2012 QCCQ 9517 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000779-114 DATE : 19 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le […] 2011 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 24 août 2011, par l'honorable juge Marie Pratte qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'enfant, X , étaient compromis et ordonné entre autres mesures qu'il soit confié à sa grand-mère madame A pour une période de six mois et qu'à compter du 24 février 2012 l'enfant soit réintégré dans son milieu parental. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'enfant exige une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - Les parents n'ont actualisé aucun suivi en lien avec les motifs de compromission; - La situation des parents ne permet pas un retour de l'enfant dans son milieu parental présentement. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Danielle Pharand, procureure de la directrice de la protection de la jeunesse et entendu son témoignage. [ 5 ] Lors de son témoignage, madame [intervenante 1] a indiqué que les parents sont absents, mais qu'ils consentent aux conclusions recherchées et Me Fournier en a fait de même pour l'enfant. [ 6 ] Considérant le rapport déposé, la preuve offerte et le consentement de la procureure de l'enfant; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE que la situation de l'enfant et son intérêt exigent une prolongation de l'ordonnance rendue le 24 août 2011; POUR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; CONFIE l'enfant, X à sa grand-mère paternelle, madame A ; ORDONNE que les accès de la mère avec l'enfant soient supervisés selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse si jugé nécessaire.
Le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences;
ORDONNE que les accès du père avec l'enfant soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse.
Le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences; RECOMMANDE que les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment: • Qu'ils collaborent au suivi social; • Qu'ils reçoivent les services nécessaires afin de développer leurs habiletés parentales; • Qu'ils participent à une évaluation de leur consommation par un organisme reconnu et qu'ils respectent les recommandations; • Qu'ils soient en mesure de démontrer une stabilité financière et une capacité à répondre à leurs propres besoins; • Qu'ils participent au plan d'intervention; RECOMMANDE que les parents fassent rapport périodiquement à la D.P.J. des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à la famille pour une période de douze mois; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Danielle Pharand Procureure de la D.P.J. M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'enfant Date d’audience : 19 mars 2012
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