2016 QCCQ 8717, 2016 QCCQ 8717
Opinion
Huppe Arcand Martin inc. c. Routhier 2016 QCCQ 8717 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-007881-161 DATE : 29 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HUPPE ARCAND MARTIN INC.
Partie demanderesse c. SERGE ROUTHIER
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Huppé Arcand Martin Inc., la demanderesse réclame au défendeur Serge Routhier la somme de 2 225,45 $, solde dû pour des services rendus. [ 2 ] Serge Routhier, le défendeur, conteste la réclamation et plaide plus spécialement ce qui suit : - manque de diligence; - dépassement des délais; - manquement aux règles déontologiques; - retard inexpliqué; - absence d’explications; - renvoi d’audience inexpliqué; - commis des fautes et négligences dans la conduite du dossier.
Faits retenus par le Tribunal [ 3 ] Serge Routhier et Chantal Lévesque ont loué une maison située au […] à Roxton Pound de M.
Ronald Desparts pour la période du mois de juin 2014 à juin 2016. [ 4 ] La colocataire Chantal Lévesque a quitté rapidement la maison soit vers le 29 juin 2014. [ 5 ] Le défendeur se plaint de l’insalubrité de la maison. [ 6 ] Il a cessé de payer le loyer pour cette raison. [ 7 ] Le locateur a ouvert un dossier à la Régie du Logement demandant que le Tribunal constate que les deux documents ne constituent qu’un seul bail, la résiliation du bail et l’expulsion des locataires, le recouvrement du loyer d’une somme de 6 250 $ ainsi que les loyers dus au moment de l’audience. [ 8 ] La première audition devant la Régie du Logement devait avoir lieu le 18 septembre 2014.
Le défendeur n’était pas représenté. [ 9 ] L’audition de la cause prévue pour trois (3) heures a été reportée et la prochaine audition était prévue pour une journée entière. [ 10 ] Le 2 février 2015, le défendeur a rencontré Me Boisvert, jeune avocate de l’étude Huppé Arcand Martin Inc. [ 11 ] Le défendeur Serge Routhier a signé une convention d’honoraires de 125 $ l’heure.
[ 12 ] Cette convention d’honoraires prévoit aussi la clause suivante : « À ces taux horaires s’ajoutent tout déboursé. Le tout payable dans les 30 jours de la date de facturation.
Après quoi le solde portera intérêt au taux de 1% par mois soit 12% l’an ». [ 13 ] Le 10 février 2015, le maître des rôles a envoyé un nouvel avis d’audition pour le 19 mars 2015 mais pour seulement une demi- journée. [ 14 ] Le 5 mars 2015, la demanderesse a fait parvenir un compte de 455,02 $ au défendeur pour la période du 2 février au 27 février 2015. [ 15 ] La défenderesse a payé la somme due en deux (2) versements, l’un en date du 5 mars 2015 de 300 $ et l’autre en date du 17 mars 2015 de 155,02 $. [ 16 ] La demanderesse a détaillé les services rendus mais sans les heures. [ 17 ] Lors d’une rencontre le 13 mars, il avait été question pour le défendeur de réclamer des dommages de 25 000 $ au locateur, dommages amendés juste avant l’audition à 37 745 $ malgré que l’estimé des dommages pour les meubles s’élevait à 6 668 $. [ 18 ] Suivant ses obligations, la demanderesse a préparé le procès, une liste de questions et un cahier même si elle savait que l’audition n’aurait pas lieu. [ 19 ] Avant l’audition, Me Boisvert témoigne qu’elle a envoyé 210 pages à la
partie adverse et fait un amendement deux jours avant l’audition. [ 20 ] Me Boisvert savait que la cause ne procéderait pas à cause de l’erreur du maître des rôles quant au temps d’audition accordé. [ 21 ] Dans les faits, la cause n’a pas procédé mais une ordonnance interlocutoire a été rendue en ces termes : [ 22 ] Lors de l’audition, le défendeur n’a pas été satisfait du travail effectué par Me Boisvert. La version des faits de chaque
partie est différente à ce sujet. [ 23 ] Lors de l’audition du 19 mars 2015, les témoins du locateur étaient présents mais aucun n’était présent pour le locataire. [ 24 ] La procureure savait que la cause ne pouvait procéder. [ 25 ] Après l’audition, le défendeur a reproché l’envoi du jugement interlocutoire tardivement lui laissant moins de jours pour sortir les meubles du logement et a reproché à la procureure de ne pas avoir fait une requête en rétractation de jugement. [ 26 ] Le 26 mai 2015, la demanderesse a fait parvenir un autre compte de 2 251,32 $ pour la période du 10 mars au 27 mars 2015. Notions de droit applicable
Loi sur le Barreau
125.1. Lorsqu’un avocat exerce ses activités professionnelles au sein d’une société par actions conformément au règlement du Conseil d’administration pris en application du paragraphe p de l’
article 94 du Code des professions (
chapitre C-26 ), la société a droit, sauf convention contraire, aux honoraires et frais dus à l’avocat. 126.1. Les services justifiant des honoraires comprennent, entre autres, les vacations, les voyages, les avis, les consultations écrites et verbales, l’examen, la préparation, la rédaction, l’envoi, la remise de tout document, procédure ou dossier et généralement tous autres services requis d’un avocat. 126.3. En l’absence de convention expresse entre l’avocat et son client, l’avocat a droit à ses honoraires et frais sur la base de la valeur des services rendus. 127.
L’avocat est cru à son serment quant à la réquisition, à la nature, à la durée et à la valeur de ses services, mais ce serment peut être contredit comme tout autre témoignage. Code de déontologie des avocats 27. L’avocat agit en vertu d’un mandat qui lui est confié par un client ou lorsqu’il a été désigné à cette fin par une autorité compétente. Il peut aussi agir dans le cadre d’un mandat qui lui est confié par un autre avocat pour un client, auquel cas le client de l’autre avocat est aussi considéré comme son client aux fins du présent code. 36.
Bien qu’il puisse recevoir des directives d’un représentant du client relativement à l’exécution du mandat, l’avocat agit pour le client et veille à servir et à protéger les intérêts du client. 99. L’avocat s’assure, avant de convenir avec le client de fournir des services professionnels, que le client a toute l’information utile sur ses modalités financières et obtient son accord à ce sujet, sauf s’il a des raisons de croire que ce client en est déjà informé.
En cours de mandat, l’avocat tient le client informé des circonstances qui pourraient entrainer des modifications significatives au coût prévu de ses services professionnels. 100. L’avocat fournit en temps utile au client toutes les explications nécessaires à la compréhension du montant des honoraires ou du relevé d’honoraires et des modalités de paiement. 101. L’avocat demande et accepte des honoraires et des débours justes et raisonnables. Il en est de même des avances demandées au client. 102.
Les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus.
L’avocat tient notamment compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires: 1° l’expérience; 2° le temps et l’effort requis et consacrés à l’affaire; 3° la difficulté de l’affaire; 4° l’importance de l’affaire pour le client; 5° la responsabilité assumée; 6° la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence particulière ou une célérité exceptionnelle; 7° le résultat obtenu; 8° les honoraires prévus par la loi ou les règlements; 9° les débours, honoraires, commissions, ristournes, frais ou autres avantages qui sont ou seront payés par un tiers relativement au mandat que lui a confié le client.
Analyse et discussion [ 27 ] De la preuve, le Tribunal conclut que la défenderesse connaissait et acceptait le tarif horaire de Me Boisvert. [ 28 ] Le premier compte de 455,02 $ a d’ailleurs été accepté et payé par le défendeur. [ 29 ] Le deuxième compte de 2 251,32 $ n’indique pas le nombre d’heures pour chaque service mais le montant pour les services rendus n’est pas exagéré. [ 30 ] Le tarif de 125 $ est très raisonnable. [ 31 ] Me Boisvert déclare séance tenante avoir consacré environ 20 heures dans le dossier. [ 32 ] Me Boisvert a déclaré à son client que Me Richard Arcand était au courant du dossier et pouvait prendre la relève dans le dossier parce qu’elle devait quitter pour un congé de maternité, ce qui n’était pas le cas puisque Me Arcand a déclaré au défendeur qu’il devait investir entre quatre à six heures au tarif de 185 $ l’heure pour ce faire. [ 33 ] À cause du départ de Me Boisvert et de la non-connaissance du dossier par son successeur, le défendeur aurait à payer environ 700 $ pour que la demanderesse continue à le représenter.
À cause de son insatisfaction pour les services rendus, il a cessé de se faire représenter par la demanderesse. Récriminations du défendeur Manque de diligence [ 34 ] Le défendeur avait le fardeau de prouver cette assertion en vertu de l’
article 2803 C.c.Q. qui se lit comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 35 ] Il ne s’est pas dégagé de son fardeau puisque son témoignage a été contredit par Me Boisvert.
Dépassement des délais [ 36 ] Le 19 mars 2015, le Tribunal a remis la cause parce que le maître des rôles avait prévu une audition de trois heures alors qu’il fallait une audition d’une journée. [ 37 ] Me Boisvert n’a aucune responsabilité à ce sujet. Il s’agit plutôt d’une erreur du maître des rôles. Manquement aux règles déontologiques [ 38 ] Le présent Tribunal n’a pas compétence pour décider s’il y a eu manquement déontologique. Retard inexpliqué [ 39 ] Me Boisvert a mentionné avoir expliqué au défendeur la raison de la remise et que cette remise ne lui était pas imputable.
Désir d’une réquisition en rétractation de jugement [ 40 ] L’article 568 N.C.p.c. décrit le pourvoi en rétractation : 568. Le pourvoi en rétractation de jugement expose, dans une déclaration sous serment, les motifs qui y donnent ouverture et la justifient; il est produit au greffe dans les 30 jours de la connaissance du jugement, s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, ces délais étant de rigueur.
Si sur le vu du dossier les motifs paraissent suffisants, le tribunal peut suspendre l’exécution forcée du jugement; le greffier convoque alors les parties pour qu’elles soient entendues sur le pourvoi en rétractation et, le cas échéant, sur le fond du litige. [ 41 ] Il faut référer à l’article 345 N.c.p.c. pour les motifs de rétractation : 345. Le jugement peut, à la demande d’une partie, être rétracté par le tribunal qui l’a rendu si son maintien est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice; il en est ainsi si le jugement a été rendu par suite du dol d’une autre
partie ou sur des pièces fausses ou si la production de pièces décisives avait été empêchée par force majeure ou par le fait d’une autre partie. Le jugement peut aussi être rétracté dans les cas suivants: 1° le jugement a prononcé au-delà des conclusions ou a omis de statuer sur une des conclusions de la demande; 2° aucune défense valable n’a été produite au soutien des droits d’un mineur ou d’un majeur en tutelle ou en curatelle ou d’une personne dont le mandat de protection a été homologué; 3° il a été statué sur la foi d’un consentement invalide ou à la suite d’offres non autorisées et ultérieurement désavouées;
4° il a été découvert après le jugement une preuve qui aurait probablement entraîné un jugement différent, si elle avait pu être connue en temps utile par la
partie concernée ou par son avocat alors même que ceux-ci ont agi avec toute la diligence raisonnable. [ 42 ] Il ne s’agit donc pas d’un cas de rétractation de jugement.
Montant réclamé [ 43 ] Le montant réclamé en capital par la demanderesse est de 2 106,45 $, solde dû sur des honoraires de 2 706.45 $. [ 44 ] La preuve a révélé qu’après l’audition du 19 mars 2016, le défendeur avait décidé de cesser de se faire représenter par la demanderesse. [ 45 ] Il est clair que si le défendeur avait continué à faire affaires avec la demanderesse, il lui en aurait coûté environ 800 $ de plus que ce que Me Boisvert lui avait mentionné. [ 46 ] M.
Routhier a abandonné sa réclamation pour les dommages de 6 670 $ et d’après la preuve, rien n’est survenu dans le dossier de la Régie du Logement après le 19 mars 2015. [ 47 ] Enfin, il est clair que la demande aurait dû indiquer le temps requis pour chaque service sur les comptes, ce qu’elle n’a pas fait et pour cette raison, le Tribunal n’accordera pas d’intérêts au taux de 12% tel que demandé mais plutôt au taux légal de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE le défendeur Serge Routhier à payer à la demanderesse Huppé Arcand Martin Inc. la somme de 2 106,45 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 26 juin 2015 et les dépens se limitant aux timbres judiciaires. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 22 août 2016
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