2014 QCCQ 9630, 2014 QCCQ 9630
Opinion
Paquin c. Commission des services juridiques 2014 QCCQ 9630 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-80-007650-143 DATE : 4 SEPTEMBRE 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ME MICHEL E. PAQUIN Demandeur c.
COMMISSION DES SERVICES JURIDIQUES et CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE LAURENTIDES-LANAUDIÈRE Défenderesses ______________________________________________________________________ SENTENCE ARBITRALE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Michel E. Paquin désire obtenir de la Commission des services juridiques («La Commission») un dépassement d'honoraires d'un montant de 21 660 $ en ce qui a trait au dossier de madame Jenny Smarlack.
Le contexte factuel [ 2 ] Me Paquin accepte en 2004 un mandat d'aide juridique afin de représenter les intérêts de madame Smarlack et d'instituer une requête introductive d'instance demandant l'annulation du contrat de vente d'un immeuble et des dommages intérêts, basée sur le dol commis par les vendeurs. [ 3 ] Après avoir cessé d'occuper vers la fin du mois d'août 2008, il transmet sa facture au Centre communautaire juridique Laurentides-Lanaudière («CCJ»).
Il ajoute aux honoraires prévus au Tarif une considération spéciale pour dépassement d'honoraires au montant de 21 660 $. [ 4 ] Le 21 octobre 2011, la Commission émet un avis de paiement et verse la somme de 1 140 $ à
titre d'honoraires selon le Tarif. [ 5 ] Le 27 avril 2012, la Commission émet un second avis de révision et paiement par lequel elle verse une somme additionnelle de 3 600 $ à
titre d'honoraires, reconnaissant du même coup le caractère exceptionnel de ce dossier. [ 6 ] En désaccord avec le montant octroyé, M e Paquin se prévaut de la procédure de règlement des différends prévue à l'entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec intervenue le 14 décembre 2000 [1] et soumet la question à l'arbitrage. [ 7 ] C'est dans ce cadre que le soussigné, désigné par le juge en chef, entend cette affaire. Question en litige [ 8 ] Le dossier Jenny Smarlack mérite-t-il, de par son caractère exceptionnel, un dépassement d'honoraires de plus de 3 600 $ ?
Prétentions de Me Paquin [ 9 ] Me Paquin rencontre madame Smarlack en 2004. Elle s'est portée acquéreur d'un immeuble résidentiel qui, de l'aveu même des parties, s'avère être un taudis. Elle désire entreprendre des procédures judiciaires pour obtenir, non seulement l'annulation de la vente et la remise en état des parties, mais aussi des dommages. [ 10 ] Me Paquin décrit Smarlack [2] comme une cliente très demandante et qui s'impose, même sans rendez-vous, à son cabinet. Elle procède à l'achat d'une maison qui, selon lui, n'était pas achetable .
Plusieurs problèmes affectent l'immeuble en question et la majorité de ceux-ci sont apparents, voire évidents. [ 11 ] Elle prétend notamment que son agent d'immeuble a commis une faute en la convainquant de renoncer à une analyse environnementale, et ce, malgré le fait qu'une odeur d'essence avait été perçue dans l'immeuble avant même son acquisition. Il lui promet
plutôt de lui trouver un financement hypothécaire ailleurs, sans que soit nécessaire une telle analyse environnementale. [ 12 ] Smarlack procède même à l'enregistrement de diverses conversations qu'elle a avec son agent d'immeuble ainsi qu'avec les autres intervenants au dossier. [ 13 ] Me Paquin dit avoir dû combattre sa cliente tout au long de l'instance.
Plusieurs problématiques majeures sont apparues, notamment en ce qui a trait aux dommages physiques allégués par madame, autant pour elle qu'en ce qui a trait à ses enfants. [ 14 ] Elle a vu quatre médecins pour tenter de se faire confirmer les problèmes allégués, lui permettant du coup de réclamer des dommages pour elle, ses enfants et même pour son chien. [ 15 ] Me Paquin ajoute que plusieurs expertises ont été effectuées dans ce dossier.
La Commission des services juridiques a accepté de payer une somme totale d'environ 12 600 $ pour ces expertises. [ 16 ] Il a finalement cessé d'occuper et de représenter madame vers la fin de l'année 2008 alors que le dossier n'était pas encore en état d'être entendu par la Cour supérieure. [ 17 ] Me Paquin prétend qu'il s'agit d'un dossier ayant un caractère exceptionnel, notamment par le fait qu'il s'agissait d'une affaire de dol et non pas de vices cachés, lesquelles sont moins nombreuses en jurisprudence.
Par ailleurs, l'admission en preuve d'enregistrement de conversations téléphoniques s'est également avérée un obstacle majeur, la jurisprudence n'étant pas fixée à ce sujet. [ 18 ] Finalement, en ce qui a trait aux dommages réclamés par madame, ils furent difficiles à cerner et à démontrer. [ 19 ] Me Paquin admet par ailleurs qu'il n'y a pas eu beaucoup de vacations à la cour et qu'il n'y a jamais eu procès. Après qu'il eut cessé d'occuper, une plainte fut logée contre lui par Smarlack auprès de son ordre professionnel. [ 20 ] Il soumet donc que ce dossier a consommé beaucoup de son temps.
Il affirme y avoir investi environ 1 400 heures, bien qu'il convienne que le critère applicable n'est pas de déterminer un montant selon le nombre d'heures investies qui serait multiplié par un taux horaire. [ 21 ] Selon la jurisprudence, il faut plutôt établir dans un premier temps la valeur du dossier type ou ordinaire. En l'espèce, il affirme qu'elle est de 1 140 $, soit la somme versée à
titre d'honoraires en vertu du Tarif. [ 22 ] Tenant compte de tous les éléments développés par la jurisprudence, il faut ensuite déterminer combien de fois la valeur du dossier type le dossier sous étude a représenté en terme de travail et d'efforts additionnels. [ 23 ] Sa réclamation est de l'ordre de 21 660 $, soit 19 fois le dossier type de 1 140 $. La Commission reconnaît le caractère exceptionnel du dossier puisqu'une considération spéciale de 3 600 $, représentant 3,16 fois le dossier type lui a été accordée.
Prétentions de la Commission [ 24 ] De son côté, la Commission argue que ce montant est tout à fait raisonnable et amplement suffisant dans les circonstances, tenant notamment compte de la règle de la proportionnalité codifiée au Code de procédure civile . [ 25 ] Son procureur ne s'explique pas comment Me Paquin a pu, comme il l'affirme, investir 1 400 heures dans ce dossier, ce qui représente 175 jours ou 35 semaines complètes de travail à temps plein (8 heures par jour), le tout pour sauver un immeuble payé seulement 80 000 $. [ 26 ] Ni les procédures écrites et déposées dans ce dossier, ni le plumitif civil ne montre quoi que ce soit qui sorte vraiment de l'ordinaire.
Analyse et décision Le régime d'aide juridique [ 27 ] Le régime d'aide juridique québécois est institué par la
Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques [3] («LAJ») et a pour objet de permettre aux personnes admissibles de bénéficier, dans la mesure prévue par la loi et les règlements, de services juridiques [4] . [ 28 ] Concernant la rémunération des professionnels mandatés, le ministre peut conclure avec le Barreau du Québec toute entente concernant les tarifs des honoraires applicables aux fins de la loi ainsi qu’une procédure de règlement des différends et les matières qui peuvent en faire l’objet.
Telle entente a force de loi et prend effet le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec [5] . [ 29 ] L'entente en vigueur date du 9 mai 2001 [6] et elle régit, pour les fins du régime d'aide juridique, tout avocat qui accepte de rendre des services professionnels à un bénéficiaire de l'aide juridique, à l'exception de l'avocat qui est à l'emploi d'un centre d'aide juridique [7] . [ 30 ] Comme le précisent la grande majorité des sentences arbitrales rendues, il est important de se rappeler, et de tenir compte du fait que nous sommes ici dans un «domaine négocié», autant en ce qui a trait au Tarif qu'à la procédure de règlement d'un différend, lequel s'entend de toute mésentente concernant l'interprétation ou l'application de l'entente, y compris toute mésentente sur un relevé d'honoraires [8] . [ 31 ] L' arbitre, juge de la Cour du Québec désigné par le juge en chef [9] , a compétence, à l'exclusion de tout Tribunal, pour décider d'un différend au sens de l'entente.
Il peut maintenir, modifier ou rescinder la décision qui fait l'objet d'un différend et, selon les termes de sa sentence, ordonner un paiement ou un remboursement, fixer une compensation, rétablir un droit ou rendre toute autre ordonnance
qu'il juge équitable dans les circonstances[10]. L'arbitre est lié par la Loi, mais aussi par l'entente, dont il ne peut modifier lesdispositions. Dépassement d'honoraires [32] Les règles générales d'interprétation et d'application que l'on retrouve à la
Partie 1 de l'Annexe II de l'entente prévoient que lesservices professionnels de l'avocat font l'objet d'un dépassement des honoraires prévus au tarif lorsque le mandat d'aide juridiquecomporte un caractère exceptionnel en raison des circonstances de son accomplissement ou de la complexité de l'affaire[11]. [33] La Commission apprécie alors telle demande et fixe, le cas échéant, le dépassement du montant des honoraires. Cette décisionpeut faire l'objet d'un différend conformément au
chapitre II de l'entente[12]. [34] La Commission ayant accordé un dépassement d'honoraires suite à la présentation de la facture reconnaît que le mandat confié à Me Paquin comportait un caractère exceptionnel en raison des circonstances de son accomplissement ou de la complexité de l'affaire[13]. [35] L'arbitre soussigné n'est donc saisi que de la révision de la décision relative au montant du dépassement.
Son rôle est d'appliquerà la décision les critères jurisprudentiels qui ont été dégagés quant à l'application de l'article 15 du Tarif des honoraires judiciaires desavocats[14] relatif aux honoraires spéciaux[15]. [36] D'entrée de jeu, soulignons que l'arbitre appelé à déterminer le montant à accorder jouit d'une large discrétion[16]. [37] Dans un jugement rendu en 1978 dans l'affaire Banque canadienne impériale de commerce c. Aztec Iron Corp.[17], la courSupérieure fait un tour d'horizon de ces critères jurisprudentiels.
Le juge y conclut cependant que les variations importantes dans lesmontants alloués rend très difficile la tâche de dégager des facteurs précis d'évaluation de la fixation d'honoraires supplémentaires. [38] Sous la plume du juge Beauregard, la cour d'Appel du Québec exprime l'opinion que la façon la plus juste de déterminer lavaleur des honoraires spéciaux est de comparer la cause qui est importante à la cause ordinaire et d'accorder pour la cause importanteautant de fois les honoraires de base qui sont accordés pour la cause ordinaire[18]. [39] Considérant la négociation et l'entente, il faut exclure toute méthode de calcul purement normative et qui se limiterait à uneformule mathématique.
À
titre d'exemple, pensons à un taux horaire multiplié par le nombre d'heures consacrées au dossier ou encore àun pourcentage du montant facturé. Application [40] Le mandat confié à Me Paquin vise un recours contractuel touchant le droit immobilier, en demande et en première instance, envertu duquel l'annulation de la vente d'un immeuble payé 80 000 $ est demandée, ainsi que des dommages de 144 500 $, dont: - 75 000 $ relativement aux ennuis de santé subis par la
partie demanderesse et ses deux enfants; - 1 000 $ relativement aux ennuis de santé subis par le chien de la famille; - 20 000 $ pour troubles, inconvénients et inquiétudes; - 25 000 $ pour perte de jouissance du domicile. [41] Il est déjà acquis que le dossier sous étude comporte un certain caractère exceptionnel. La juge Danielle Côté constatait ce quisuit, dans l'affaire Grenon c.
Centre communautaire juridique de la Rive-Sud[19]: [15] Par ailleurs, la lecture de la jurisprudence concernant l’application de l’article 15 du tarif judiciaire relatif aux honorairesspéciaux permet de constater que les critères que l’on y retrouve s’appliquent principalement lors de la qualification du caractèreimportant, ou non, de la cause et non quant au montant devant être accordé. [16] La seule indication quant au calcul du montant devant être accordé, une fois l’importance de la cause constatée, réside dans lepassage suivant des motifs de l’honorable Marc Beauregard dans Conférence des juges du Québec & als. c.
Le Procureur général duQuébec & al.[20] : « Dans Le procureur général du Québec c. Bernard Corriveau (1991) (QC CA), R.D.J. 304, j’ai exprimé l’avis que lafaçon la plus juste de déterminer les honoraires spéciaux est de comparer la cause qui est importante à la cause ordinaire et d’accorderpour la cause importante autant de fois les honoraires de base qui sont accordés pour la cause ordinaire. » [42] Il faut par ailleurs bien se garder de modifier le Tarif ou de tenter de suppléer à ses insuffisances.
Voilà ce qu'exprime le jugeBeauregard lorsqu'il écrit, dans Corriveau, que ce n'est pas parce que la cause est importante au sens de la règle 14 que l'honoraire pourl'enquête et l'audition doit cesser d'être modique pour se rapprocher de la valeur réelle des services. L'esprit qui a présidé au tarif pourles causes non importantes demeure relativement aux causes importantes. [43] Au paragraphe suivant de son opinion, il ajoute: D'autre part, comme je l'ai mentionné plus haut, la règle 14 n'a pas pour but de permettre au juge de compenser le manque à gagnerrésultant de la désuétude du tarif.
[ 44 ] Dans sa demande écrite d'arbitrage, Me Paquin fait état de 21 critères qui, selon lui, démontrent que ce dossier équivaut à près de 20 fois le dossier ordinaire [21] . Le Tribunal les a tous évalués, à la lueur de ce que révèlent aussi les procédures et le dossier de la Cour. [ 45 ] Ici, la requête introductive d'instance indique que l'on demande l'annulation de la vente d'un immeuble payé 80 000 $, en plus de dommages. Il n'y a là rien de bien compliqué. Elle ne contient que 47 paragraphes, lesquels font surtout état d'éléments factuels qui ne sont d'aucune façon complexes. [ 46 ]
Les paragraphes 17 à 33 contiennent une énumération de vices de toutes sortes qui auraient affecté l'immeuble acheté par Smarlack. Bien que Me Paquin ait précisé à l'audience que le recours entrepris était basé exclusivement sur le dol, le paragraphe suivant (34) ajoute qu'il s'agit là de vices cachés. [ 47 ] Deux défenses furent reçues.
Une première de l'agent d'immeuble Thomas et de son employeur REMAX, qui contient 21 paragraphes qui répondent aux allégations de la requête introductive d'instance, 2 autres qui concluent au rejet de la demande et au bien- fondé de la défense, et finalement 34 qui exposent la défense et les prétentions des défendeurs. [ 48 ] Encore ici, il ne s'agit que d'un exposé factuel détaillé par lequel l'agent d'immeuble impliqué justifie ses agissements. [ 49 ] La seconde émane des vendeurs.
Elle contient 20 paragraphes qui répondent aux allégations de la requête introductive d'instance, 2 autres qui concluent au rejet de la demande et au bien-fondé de la défense, et seulement 15 qui exposent la défense et les prétentions des vendeurs. [ 50 ] Aucune de ces procédures n'excède le nombre de paragraphes de la requête introductive d'instance et elles ne font voir aucune difficulté particulière. [ 51 ] Par ailleurs, Smarlack n'a produit aucune déclaration selon l'article 274.1 C.p.c. et le procès n'a jamais eu lieu. [ 52 ] L'étude attentive du plumitif de ce dossier ne montre rien de spécial non plus, si ce n'est une requête pour tenter de faire admettre en preuve les transcriptions de conversations téléphoniques enregistrées par Smarlack. [ 53 ] Dans l'affaire Maltais c.
Centre communautaire juridique de la Côte-Nord [22] , le juge De Pokomandy s'exprime ainsi: [47] Il y a certes lieu de reconnaître et affirmer le principe que le bénéficiaire de l'aide juridique a le droit d'être défendu et représenté aussi convenablement que n'importe quel autre justiciable qui assume personnellement les honoraires de son avocat.
Toutefois, l'étendue de cet énoncé ne peut être absolue, et il y a lieu d’y apporter certaines atténuations. [48] Ainsi, le droit du bénéficiaire de l'aide juridique à autant de services que n'importe quel autre particulier qui paie pour les services juridiques ne peut servir de prétexte à ce qu'un mandat reçu dans le cadre de l'aide juridique engendre un débat judiciaire dont les coûts et les moyens utilisés sont hors de proportion avec les intérêts personnels en jeu du justiciable. […] [50] Bien que M e Maltais semble avoir consacré des énergies et des heures au-delà de ce qu'on pourrait s'attendre en semblables matières, il nous apparaît peu probable qu'un justiciable aurait consacré pour la récupération de son permis de conduire la somme que l'avocat a facturée à la Commission dans la présente affaire. [51] L'avocat qui accepte le mandat de représenter un client dans le cadre de la
Loi sur l’aide juridique accepte aussi que sa rémunération soit selon un tarif négocié entre le Barreau du Québec et le ministère de la Justice, donc à un taux et selon des critères autres que ceux auxquels il pourrait prétendre s’il représentait un client en dehors de ce régime. [ 54 ] Par ailleurs, doit-on retenir, comme facteur militant en faveur de l'octroi d'une somme supérieure à celle déjà versée, le fait que la cliente de Me Paquin était difficile et s'imposait, souvent de façon peu courtoise. À ce sujet, voici ce que concluait le juge Michel St- Hilaire dans Sirois c.
Centre communautaire juridique de Québec [23] : [17] Il est impossible de retenir comme circonstances spéciales le caractère et la conduite durant la période des procédures des clients du demandeur. […] [ 55 ] Bien qu'il s'agisse d'un dossier ayant un caractère exceptionnel, principalement en raison des expertises commandées et reçues, cela ne veut pas nécessairement dire qu'il est 20 fois plus important que le dossier ordinaire.
Le Tribunal est ici d'avis que ce dossier se rapproche beaucoup plus du dossier ordinaire que de celui qui aurait 20 fois son importance. [ 56 ] Appliquant ces principes au cas sous étude, l'arbitre soussigné conclut que la somme de 3 600 $, déjà versée par la Commission en sus des honoraires prévus au Tarif, laquelle équivaut à plus de trois fois le dossier ordinaire, est tout à fait raisonnable et appropriée dans les circonstances. [ 57 ] POUR CES MOTIFS, L'ARBITRE SOUSSIGNÉ : [ 58 ] MAINTIENT la décision rendue par la Commission des services juridiques d'octroyer la somme de 3 600 $ à
titre de dépassement d'honoraires;
[ 59 ] SANS FRAIS . __________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q. Me Michel E. Paquin Me Francis Meloche Mes Meloche, Larivière & Associés Procureur de la défenderesse Date d’audience : 15 JUILLET 2014
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