2017 QCCA 1721, 2017 QCCA 1721
Opinion
Foisy c. R. 2017 QCCA 1721 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006446-171 (500-01-091802-139) DATE : 3 novembre 2017 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CHRISTIAN FOISY REQUÉRANT - Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] Christian Foisy demande la permission d’interjeter appel d’un jugement sur la peine rendu par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Linda Despots), le 19 mai 2017, qui le condamne à 90 jours d’emprisonnement à être purgés de façon discontinue, lui ordonne de se soumettre à une ordonnance de probation d’une année et lui interdit de conduire tout véhicule moteur pour une période de deux ans.
La juge prononce la peine à la suite de son plaidoyer de culpabilité à un chef d’accusation de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles [1] . [ 2 ] Un juge de notre Cour défère la requête à la présente formation et ordonne la mise en liberté du requérant dans l’attente de son appel, tout en refusant de suspendre l’interdiction de conduire pendant cette même période. [ 3 ] Pour les motifs qui suivent, la Cour estime que la demande de permission doit être accueillie en raison du sérieux d’un des moyens d’appel, mais que l’appel sollicité doit être rejeté.
Force est de constater que, contrairement à ce que plaide le requérant, la peine imposée par la juge est clémente par rapport à la fourchette de peines applicable à l’infraction de conduite dangereuse causant des lésions corporelles. Vu la norme d’intervention identifiée par la Cour suprême dans R. c. Lacasse [2] , la déférence est ici de mise.
Le requérant n’a pas identifié une erreur de droit ou une erreur de principe qui aurait eu une incidence sur la peine imposée, et il n’a pas non plus réussi à démontrer que cette peine est manifestement non indiquée. *** [ 4 ] Les faits se rapportant à la fois à l’évènement délictuel et aux circonstances de l’enquête policière sont relatés en détails par la juge et, pour l’essentiel, ne font pas l’objet de contestation. [ 5 ] Conduisant sa motocyclette à 76 km/h dans une zone de 50 km/h, le requérant est intercepté par un policier en service pour excès de vitesse.
Le policier lui fait signe de s’immobiliser, ce qu’il fait. Alors que l’agent s’avance vers la motocyclette du requérant, ce dernier décide soudainement d’accélérer et quitte les lieux sur la roue arrière de sa moto. Il passe près de l’agent qui tente de le retenir en agrippant son manteau. L’agent est projeté au sol et blessé légèrement. [ 6 ] N’ayant que la description de la moto et une idée de la direction dans laquelle le conducteur se destinait, les policiers ciblent éventuellement une liste de propriétaires de ce type de véhicules habitant le même secteur.
Une enquêteuse se rend, entre autres, à l’immeuble où vit le requérant, immeuble situé dans un complexe d’habitation qui inclut environ 700 résidants. Deux autres agents rencontrent et questionnent le requérant; au départ, il dit ne rien savoir de l’évènement. Plus tard, l’enquêteuse demande au gestionnaire de l’immeuble de lui remettre une copie des images captées le jour de l’incident par les caméras de sécurité de l’endroit. Il le fait avec l’aval du conseil d’administration de l’immeuble.
Les images font voir un homme en moto, correspondant à la description du requérant, sortir du garage peu avant l’incident. [ 7 ] Le requérant est arrêté; il se prévaut à ce moment de son droit de consulter un avocat et de son droit au silence. Le 2 août 2013, il comparaît pour répondre à six chefs d’accusation, dont celui de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles au policier. [ 8 ] Près de 4 ans plus tard, il plaide coupable au chef d’accusation de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles.
Il obtient un arrêt conditionnel des procédures sur deux autres chefs et le retrait des trois chefs restants, dont celui de délit de fuite.
[ 9 ] Lors des auditions sur la peine, le requérant tente d’établir la violation de ses droits constitutionnels au cours de l’enquête policière, et ce, dans le but de se voir accorder une réduction de peine. Sur le fond, il demande au tribunal de lui consentir une absolution, alors que la poursuite plaide pour une peine d’emprisonnement de 90 jours à purger de façon discontinue. *** [ 10 ] Dans un jugement détaillé, la juge identifie deux questions principales.
D’abord, il y a celle de savoir si les policiers ont violé les droits de l’accusé et si, le cas échéant, ces violations justifient une réduction de la peine.
Dans un deuxième temps, elle aborde la question de la détermination de la peine appropriée et elle s’interroge à savoir si une absolution est envisageable dans les circonstances. [ 11 ] Quant à l’argument constitutionnel, la juge est d’avis que le requérant n’était pas en détention lors de ses premiers contacts avec les policiers, de sorte qu’il n’avait pas droit, à ce moment-là, aux mises en garde relatives au droit au silence et au droit à l’avocat en lien avec l’
article 10 de la Charte canadienne des droits et libertés . Par ailleurs, elle estime que le droit du requérant à la protection contre les fouilles abusives n’a pas non plus été violé. Selon la juge, le requérant n’a pas d’expectative de vie privée dans les aires communes de l’immeuble qu’il habite et, de ce fait, la remise des bandes-vidéo à la police ne pouvait être qualifiée de fouille abusive. [ 12 ] La juge rejette ensuite l’argument du requérant selon lequel une absolution devrait être prononcée à son égard.
Bien qu’une telle mesure puisse être considérée dans l’intérêt véritable du requérant, elle estime qu’une absolution ne serait pas, dans les circonstances, dans l’intérêt public, et ce, compte tenu notamment de l’importance de l’objectif de dissuasion en matière de conduite dangereuse causant des lésions. [ 13 ] Après une pondération motivée des facteurs pertinents en l’espèce, la juge note que les facteurs atténuants sont suffisamment importants pour justifier une peine en deçà de la fourchette habituelle – entre 6 et 24 mois – pour l’infraction visée.
Elle impose au requérant une peine de 90 jours d’emprisonnement à purger de façon discontinue et, compte tenu notamment de son dossier de conduite, une interdiction de conduire d’une durée de deux ans. [ 14 ] Notons que, parmi les faits justifiant la peine imposée, la juge retient que le requérant « n’a pas tenté de se rapporter aux autorités et a même effectué, quelques jours après l’évènement, un changement d’adresse à la S.A.A.Q. dans le but de brouiller les pistes » (paragr. [78]). *** [ 15 ] Le requérant met de l’avant deux moyens principaux au soutien de son appel. [ 16 ] Dans un premier temps, la juge se serait méprise en concluant à l’absence de violations de ses droits constitutionnels, violations qui justifieraient une réduction de la peine infligée. [ 17 ] Deuxièmement, le requérant plaide que la juge a omis de mettre en œuvre correctement les dispositions applicables en matière de détermination de la peine. [ 18 ] Ces moyens seront traités tour à tour. *** I Les prétendues violations des droits constitutionnels du requérant lors de l’enquête [ 19 ] S’appuyant notamment sur l’arrêt R. c.
Nasogaluak [3] , notre Cour a récemment rappelé que « les articles 718 et s. C.cr . permettent au tribunal de tenir compte de certains types de violation des droits constitutionnels d’un délinquant, à
titre de facteurs atténuants, et de réduire la peine qu’il aurait autrement imposée » [4] . En effet, les principes de détermination de la peine doivent être interprétés et appliqués en respectant la Constitution.
« Naturellement, écrit le juge LeBel dans Nasogaluak , plus l’atteinte est grave, plus il est probable que le tribunal y attache de l’importance lors de la détermination de la peine appropriée » [5] . [ 20 ] La juge de première instance reconnaît explicitement ce principe mais, après analyse, elle conclut que le requérant n’a pas fait l’objet d’une atteinte à ses droits constitutionnels. [ 21 ] Le requérant soutient que la juge se méprend en décidant ainsi. [ 22 ] Il plaide d’abord qu’en raison de sa détention au moment de ses premiers contacts avec les policiers, les mises en garde requises par les articles 10
a) et 10
b) de la Charte auraient dû lui être données. Vu que ce ne fut pas le cas, il allègue que ses droits à l’avocat et au silence ont été enfreints. [ 23 ] La juge, elle, en vient à la conclusion qu’il n’était pas en détention lors de ces deux rencontres avec les policiers, état requis pour invoquer l’
article 10 de la Charte avec succès. Le requérant conteste cette détermination, insistant notamment sur le fait qu’il était le principal suspect de l’enquête en cours lorsqu’il a rencontré les policiers. Or, comme la Cour suprême le note dans R. c. Grant , « [l]es soupçons ne transforment pas en soi le contact [avec les policiers] en détention » [6] . Par ailleurs, la juge est consciente que le requérant était un suspect à l’époque pertinente, mais elle conclut néanmoins, après analyse du comportement policier, que le requérant n’était ni retenu ni contraint.
Dans l’arrêt Suberu , la Cour suprême nous rappelle que la question de savoir si un simple contact avec les policiers s’est transformé de fait en détention dépend des circonstances [7] .
Cette détermination a donc une composante hautement contextuelle et le requérant ne fait voir aucune erreur dans le raisonnement de la juge sur cette question qui permettrait l’intervention de la Cour même si, ultimement, la question de savoir s’il y a eu ou non une violation à ses droits constitutionnels est une question de droit [8] . [ 24 ] Le requérant est également d’avis qu’il jouit d’une expectative de vie privée dans les aires communes de son immeuble d’habitation, ainsi que dans son garage souterrain.
Il soutient que son droit constitutionnel à la protection contre les fouilles et les saisies abusives, consacré à l’
article 8 de la Charte , a été violé lorsque les policiers ont obtenu, sans mandat, les enregistrements vidéo des
caméras de surveillance de l’endroit. Sans cette saisie, dit le requérant, il n’aurait probablement jamais été arrêté. [ 25 ] Après analyse du contexte ayant mené à la prise de possession des bandes-vidéo par les policiers, la juge conclut que l’
article 8 de la Charte n’a pas été violé. Pour la juge, le fait que le requérant habite un complexe d’habitation abritant 700 personnes, et le fait qu’il savait que ses allées et venues dans les aires communes sont filmées et enregistrées, amènent à la conclusion qu’il n’a pas d’expectative raisonnable de vie privée lorsqu’il y circule. [ 26 ] L’appelant reconnaît que son expectative de vie privée n’y est pas la même que celle dont il jouit dans la
partie privative de sa fraction de copropriété. Toutefois, à son avis, le caractère hautement sécurisé de l’immeuble justifie néanmoins une telle expectative, y compris dans les aires communes. Même si, comme résidant de l’immeuble, il a accepté que ces aires soient filmées par mesure de sécurité, son droit à la vie privée a été brimé au moment où les images captées ont été utilisées à une autre fin, c’est-à-dire dans le cadre d’une enquête policière. Il soutient que la juge a mal lu l’arrêt R. c.
White dans lequel la Cour d’appel de l’Ontario ne fait que dire que, dans un grand immeuble, l’expectative de vie privée dans les aires communes peut être moindre que dans un petit immeuble [9] . La juge se trompe, dit-il, quand elle conclut plutôt que l’expectative est ici inexistante en raison de la taille de l’immeuble. [ 27 ] Il est vrai que la juge aurait pu mieux expliquer pourquoi selon elle, dans le cas des aires communes du complexe d’habitation de 700 résidants que le requérant habite, ce dernier n’a aucune expectative de vie privée.
Le seul fait que l’on donne accès à des tiers – invités, livreurs – n’exclut pas forcément une telle expectative. Certes, comme le soutient l’intimée, il existe un courant jurisprudentiel qui traite de la légalité de l’entrée des policiers dans les aires communes d’un immeuble selon leur degré d’accessibilité au public [10] . Mais la question ici est plus ciblée : c’est l’utilisation des bandes-vidéo au regard de l’expectative plus ou moins limitée de vie privée qui est l’enjeu.
Avec égards, l’analyse de la juge s’avère, à première vue, incomplète sur la question : son affirmation au paragraphe [57] de ses motifs que « l’accusé n’a pas d’expectative raisonnable de vie privée lorsqu’il circule dans les aires communes de l’immeuble qu’il habite » manque de nuance dans les circonstances. [ 28 ] Tenons pour acquis, aux fins de l’argumentation, que les policiers ont violé le droit du requérant à la protection contre les fouilles et les saisies abusives.
Quel est l’impact de cette erreur de la juge? [ 29 ] En définitive, même à supposer que les agents de l’état aient violé les droits du requérant lors de leur enquête – ce qui aurait alors pu être considéré comme un facteur atténuant [11] , – l’erreur de la juge à cet égard ne peut avoir eu un effet déterminant sur la peine imposée.
La violation du droit de l’appelant n’est pas suffisamment grave pour avoir un impact déterminant sur la peine imposée. [ 30 ] À sa face même, la conduite des agents n’était pas suffisamment répréhensible – rien ne démontre de la mauvaise foi ou un abus volontaire de leur part – pour constituer un facteur atténuant ayant un impact déterminant sur la peine du requérant, et encore moins pour justifier l’octroi d’une absolution.
Il est difficile, dans les circonstances, de voir un comportement répréhensible des forces policières comparable à la violence qui, dans Nasogaluak , a justifié d’y voir un facteur atténuant dans la détermination de la peine. Rappelons que dans Lacasse , la Cour suprême enseigne qu’une erreur de droit ou une erreur de principe ne permet pas automatiquement de mettre de côté l’exercice du pouvoir discrétionnaire sur lequel la détermination de la peine repose.
Partant de la prémisse que la juge s’est trompée en concluant à l’absence de violation au droit à la vie privée du requérant, ce dernier ne nous convainc pas que, à
titre de facteur atténuant incorrectement écarté, cette erreur ait pu avoir un réel impact sur la détermination de la peine en l’espèce, la peine infligée se situant déjà en deçà du spectre habituel pour ce genre d’infractions. [ 31 ] En définitive, même si la juge avait reconnu la violation de l’
article 8 de la Charte , l’absolution sollicitée par l’appelant n’aurait tout de même pas été accordée. L’intérêt public s’y oppose en raison, notamment, de l’importance de dénoncer le crime. II Erreurs alléguées dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire quant à la détermination de la peine [ 32 ] Le requérant soutient que la juge a omis d’appliquer correctement les articles 718 et seq. C.cr ., de sorte que la peine imposée de 90 jours d’emprisonnement est manifestement non indiquée.
Il fait plusieurs griefs à l’encontre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la juge dans la détermination de la peine. [ 33 ] D’abord, dit-il, aucun des facteurs aggravants prévus spécifiquement au Code criminel ne trouverait application ici. Qui plus est, la juge aurait considéré à tort comme facteur aggravant le fait que l’infraction a été commise dans la sphère publique à l’égard d’un policier en fonction, et elle aurait omis de considérer onze facteurs atténuants importants [12] .
En somme, il soutient que les facteurs atténuants sont plus nombreux que les facteurs aggravants, ce qui milite en faveur d’une peine non privative de liberté.
Finalement, la juge aurait accordé une trop grande importance aux objectifs de dénonciation et de dissuasion alors que les objectifs de la peine sont déjà atteints, elle aurait choisi la mauvaise fourchette de peines appropriée vu les circonstances particulières de l’espèce, elle n’aurait pas envisagé la possibilité de sanctions moins contraignantes et substitutives à la privation de liberté et elle aurait erré en droit en imposant une interdiction de conduire d’une durée de deux ans, et ce, sans motiver cette décision. [ 34 ] Ce moyen est mal fondé. [ 35 ] En proposant simplement une pondération qu’il considère plus adaptée à sa situation, le requérant semble méconnaître le fait que le législateur confie aux juges un pouvoir discrétionnaire qui est le cœur même du processus menant à la détermination de la peine.
Corollairement, une cour d’appel doit faire preuve de beaucoup de déférence dans son analyse d’une peine [13] . Toujours dans Nasogaluak , la Cour suprême enseigne : [43] Les articles 718 à 718.2 du Code sont rédigés de manière suffisamment générale pour conférer aux juges chargés de déterminer les peines un large pouvoir discrétionnaire leur permettant de façonner une peine adaptée à la nature de l’infraction et à la situation du délinquant.
Sous réserve de certaines règles particulières prescrites par la loi, le prononcé d’une peine « juste » reste un processus individualisé, qui oblige le juge à soupeser les objectifs de détermination de la peine de façon à tenir compte le mieux possible des circonstances de l’affaire. Aucun objectif de détermination de la peine ne prime les autres. Il appartient au juge qui prononce la sanction de déterminer s’il faut accorder plus de poids à un ou plusieurs objectifs, compte tenu des faits de l’espèce. La peine sera par la suite ajustée — à la hausse ou à la baisse — dans la fourchette des peines appropriées pour des infractions similaires, selon l’importance
relative des circonstances atténuantes ou aggravantes, s’il en est.
Il découle de ce pouvoir discrétionnaire du juge d’arrêter la combinaison particulière d’objectifs de détermination de la peine et de circonstances aggravantes ou atténuantes devant être pris en compte que chaque affaire est tranchée en fonction des faits qui lui sont propres, sous réserve des lignes directrices et des principes fondamentaux énoncés au Code et dans la jurisprudence. [14] [Renvois omis] [ 36 ] Or, le requérant invite cette Cour à refaire l’analyse de pondération des différents objectifs et facteurs effectuée en première instance, comprenant mal le rôle des tribunaux d’appel dans la révision d’une peine.
Il ne réussit tout simplement pas à démontrer que la peine imposée est manifestement non indiquée ou qu’elle est entachée d’une erreur de droit ou de principe déterminante. [ 37 ] En premier lieu, il est de jurisprudence constante que les objectifs de dénonciation et de dissuasion ont une importance particulière dans les cas de conduite dangereuse, tout comme dans les cas où il y a présence de circonstances aggravantes [15] . Le requérant ne fait aucunement la démonstration que la juge aurait mal pondéré ces objectifs avec pour conséquence une peine disproportionnée.
Contrairement à ses prétentions, l’arrêt Harbour [16] ne lui est d’aucun secours ici : l’infraction en cause, sa gravité subjective et le profil du délinquant sont tous très différents dans Harbour , et expliquent pourquoi la dénonciation et la dissuasion jouaient un rôle moindre dans cette affaire que dans la nôtre. [ 38 ] Le requérant ne nous convainc pas plus du mauvais choix par la juge de la fourchette de peines appropriée, soit 6 à 24 mois d’emprisonnement, fourchette cohérente avec deux arrêts de cette Cour qui traitent de l’infraction de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles [17] . [ 39 ] Plus encore, la première juge semble s’être arrêtée ici sur une peine clémente, en deçà de la fourchette applicable, ce qu’elle justifie par l’importance des facteurs atténuants présents au dossier du requérant. [ 40 ] La juge était tout à fait consciente de son obligation de considérer des sanctions moins contraignantes et substitutives à la privation de liberté.
Après en avoir discuté au paragraphe [70] de ses motifs, elle énonce au paragraphe [76] qu’elle pourrait être amenée à faire bénéficier le délinquant d’une absolution si les circonstances le justifient, démontrant qu’elle a envisagé l’emprisonnement comme solution de dernier recours. [ 41 ] Toutefois, au paragraphe [78] de ses motifs, elle considère comme aggravants, à bon droit, le fait que les gestes du requérant ont été posés dans la sphère publique à l’égard d’un policier dans l’exercice de ses fonctions [18] et le fait que le requérant a ensuite tenté de brouiller les pistes en changeant son adresse à la S.A.A.Q.
À son sens, ces éléments militent à l’encontre de l’octroi d’une absolution.
La Cour n’y voit pas d’erreur, au contraire. [ 42 ] Quant à l’interdiction de conduire, il est fréquent qu’un délinquant qui se voit imposer une courte peine d’emprisonnement soit soumis à une interdiction de conduire prolongée, ce qui permet « de refléter la dissuasion générale devant se rattacher à l’infraction de conduite dangereuse » [19] . [ 43 ] À la lumière de l’ensemble du dossier et comme mentionné précédemment, la peine d’emprisonnement imposée au requérant peut raisonnablement être qualifiée de clémente, de même que l’ordonnance d’interdiction de conduite prolongée [20] .
Ainsi, le requérant ne nous convainc pas que la durée de l’interdiction de conduire soit manifestement non indiquée à la lumière de l’analyse globale effectuée par la première juge, surtout que son dossier conducteur contient des constats d’infraction enregistrés après l’événement ayant mené au présent appel [21] , point relevé par la juge au paragraphe [81] de son jugement. [ 44 ] Tous les autres arguments du requérant sont mal fondés.
POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 45 ] ACCUEILLE la requête pour interjeter appel de la peine; [ 46 ] REJETTE l’appel; [ 47 ] ORDONNE au requérant de se présenter à l’établissement de Bordeaux à compter du samedi, 11 novembre 2017 à 9h00 afin de se constituer prisonnier. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. Me Jean-Philippe Marcoux Gariépy St-Onge Marcoux
Pour le requérant Me Laurent Alexandre Duclos-Bélanger Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 3 novembre 2017
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