2010 QCCQ 11272, 2010 QCCQ 11272
Opinion
Le Sieur c. Construction William Tobin inc. 2010 QCCQ 11272 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-119399-097 DATE : Le 6 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC LE SIEUR […] Montréal (Québec) […]
Partie demanderesse c. CONSTRUCTION WILLIAM TOBIN INC. 535-A, boulevard Curé-Boivin Boisbriand (Québec) J7V 2A8
Partie défenderesse c. BARETTE ÉLECTRIQUE 745, boulevard Saint-Martin Ouest Laval (Québec) H7M 1Y9
Partie appelée en garantie ___________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 6 décembre 2010, le procès devait avoir lieu dans cette affaire, dans laquelle Marc Le Sieur, le demandeur, réclame 1 086,75$ à Construction William Tobin inc., la défenderesse, soit une somme représentant la valeur de crédits qu'il devait obtenir sur des travaux non exécutés. [ 2 ] Bien que convoquée par le greffe de la Cour du Québec et appelée à deux reprises au moins avant le début de l'audience au fond, la défenderesse ne s'est pas présentée à son procès.
Elle avait d'ailleurs elle-même appelé en garantie Barette Electrique, une entreprise se spécialisant dans les travaux d'électricité. [ 3 ] Le demandeur étant présent et prêt à procéder, le Tribunal l'a autorisé en conséquence à procéder en l'absence de la défenderesse. [ 4 ] De la preuve orale et documentaire présentée, le Tribunal, en l'absence de toute contestation, doit conclure que le demandeur a satisfait à son fardeau de prouver les éléments essentiels de sa réclamation. [ 5 ] En effet, un contrat d'entreprise est intervenu entre le demandeur et la défenderesse suivant lequel cette dernière s'engageait à exécuter divers travaux pour que la résidence du demandeur soit rénovée.
Dans les faits, certains travaux ont été donnés en sous-traitance par la défenderesse. [ 6 ] En cours d'exécution des travaux, certains éléments prévus au devis et déjà payés par le demandeur furent retranchés, soit l'installation de lumières halogènes et de prises électriques. Le demandeur devait obtenir un crédit à cet égard. Les demandes formulées à la défenderesse à ce sujet n'ont pas permis au demandeur d'obtenir le remboursement recherché. [ 7 ] La défenderesse est liée contractuellement au demandeur. Elle ne pouvait pas exiger que ce dernier présente sa réclamation à la
partie appelée en garantie, aucun lien de droit n'existant entre cette dernière et le demandeur.
[ 8 ] Partant, le droit du demandeur est bien fondé et, en l'absence de toute contestation, le montant réclamé n'est pas déraisonnable. La demande judiciaire sera donc accueillie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la réclamation du demandeur; REJETTE l'appel en garantie de la défenderesse, mais sans frais judiciaires vu l'absence de la
partie appelée en garantie; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 086,75$, avec les intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.C.Q ., à compter de la demeure, le 6 août 2009, et les frais judiciaires de 99$. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q.
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