2013 QCCA 126, 2013 QCCA 126
Opinion
Coopérative d'habitation du Jardin c. Dubreuil 2013 QCCA 126 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023220-122 (500-02-189759-124) DATE : 25 JANVIER 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. COOPÉRATIVE D'HABITATION DU JARDIN REQUÉRANTE – Demanderesse c.
CHANTAL DUBREUIL SYLVAIN CROMP INTIMÉS – Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] La requérante a obtenu de la Régie du logement une décision qui résiliait le bail des intimés et les condamnait à payer 171 $ et des frais. [ 2 ] Entre la date de l'audition à la Régie et la date de signification de cette décision en juillet 2012, de nouveaux arrérages se sont accrus. [ 3 ] Les parties ont transigé sur ces arrérages et ont convenu que les intimés pouvaient rester dans les lieux à la condition de payer tous les arrérages selon un échéancier préétabli. [ 4 ] Il était aussi convenu qu'un seul manquement conduirait à la résiliation du bail et à leur obligation de quitter les lieux. [ 5 ] Les intimés ayant fait défaut, la requérante, sur la base de la décision de la Régie, a obtenu et fait exécuter un bref de possession. [ 6 ] Les intimés ont signifié et présenté une requête en opposition que le juge de première instance a accueilli pour deux motifs :
a) La reconduction pour l'année courante du bail résilié;
b) Le fait que la transaction équivalait à une renonciation de droit déclaré d'ordre public à l'
article 1893 du Code civil du Québec . [ 7 ] La question de savoir si la reconduction du bail empêche l'exécution d'une décision emportant résiliation du bail reconduit m'apparaît nouvelle et d'intérêt pour la Cour d'appel. [ 8 ] Il en va de même pour les effets d'une transaction conditionnelle au paiement de certaines sommes d'argent dues avant comme après la décision. [ 9 ] Après étude du dossier et audition; [ 10 ] Vu les articles 26 et 494 C.p.c. ; [ 11 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire; [ 12 ] Vu les règles 54 et 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile : 54.
Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.1 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 55. Forclusion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 13 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu le 30 novembre 2012 par la Cour du Québec, district de Montréal (l'honorable François Bousquet); [ 14 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 13 mars 2013 quatre exemplaires des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire, y compris la requête pour permission de faire appel et le présent jugement, un exposé n'excédant pas 15 pages et ses sources; [ 15 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, en quatre copies, au plus tard le 3 mai 2013 un complément de documentation, un exposé n'excédant pas 15 pages et ses sources; [ 16 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 17 ] ORDONNE que les documents produits soient paginés de façon continue ou séparés par des onglets, comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 18 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe une date d'audition d'une durée de 90 minutes (45 minutes pour la
partie appelante et 45 minutes pour les intimé
s) lorsqu'il sera en état; [ 19 ] Frais à suivre. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. M e Marie-Anaïs Sauvé SYLVESTRE FAFARD PAINCHAUD Pour la requérante M e Stéphane Proulx Services juridiques communautaires de Pointe-St-Charles et Petite-Bourgogne Pour l'intimée Chantal Dubreuil Date d’audience : 14 janvier 2013
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